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Loi du 9 juillet 1836, portant réglement définitif du budget de
l'exercice 1833.

Art. 12.

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Le montant des créances portant intérêts, et notamment de celles résultant de prix d'immeubles, liquidées à la charge de l'État, en exécution des articles 4 et 4 de la loi du 8 avril 1834, relative à la liquidation de l'ancienne liste civile, dont le paiement n'aura pas été effectué, faute de productions ou justifications suffisantes, dans les trois mois de la liquidation ou de l'ordonnance royale intervenue sur pourvoi au Conseil d'état, sera versé, en capital et intérêts, à la Caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits des créanciers.

Ce versement libérera définitivement le trésor public, et toutes les inscriptions existantes sur les immeubles seront rayées en vertu d'arrêtés du Ministre des finances, qui mentionneront la date du dépôt.

Cette règle néanmoins cessera de recevoir son application toutes les fois que le terme du paiement aura été stipulé, en faveur du vendeur ou du créancier, par une clause expresse du contrat.

Art. 13.

Toutes saisies-arrêts on oppositions sur des sommes dues par l'État, toutes significations de cession on transport desdites sommes, et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement, devront être faites entre les mains des payeurs, agents ou préposés sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats seront délivrés.

Néanmoins à Paris, et pour tous les paiements à effectuer à la caisse du payeur central au trésor public, elles devront être exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Seront considérées comme nulles et non avenues toutes oppositions ou significations faites à toutes autres personnes que celles ci-dessus indiquées.

Il n'est pas dérogé aux lois relatives aux oppositions à faire sur les capitaux et intérêts des cautionnements.

Art. 14. Lesdites saisies-arrêts, oppositions et significations n'auront d'effet que pendant cinq années, à compter de leur date, si elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, quels que soient d'ailleurs les actes, traités ou jugements intervenus sur lesdites oppositions et significations.

En conséquence, elles seront rayées d'office des registres dans lesquels elle auraient été inscrites, et ne seront pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. 44 de la loi du 19 février 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807 (4).

-

Art. 15. Les saisie-arrêts, oppositions et significations de cession ou transport, et toutes autres faites jusqu'à ce jour, ayant pour objet d'arrêter le paiement des sommes dues par l'État, devront être renouvelées dans le délai d'un an, à partir de la publication de la présente Joi, et conformément aux dispositions ci-dessus prescrites, faute de quoi elles resteront sans effet et seront rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites.

Art. 16.

Le montant des cautionnements dont le remboursement n'aura pas été effectué par le trésor public, faute de productions ou de justifications suffisantes, dans le délai d'un an, à compter de la cessation des fonctions du titulaire ou de la réception des fournitures et travaux, pourra être versé, en capital et intérêts, à la Caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libérera définitivement le trésor public.

(1) IV. série, Bull, 155, no 2663.

receveurs ou

Décrete impérial du 18 août 1807, qui prescrit des formalités pour les saisies-arrets ou oppositions entre les mains des administrateurs de caisses ou deniers publics.

Au Palais des Tuileries, le 18 août 1807.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin,

Sur le rapport de notre ministre du trésor public;

Vu l'avis de notre Conseil d'état, du 12 mai 1807, approuvé par nous le 4 juin suivant;

Vu le titre XX du livre Ili du Code de procédure civile, ensemble les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793;

Considérant que les lois des 49 février 1792 et 30 mai 1793 avaient établi les formes à suivre pour les saisies-arrêts ou oppositions signifiées au trésor public;

Que d'après le susdit avis de notre Conseil d'état, approuvé par nous, l'abrogation prononcée par l'article 1041 du Code de procédure civile ne s'étend point aux affaires qui intéressent le Gouvernement, pour lesquelles il a toujours été regardé comme nécessaire de se régir par des lois spéciales, soit en simplifiant la procédure, soit en produisant des formes différentes;

Qu'ainsi les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile, qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions signifiées aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux art. 561 et 569:

Voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet et faciliter la connaissance des règles à observer;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou oppositions entre les mains des receveurs, dépositaires on administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi. Art. 2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

Ari. 3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités prescrites par les art. 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.

Art. 4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

Art. 5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'ori ginal, ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première instance de leur résider.ce, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

Art. 6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prés

crits, à l'égard des tiers saisis, par le titre XX du livre III du Code de precédure civile.

S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera.

Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant;

Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

Art. 7. Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

Art. 8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou adminis trateurs séront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

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Art. 9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice. Art. 10. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret

Signé: NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAREST.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Vu le décret du Président de la République, en date du 21 novembre 1851, qui érige en communes les districts de Douéra, Bouffarick et Coléah;

Vu l'arrêté du 7 du courant, qui place l'Algérie sous le régime de l'état de siége;

Sur la proposition du Préfet d'Alger,

Arrête :

Art. 1o. Des commissions municipales dont les membres seront nommés par le Préfet d'Alger, pourvoiront, jusqu'à nouvel ordre, à l'administration des affaires des nouvelles communes de Douéra, Bouffarick et Coléah, et rempliront les attributions dévolues aux conseils municipaux.

Art. 2. Le nombre des membres composant chacune de ces commissions, est fixé à quatre, indépendamment du maire et des adjoints.

