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Le Ministre de la guerre,

Vu: 1 l'ordonnance du 28 septembre 1847 sur l'organisation municipale en Algérie (section 2, art. 34);

2. Les arrêtés du Président du conseil, chargé du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848 ;

3. Le procès-verbal de la délibération du Conseil de gouvernement, en date du 26 décembre 1850 et le plan y annexé;

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Arrête:

Art. 1. La distribution, les alignements et les nivellements du faubourg Bab-Ali, à Mascara (province d'Oran), sont fixés conformément au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. L'affectation d'une portion quelconque des terrains compris dans le périmètre du faubourg Bab-Ali à la construction d'édifices publics ou communaux ne pourra avoir lieu qu'avec la sanction du Ministre de guerre.

Art. 3. Une expédition du plan du faubourg Bab-Ali sera affichée à la Maire de Mascara, et par suite à celle de Bab-Ali et y restera constamment à la disposition du public.

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Art. 4. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de la promulgation et le Préfet du département d'Oran de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Bulletin officiel des actes du Gouvernement.

Paris, le 6 octobre 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 24 décembre 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
Pour le Gouverneur-Général et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'art. 110 de la loi du 28 avril 1810, qui a attribué l'administration des dépôts et consignations à un établissement spécial sous le nom de Caisse des dépôts et consignations ;

Vu l'ordonnance du 22 mai 1816 concernant l'organisation administrative de cet établissement, et notamment l'art. 27 portant que le Directeur-général est autorisé à se servir de l'intermédiaire des receveurs-généraux des finances, pour effectuer dans les departements les recettes et les dépenses de la Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1816, qui a déterminé les attributions de la Caisse des dépôts et consignations;

Vu l'ordonnance du 21 août 1839, sur l'organisation du régime financier en Algérie, et particulièrement l'art. 88, d'après lequel les

trésoriers-payeurs remplissent, dans les colonies, les fonctions de receveurs des finances;

Vu l'art. 109 de la Constitution, qui déclare l'Algérie territoire français, et l'arrêté réglementaire du 9 décembre 1848, qui a divisé le territoire civil de l'Algérie en trois départements, et soumis, chacun de ces départements, au régime administratif des départements de la métropole ;

Considérant qu'il importe de faire participer l'Algérie au bienfait résultant de l'établissement créé par la loi du 23 avril 1816, pour recevoir et conserver, à titre de dépositaire permanent et inviolable, placé sous la surveillance de l'autorité législative et sous les yeux de la justice, toutes les sommes dont le dépôt ou la consignation aura été ordonnée ou autorisée ;

Sur le rapport du Ministre des finances, et, d'après les avis conformes du Ministre de la guerre et de la Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations

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Décrète ce qui suit':

Article 1er. Les dépôts et consignations effectués en Algérie sont soumis aux formes d'administration et de comptabilité, qui régissent le service des dépôts et consignations de France.

Art. 2. Les trésoriers-payeurs de l'Algérie rempliront, vis-àvis de la Caisse des dépôts et consignations, les fonctions attribuées en France aux receveurs-généraux des finances.

Les dispositions du titre vi de l'ordonnance du 22 mai 1816 leur sont entièrement applicables.

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Art. 3.- Toutes les sommes et valeurs que la Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir, aux termes des lois, ordonnances et réglements qui régissent son service, seront versées aux trésoriers-payeurs, et encaissées par eux comme préposés de ladite caisse.

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Art. 4. Le présent décret recevra son exécution à partir du 1er janvier 1852.

--

Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles qui précèdent sont et demeurent abrogées.

Art. 6. Les Ministres des finances et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 14 octobre 1851.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

Va pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 29 décembre 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
Signé: A. PELissier.

Loi du 28 nivóse an XIII relative aux consignations. NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, empereur des Français, à tous présents et à venir, salut,

Le Corps législatif a rendu, le 28 nivôse an XIII, le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur, et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat et des sections du Tribunat le même jour.

DÉCRET.

Art. 1or A compter de la publication de la présente loi, la caisse d'amortissement recevra les consignations ordonnées, soit par jugement, soit par décision administrative: elle établira, à cet effet, des préposés partout où besoin sera.

Art. 2. - La caisse d'amortissement tiendra compte aux ayantdroit, de l'intérêt de chaque somme consignée, à raison de trois pour cent par année; cet intérêt courra du soixantième jour après la consignation, jusqu'à celui du remboursement. Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne porteront aucun intérêt.

Art. 3. · Le recours sur la caisse d'amortissement, pour les sommes consignées dans les mains de ses préposés, est assuré à ceux qui auront fait la consignation, à la charge par eux de faire enregistrer, dans le délai de cinq jours, les reconnaissances desdits préposés, au bureau de l'enregistrement du lieu de la consignation.

Le droit d'enregistrement sur ces reconnaissances est fixé à un franc. Art. 4. Le remboursement des sommes consignées s'effectuera dans le lieu où la consignation aura été faite, dix jours après la notification faite au préposé de la caisse d'amortissement, de l'acte ou jugement qui en aura autorisé le remboursement.

Si la durée de la consignation donne ouverture à des intérêts, ils seront comptés jusqu'au jour du remboursement.

