ÉLECTIONS. 4 décembre 1851. - Décret présidentiel qui rectifie le s art. 2, 3 et 4 du décret du 2 décembre, qui réglait le mode d'élection de l'appel au peuple. JUSTICE DE PAIX. 41 décembre 1854. Arrêté du Gouverneur-Général qui révoque les sieurs Coquelin et Mongellas, de leurs fonctions de juge de paix. PRESSE. DI. 12 décembre1851. — Arrêté du Gouverneur-Général qui suspend le journal l'Atlas, et ordonne la fermeture de l'imprimerie Rey, Delavigne et Cie, où il s'imprimait. 14 décembre 1851.— Arrêté du Gouverneur-Général qui per met la levée des scellés apposés sur l'imprimerie Rey, Delavigne et Cie. ÉLECTIONS. 13 décembre 1851. · Arrêté du Gouverneur-Général relatif à la tenue des assemblées électorales. POLICE. 19 décembre 1851. Arrêté du Gouverneur Général qui nomme les sieurs Lacoste et Joubert inspecteurs de police, chefs de service à Cherchell et Médéah. ART VÉTÉRINAIRE.-16 décembre 1851. Arrêté du Gouverneur-Général qui crée, à Alger, une Commission chargée d'examiner les candidats à l'emploi de médecin vétérinaire. JURY MEDICAL. 16 décembre 1851. Arrêté du Gonverneur-Général qui nomme quatre adjoints au Jury médical de la province é'Alger. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Le Président de la République, Vu les arrêtés du Président du Conseil, chef du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848, portant réorganisation des services civils en Algérie ; Vu le décret du 4 novembre 1850, portant création du commissariat civil de Milianah; Vu le décret du 14 février dernier, portant délimitation de la circonscription civile de cette localité; Sur le rapport du Ministre de la guerre, 1 Décrète : Art. 4°r. Le décret susvisé, du 14 février 1851, est rapporté. Art. 2 La circonscription du commissariat civil de Milianah demeure limitée, conformément au plan annexé au présent décret : A l'Est, par une ligne qui, partant du gué du Chélif, sur la route de Milianah à Teniet-el-Hâad, remonte cette ligne en se dirigeant v rs le nord, jusqu'à l'ancien gué de l'Oued-Souffray, et ensuite remonte celte rivière, jusqu'à son coufluent avec l'Oued-Hammam; Au Nord, par une ligne qui de ce confluent suit, vers le nordouest, le lit de l'Oued-Hammam, jusqu'au point où il reçoit les eaux de l'Oued-Meroudj et, de ce point, remonte, vers l'ouest, l'OuedMeroudj, jusqu'à sa source, en contournant le Djebel-Zaccar; A l'Ouest, par une ligne qui franchit directement le col séparant le bassin de l'Oued-Meroudj, de celui de l'Oued-Rihann, suit en descendant, vers le sud, le lit de l'Oued-Rihann, jusqu'à sa rencontre avec la limite nord du village d'Affreville, contourne, en se dirigeant à l'ouest puis au sud, une partie du périmètre de ce village jusqu'à la route de Blidah à Orléanville, qu'elle suit à l'ouest jusqu'au pont du Hahem, sur l'Oued-Boutan; Au Sud, par l'Oued-Boutan, jusqu'à sa rencontre avec l'ancien chemin arabe de Milianah, puis, par ce chemin, jusqu'au point où il atteint le Chélif, et, enfin, par le Chélif, en remontant cette rivière jusqu'au gué de la route de Teniet-el-Hâad, point de départ, et en renfermant dans le territoire départemental une partie des terres de Mouhabra, fraction de Braz comprise entre le Chelif et l'Oued-Boutan. Art. 3. La portion de la tribu des Mouhabra, fraction des Braz comprise dans le territoire départemental de Milianah, reste sous l'administration et la juridiction militaires et forme une enclave militaire, conformément aux dispositions du § 3 de l'art. 16 de l'arrêté du 16 décembre 1848. Art. 4. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à l'Élysée-National, le 40 juillet 1851. Signé: L.-N. BONAPARTE. Le Ministre de la Guerre, RANDON. Vu pour être promulgué en Algérie. Alger, le 4 décembre 1851. Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim, G. MERCIER. Au nom du peuple Français, Le Président de la République, Vu lordonnance du 2 janvier 1846, sur l'administration et la comptabilité des finances en Algérie; Vu le décret du 18 décembre 1849, portant fixation du budget des recettes et des dépenses locales et municipales pour l'exercice 1849; Vu le compte d'administration desdites recettes et dépenses, rendu pour l'exercice précité, en conformité de l'ordonnance du 2 janvier 1846; Vu la délibération du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 2 juin 1851, Décrete: Le budget des recettes et des dépenses locales et municipales de l'Algérie, pour l'exercicn 1849, est définitivement réglé ainsi qu'il suit : § 1er. Fixation des dépenses. Art. 1er. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1849, constatées dans les comptesrendus par les ordonnateurs secondaires, sont arrêtées dans les proportions indiquées ci-contre, pour chaque province, et conformément au tableau A du compte général, à la somme de 5,568,926 fr. 73 c. ci. Il est ajouté pour ordre à ces dépenses. la somme de 13,167 fr. 03 c. représentant les avances ou portions d'avances non employées, les sommes trop payées, les fausses imputations, etc., dont In montant reversé et pris en recette au compte de la caisse locale et municipale doit être maintenu, pour ordre, aux dépenses. Le total général des dépenses est arrêté à la somme de 5,582,093 fr. 76 c. ci. Les paiements de toute nature effectués au compte du même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixés à la somme de 5,539,420 fr. 93 c. ci. 1266074 98 1695982 44 5539420 93 42672 83 Les paiements à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1849, qui n'auraient pas été consommés pendant l'exrcice 1850 du budget local et municipal, seront ordonnancés sur l'exercice 1851, ou sur les exercices suivants dudit budget, conformément à l'art. 132 de l'ordonnance du 2 janvier 1846 Fixation des Crédits. S II. budget montant à la se de 5,837,014 f. » C. ci. Sont augmentés : 1° De la somme de 71,609 fr. 12 c., pour couvrir les délégations faites au titre II (fonds Sénéral) en excédant des crédits ouverts par le décret du 18 décembre 1849, ci. 20 De celle de 105,720 fr. 86 c., montant de l'excédant des dépenses constatées sur les crédits répartis, ci. 3o Pour ordre, et de celle de 13,167 f. 03 c. montant des dépenses également portées pour ordre à l'art 1er cidessus et représentant les avances ou portions d'avances non em ployées, les trop payées, fausses imputations, etc. dont le montant a fait l'objet e reversement à la caisse locale et municipale, ci. Total gén. des crédits. Art. 4. -Les droits et produits constatés au profit de la caisse locale et municipale, sur l'exerc. 1849; sont arrêtés conformément au tableau B du compte général, à la somme totale de 7,554,704 fr. 78 c., et dans les proportions indiquées ci-contre, pour chaque province, ci. Le recettes effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées à 7,250,504 fr. 91 c., ci Et les droits et produits restant à recouvrer, à 304,199 fr. 87 c., ci. 4 Les sommes qui seront ultérieurement réalisées, sur les ressources affectées à l'exercice 1849, seron portées en recettes au compte de l'exercice pendant lequel les recouvrements auront lieu. Le résultat général du budget lo- Les recettes fixées par l'art. précédent, répar- Pour parer à l'insuffisance des recettes affectées Fonds provincial d'Oran 537,499,54 à déduire. get local et municipal et formera le premier article des ressources de l'exercice 1851, par application Cet actif sera transporté, par catégorie de fonds et dans les proportions indiquées ci-dessus, au bad de l'art. 131 de l'ordonnance du 2 janvier 1846. |