Page images
PDF
EPUB

Le Ministre de la Guerre,

A. DE St.-ARNAUD.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 29 décembre 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim, de l'Algérie,
A. PELISSIER.

INSTRUCTIONS

pour l'exécution du décret du 19 décembre 1851, relatif aux rentes domaniales en Algérie et à leur capitalisation.

Le but du décret du 19 décembre 1851 est de venir une dernière fois en aide aux débiteurs de rentes domaniales en Algérie, constituées à une époque antérieure au 1 janvier 1850, par suite d'acquisitions ou de concessions d'immeubles, ou de cessions de droits immobiliers.

Il est à remarquer d'abord qu'aucun débiteur de rente par suite d'une transaction ou d'un acte quelconque postérieur au 31 décembre 1849, ne saurait être admis à invoquer le bénéfice du nouveau décret, dont les art. 1 et 2 précisent suffisamment d'ailleurs qu'il est spécial aux créances, objet des décrets des 21 et 22 février 1850. Mais, d'un autre côté, ce bénéfice est acquis aux rentes constituées antérieurement au 4 janvier 1850, lors même que le premier terme de ces rentes n'aurait été exigible qu'en 1851, ou années suivantes.

Les instructions publiées à la suite des deux décrets de février 1850 vont être reproduites ici dans ce qu'elles ont encore d'applicable, afin d'éviter toute obscurité, toute fausse interprétation.

Les mesures édictées par le dééret du 19 décembre 1851 règlent comme celles prises par les décrets de 1850, les faits se rattachant au passé et les conditions de l'avenir.

Elles accordent pour le passé :

1 La remise complète des arrérages de rente dus pour les années 1848, 1849, 4850 et 1851 par les débirentiers qui n'auront pas au 31 décembre courant souscrit l'engagement en capitalisation autorisé par les décrets des 21 et 22 février 1850 et 25 juin 1851;

2° La remise des annuités de capital dues pour 1850 et 1851 par les débirentiers qui auront, au 31 décembre courant, souscrit l'engagement susmentionné.

Elles accordent pour l'avenir :

3o Le maintien de la réduction de 5 p. 0/0 sur toutes les rentes domaniales constituées comme il a été dit précédemment ;

4° L'autorisation de souscrire, à une époque quelconque, l'engagement de rembourser le capital de ces rentes en 8 annuités égales ne rapportant pas intérêt ;

5° Le maintien de l'escompte de 5 p. 0/0 par an sur toute annuité payée par anticipation;

6. L'imputation, soit sur les arrérages de rente, soit sur les annuités de capital à écheoir à dater du 1 janvier 1852, de toutes les sommes payées à l'un ou à l'autre de ces titres, pendant les annees 1848, 1849, 1850 et 1854;

7° Elles réservent en faveur de l'acquéreur primitif, du détenteur et des créanciers hypothécaires un délai de 30 jours, au commencement de chaque année, à partir de 4853, pour user du droit de se subroger à l'État en remplissant à défaut du débiteur du Domaine, l'engagement en capitalisation contracté par celui-ci, ou en souscrivant en son lieu et place cet engagement.

8. Enfin, elles stipulent pour sanction de ces bienveillantes dispositions, l'expropriation forcée de l'immeuble gage de la créance, à defaut de paiement de l'un des termes soit des arrérages de rente, soit des annuités de capital.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

Il importe de ne pas perdre de vue, en premier lieu, que le Trésor ne pouvant dans aucun cas être appelé, à restituer les sommes perçues à son profit, les abandons qu'il consent ne sauraient légitimer aucune répétition de la part des débirentiers qui auraient en 1850 ou 1851 remboursé la totalité du capital de leurs rentes. Toutes les opérations relatives à la réduction des rentes ayant dû être accomplies dès la promulgation des décrets de 1850, on n'a pas à s'en occuper nécessairement aujourd'hui. Cependant, afin de tout prévoir, on croit devoir rappeler, quant à ce point, 1° que l'Etat ne pouvant modifier de sa propre autorité des contrats sur lesquels il a cédé ses droits, les décrets des 21 et 22 février 4850, non plus que ceux des 25 juin et 19 décembre 1851 ne sont applicables daus aucune de leurs dispositions, aux rentes restituées ou attribuées à des tiers antérieurement à ces décrets; 2° que les réductions et remises accordées par eux sont applicables aux locataires d'immeubles domaniaux, situés en territoire militaire, dont les baux expriment formellement qu'ils ont été passés en vue d'aliénations ultérieures. Cette circonstance doit, au surplus, être, constatée aux termes de la décision ministérielle du 29 juillet 1850, par l'avis des commissions consultatives approuvé par les Généraux commandant les provinces et par le Gouverneur-Général ; 3o que ces mêmes réductions et remises sont applicables aux rentes provenant d'anas ou de séquestre, aussi bien qu'à celles provenant de concessions et d'aliénations d'immeubles domaniaux ; 4° que l'État n'est tenu de restituer, dans les cas prévus par les articles 10 de l'ordonnance du 1e octobre 1844 et 7 de l'ordonnance du 31 octobre 1845, que le montant de ce qu'il a effectivement reçu par suite de ces réductions et remises.