Art. 5. - Les préposés de la caisse d'amortissement qui ne satisferaient pas au paiement après le délai fixé ci-dessus, seront contraignables par corps ( sans préjudice du recours contre la caisse d'amortissement, conformément à l'art. 3), sauf le cas où ils pourraient justifier d'oppositions faites dans leurs mains, auquel cas ils seront tenus de dénoncer immédiatement lesdites oppositions à ceux qui leur auraient fait connaître leur droit au remboursement, pour que ces derniers puissent en poursuivre la main-levée devant les tribunaux.

Art. 6. La caisse d'amortissement et ses préposés ne pourront exercer aucune action pour l'exécution des jugements ou décisions qui auront ordonné des consignations.

Art. 7. La caisse d'amortissement est autorisée à recevoir les consignations volontaires aux mêmes conditions que les consignations judiciaires.

--

Art. 8. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse d'amortissement.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et le Gran-Juge, Ministre de la Justice est chargé d'en surveiller la publication.

Donné au palais des Tuileries, le 8 pluviôse an XIII, de notre règne le premier.

NAPOLÉON.

Vu par nous, Archi-Chancelier de l'Empire,

CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge, Ministre de la Justice,
REGNIER.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'Etat,

HUGUES B. MARET.

Loi du 28 avril 1816 sur les finances.

Art. 110. La caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dépôt ni consignation, de quelque espèce que ce soit.

Les dépôts, les consignations, les services relatifs à la Légion-d'Honneur, à la Compagnie des canaux, aux fonds de retraite, et les autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellement existante, seront administrés par un établissement spécial sous le nom de Caisse de dépôts et consignations.

Art. 111. Cet établissement est soumis à la même surveillance et aux mêmes règles de responsabilité et de garantie que la nouvelle caisse d'amortissement instituée par la présente loi.

Ordonnance du roi relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.

Au château des Tuileries, le 3 juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre;

Les rois nos augustes prédécesseurs, en créant des établissements pour recevoir les dépôts et consignations, ont eu pour objet de rémédier à des abus non moins préjudiciables aux fortunes particulières qu'à l'intérêt général de l'Etat.

L'édit du mois de juin 1578 a toujours été considéré comme un bienfait signalé; et deux siècles après, malgré tant de variations importantes survenues dans l'administration de la justice, l'édit du mois d'octobre 1772 proclamait cette maxime: « qu'il importait à » la sûreté publique qu'il existât, sous les yeux des magistrats, un » dépôt permanent et inviolable pour toutes les consignations >> judiciaires. »

Depuis 1789 même, l'esprit d'innovation qui s'est trop malheureusement introduit dans toutes les parties de la législation, n'a pas empêché qu'on ne reconnût cette vérité.

Les lois des 30 septembre 1791, 23 septembre 1793 et 18 janvier 1805 (28 nivôse an XIII), paraissent l'avoir prise pour base; mais, les établissements qu'elles avaient formés manquant d'indépendance, d'une surveillance et d'une garantie qui n'eussent rien d'illusoire, leur exécution n'a point répondu à ce qu'on pouvait en attendre. Il est notoire que la plupart des sommes sur lesquelles diverses personnes prétendent des droits opposés ou litigieux, loin d'être mises en séquestre dans une caisse de dépôts dont l'inviola

bilité puisse rassurer chacun des intéressés, restent entre les mains de débiteurs qui ne présente aucune garantie, d'officiers ministériels dont les cautionnements n'ont pas pour objet de répondre de ces sommes, parce qu'il n'entre pas dans leurs fonctions de les recevoir et de les garder. Ainsi la confiance publique est trompée, les dépôts sont violés; on a vu des officiers ministériels détourner des sommes qu'ils avaient conservées contre le vœu des lois et l'intention des parties, sans qu'il y eut des moyens pour prévenir de tels abus.

Frappé de tant de désordres, résolus d'y mettre fin, et convaincus que les intérêts particuliers ne peuvent trouver une plus sûre garantie que dans un dépôt placé sous la foi publique et sous la surveillance de la commission qui inspecte la caisse d'amortissement, dont les opérations touchent si directement la fortune de l'État, nous avons proposé aux Chambres, et elles ont adopté dans les articles 110, 111 et 112 de la loi du 28 avril dernier, l'institution d'une Caisse des dépôts et consignations.

L'article 112 de ladite loi nous attribuant le droit d'organiser cette caisse, nous avons cru, en attendant qu'une loi spéciale ait déterminé tous les cas dans lesquels il y a lieu à consigner des sommes ou valeurs, devoir réunir les diverses dispositions des lois actuelles sur cet objet, et déterminer les mesures propres à en assurer l'exécution.

- A ces causes, et vu les articles 110 et suivants de la loi du 23 avril 1816, vu l'article 14 de la Charte constitutionnelle, qui nous réserve et attribue le droit de faire tous les règlements nécessaires pour l'exécution des lois,

Sur la proposition de la commission chargé de la surveillance des caisses d'amortissement et consignations, et le rapport de notre ministre, secrétaire d'état et des finances,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

SECTION PRemière.

Des sommes qui doivent être versées dans la Caisse des dépôts et consignations.

Art. 1er. La Caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 110 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

Art. 2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse :

1o Les derniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire dans le cas prévu par les art. 2183, 2184, 2186 et 2189; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an III); et en général toutes sommes offertes à des créanciers refusants par des débiteurs qui veulent se libérer;

2. Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient on ne voudraient pas les fournir en mmeuble

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