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Art. 3 Est rapporté l'arrêté du 4 décembre 1851, portant convocation des assemblées électorales pour le 28 du même mois, à l'effet de nommer les conseillers municipaux des communes sus-désignées.

Art. 4.-Le Préfet d'Alger est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 24 décembre 1851.

A. PELISSIER.

Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Décrète :

Art. 4°r. Le général de division Randon est nommé GouverneurGénéral de l'Algérie, en remplacement du général de division Pelissier, commandant la province d'Oran, et chargé par intérim du Gouvernement-Général.

Art. 2. sent décret.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National, le 11 décembre 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,

A. DE SAINT-ARNAUD.

Vu pour être promulgué en Algérie,

Alger, le 20 décembre 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
Signé A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'art. 6 de l'arrêté du chef du pouvoir exécutif en date du 16 décembre 1848, portant réglement d'altributions de l'administration générale en Algérie ;

Vu la loi du 9 août 1849, sur l'état de siége;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Art. 1°,

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Décrète :

- Est approuvé l'arrêté du Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim, en date du 7 de ce mois, qui place l'Algérie, sous le régime de l'état de siége.

Art. 2.

présent décret.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du

Fait au Palais de l'Élysée, le 17 décembre 1851.

L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

A. DE St. ARNAUD.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 29 décembre 1851,

Le Gouverneur-Général, par intérim, de l'Algérie,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846, art. 94, sur l'admission ou nonvaleur des sommes irrecouvrables;

Sur la proposition du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1er. Toutes rentes constituées en Algérie, au profit du Domaine, pour prix de vente ou de concession d'immeubles, ou pour cession de droits immobiliers, sont et demeurent réduites de moitié, ainsi que l'a statué l'article 1° du décret du 21 février 1850.

Art. 2. Tout débiteur d'une rente ainsi réduite qui s'engagera envers le Domaine, à une époque quelconque, à se libérer de sa dette par le remboursement du capital, calculé conformément à l'ordonnance du

4er octobre 1844, sera admis à effectuer ce remboursement en 8 ans, par annuités égales.

Art. 3. Ces annuités commenceront à courir du 1er janvier de l'année où l'engagement en capitalisation aura été souscrit.

Elles ne porteront pas intérêt et seront exigibles année par année, au 34 décembre de chaque année.

Dans le cas où un à-compte aurait été payé sur les arrérages de rentes afférentes à l année pendant laquelle aura été souscrit l'engagement en capitalisation, le montant de cet à-compte sera imputé à valoir sur l'annuité du capital qui sera dû au 31 décembre suivant.

Art. 4. Faute par le débiteur du Domaine d'acquitter avant le 31 décembre de chaque année le montant, soit de la rente, soit de l'annuité de capital échue, l'acquéreur primitif, le détenteur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers hypothécaires seront admis, conformément aux dispositions de l'art. 4 de l'ordonnance du 11 juin 1847, mais seulement pendant trente jours, à payer toutes sommes exigibles et à jouir du benéfice des deux articles précédents.

Les tiers qui auront effectué ledit paiement seront subrogés par la quittance aux droits de l'État.

Art. 5. A l'expiration du délai de trente jours sus-indiqué, et à défaut de paiement par le débiteur du Domaine, ou, au lieu et place de celui-ci, par les tiers sus-mentionnés, le recouvrement des arrérages de rentes dus et du capital de cette rente, ou, quand il y aura cu engagement en capitalisation, le montant de l'aunuité échue et des annuités restant à échoir sera poursuivi par toutes les voies de droit, y compris l'expropriation forcée.

Art. 6. Les engagements en capitalisation, souscrits en vertu des décrets des 21 et 22 février 1850 et 25 juin 1851, recevront leur effet, à partir du 1er janvier 1852, sans que les parties intéressées aient besoin de les renouveler.

Art. 7. . Est maintenu l'escompte de 5 p. % par an, accordé par l'art. 3 du décret du 22 février 4850, à tout débiteur d'une rente foncière qui, après avoir contracté l'engagement de rembourser le capital de cette rente en huit annuités égales, anticipera sa libération.

Le droit à cet escompte est acquis toutes les fois que le paiement par anticipation est effectue avant l'exipration du premier trimestre de chaque année.

Art. 8. Le montant des arrérages de rentes foncières dus pour les années 1848, 1849, 1850 et 1851 est admis en non-valeur, comme ceux afférents aux années 1847 et antérieures.

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Art. 9. Est également admis en non-valeur le montant des annuités 1850 et 1851, dues par les débiteurs qui auront souscrit, anté rieurement au 31 décembre prochain, l'engagement de rembourser annuités le capital de leurs rentes.

en huit

Art. 10 Il sera fait compte des sommes payées, soit à titre d'arrérages de rentes, soit à titre d'annuités de capital, postérieurement au 1er janvier 1848, et le montant en sera imputé aux comptes des débiteurs comme avances sur les termes à échoir.

Art. 11. Les décrets des 21 et 22 fevrier 4850, et 25 juin 1851, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au present décret.

Art. 12.

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Elysée-national, le 19 décembre 1851.
Signé: L -N. BONAPARTE.

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