EXAMEN DE CHacune des huit DISPOSITIONS PRINCIPALES SUS-INDIQUÉES. 1° et 2°. Remise des arrérages de rente et des annuités de capital. Aucune difficulté d'application ne peut se présenter quant à cette remise elle-même

Aussitôt après notification du nouveau décret et réception des présentes instructions, les receveurs de l'Enregistrement et des Domaines annuleront en totalité, sur leurs sommiers des droits constatés, les consignations afférentes aux années 1848, 1849, 1850 et 1851. Ils mentionneront à l'appui de ces radiations les art. 8 et 9 du nouveau décret. 3° Maintien de la réduction des rentes domaniales Ce qu'on a dit aux observations générales dispense d'entrer dans aucun développement à cet égard.

4 Engagement en capitalisation.

Deux points sont à noter ici: 4° le report à dater du 1er janvier 1852, du point de départ des huit annuités de capitalque les débirentiers s'étaient engagés à acquitter, soit à partir du 1er janvier 1850, en vertu du décret du 21 fevrier 4850, soit à partir du 1er janvier 1851, en vertu du décret du 25 juin de la même année; 2° l'autorisation de souscrire désormais cet engagement à une époque quelconque.

Il n'echappera pas aux débirentiers qui se sont précédemment engagés à capitaliser, qu'en reportant au 1 janvier 1852 le point de départ de leurs huit annuités, on augnente en réalité d'une ou plusieurs années le délai qui leur avait été primitivement accordé pour rembourser le

capital de leurs reutes. En effet, l'art. 10 du décret du 19 décembre prescrivant que le montant des annuités et des arrérages de rentes acquittés en 1848, 1849, 1850 et 1851 soit imputé à valoir sur les annuités qu'ils devront pour 1852, 1853 et, au besoin, années suivantes, il est évident qu'ils gagnent ou de ne rien payer pour ces années ou de recevoir, pour l'annuité qu'ils acquitteraient dans le courant du 1er trimestre 1852, un escompte de 10, 15, 20 ou 25 pour o, suivant que, par la situation nouvelle de leur compte, cette annuité deviendrait afferente aux années 1853, 1854, 1855 ou 1856,

Il est inutile de faire remarquer que des avantages analogues seront appliqués aux débiteurs qui sans avoir fait encore aucune déclaration en capitalisation auront payé en 1848, 1849, 1850 et 1851 des arrérages de

rente.

Quant à la faculté de souscrire à toute époque l'engagement en réaffectation, il convient de ne pas perdre de vue la prescription de l'art. 3, § 1o, du décret du 19 décembre; qui détermine que les annuités commenceront à courir du 1er janvier de l'année où l'engagement aura été souscrit. Ainsi, dans le cas où un engagement serait souscrit au 31 décembre 4852, la première annuité serait due au titre de 1852.

Les précédentes instructions réservaient à l'État, dans le cas où les engagements en capitalisation ne seraient pas observés, un droit dont le dépouille l'art. 5 du décret nouveau.

Aux termes de ces instructions, quand une annuité n'était pas acquittée, l'engagement en capitalisation était considéré comme nul.

Il n'en est plus ainsi: l'acceptation de cet engagement constituera à l'avenir novation de la créance et le Domaine, à défaut de paiement, poursuivra le remboursement de toutes les sommes restant dues aux termes du nouveau contrat.

5 Maintien de l'escompte de 5 pour 。.

Cet escompte ne saurait être dû pour des fractions d'annuité et les paiements par anticipation ne peuvent être faits qu'au titre de l'année ou des années qui suivent immédiatement celle pour laquelle l'engagement a été lenu en dernier lieu.

On remarquera que l'article 7, § 2, du décret du 19 décembre courant, accorde le droit à l'escompte, pour chaque année, toutes les fois que le paiement par anticipation est effectué avant l'expiration du 1er trimestre de cette année. De cette façon, les débirentiers ont trois mois chaque année, pour s'assurer le bénefice d'un escompte de 5 pour . à raison du paiement successif de leurs huit annuités.

Conformément à la décision ministérielle du 9 juillet 1850, les sommes versées à titre d'arrérage de rente pour 1848, 1849, 1850 et 1851 sont susceptibles d'escompte si ceux qui les ont versées s'engagent à en rembourser le capital par annuités.

6 Imputation des sommes versées.

Les termes des art. 3 et 40 du dernier decret et les explications données aux §§ 4 et 5 ne laissent rien à ajouter ici sur ce point.

7° Subrogation des tiers aux droits de l'Etat.

La faculté donnée aux tiers intéressés de se substituer aux droits de l'Etat est l'application des principes posés et développés dans les articles 4235 à 1252 du Code civil. Son usage reste réglé dans toutes ses parties par le droit commun, et l'Administration n'aura pas à intervenir dans les contestations qui pourraient surgir.

Les receveurs devront se borner à recevoir soit les engagements en capitalisation, soit les versements de rente, pourvu que les engage

ments et les versements portent la mention expresse du nom du débiteur aux lieu et place duquel ils sont effectués et la désignation de l'immeuble, objet de l'opération.

Au moyen du délai de 30 jours accordé à ces tiers par l'art. 4 du décret da 19 décembre, on rend inutiles les engagements conditionnels qu'ils avaient été admis à souscrire, par décision ministérielle du 46 juillet dernier, rendue sous l'empire des précédents décrets, qui n'avaient point suffisamment tenu compte de la situation respective des débirentiers et de leurs créanciers.

Il n'y a nul besoin de procéder, dans ce cas, aux notifications prescrites par l'ordonnance du 11 juin 1817; elles auront forcément lieu si, par application de l'art. 5, le Domaine a recours à l'expropriation.

Si avant l'expiration de ce délai de 30 jours, et aucun tiers ne s'étant présenté pour se subroger aux droits de l'État, le débiteur du Domaine effectuait le versement de l'arrérage de rente ou de l'annuité de capital échus, il conviendrait de recevoir ce versement et de le considérer comme effectué régulièrement.

8 Expropriation.

Les dispositions de l'art. 5 du décret du 19 décembre devront être exécutées saus terme ni délai et avec la plus grande rigueur.

Les chefs de service des Domaines veilleront à ce qu'il soit adressé, dans le plus bref délai, aux divers débiteurs des décomptes établissant le montant actuel de leur dette envers l'État.

Ces décomptes seront accompagnés d'une invitation aux débiteurs de profiter des avantages qui leur sont offerts par le décret du 19 décembre, en souscrivant l'engagement de se libérer par aunuités.

Paris, le 23 décembre 1851.

[merged small][subsumed][subsumed][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

Du N° 371 au N° 400.

P.

ABATTOIRS. 'Droits d'abattage.

Application, à la ville de

180

[blocks in formation]

Timbre et Enregistrement.

· Les actes

Sétif, des dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1842.

de notoriété qui doivent suppléer l'acte de naissance à produire par les israélites indigènes pour contracter mariage sont affranchis de cette formalité. ADMINISTRATION GÉNÉRALE. Gouvernement. M. le général Pelissier est chargé du commandement intérimaire de l'armée et de la direction supérieure de l'Admininistration.

[ocr errors]
[ocr errors]

M. le général Pelissier est chargé de l'intérim des fonctions de Gouverneur-Général.

M. le général Randon est nommé Gouverneur-Général. M. Mercier-Lacombe, Secrétaire-général du Gouvernement est chargé de la direction supérieure de l'Administration civile et de l'Administration des territoires militaires, pendant l'absence de M. le GouverneurGénéral.

AFFAIRES ARABES. Cercles. Organisation de ceux de Djidjelly et de Constantine.

ALIENATIONS D'IMMEUBLES.

226

100

122

315

252

178

[blocks in formation]

ALIGNEMENTS ET NIVELLEMENTS.

[ocr errors]

· Fixation de ceux

du Fort-de l'Eau.

de Dellys.

de Guelma.

de Sidi-bel-Abbès.

du faubourg Bab-Ali, à Mascara.

ALLUMETTES CHIMIQUES (Voir : Établissements insalubres).

APPEL A L'ARMÉE. Proclamation du Président de la Répu

blique.

N. B. La colonne de chiffres P. indique la page du Volume.

[ocr errors]

54

473

222

266

302

273

« PreviousContinue »