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TABLEAU I.

Produits naturels de l'Algérie pour lesquels la franchise
est accordée à leur entrée en France :

Animaux vivants, des races chevaline, bovine, ovine, etc.
Bambous, bois d'ébénisterie indigènes, boyaux frais et salés.

Céréales en grain, cire non ouvrée, jaune ou brune, cochenille, corail brut de pêche algérienne, cornes de cerf, coton en laine, crins, cuivre pur et allié de première fusion en masses.

Dents d'éléphant, drille.

Écorces à tan, écorces propres à la médecine.

Feuilles de palmier nain, feuilles propres à la médecine, filaments végétaux bruts ou n'ayant subi qu'une préparation analogue au teillage, fleurs propres à la médecine, fontes brutes, aciéreuses; fourrages de toute sorte, fruits de table frais, secs ou tapés, et confits de toute espèce, fruits oléagineux de toute sorte.

Garance en racine, verte ou sèche; gibier, volaille et tortues; gommes pures indigènes, graines à ensemencer, graines oléagineuses de toute sorte, graisse de bœuf et de mouton (suif brut), groisil ou verre cassé. Herbes propres à la médecine, huiles d'olive et de graines grasses.

Indigo.
Kermès en grains.

Laines en masse, légumes frais et secs, lichens tinctoriaux, liége brut ou simplement râpé.

Marbre brut, miel, minerais de toute sorte.

Nerfs de bœufs et d'autres animaux.

Opium, os, sabots et cornes de bétail, oreillons.

Patates, peaux brutes, pelleteries, plomb brut, plumes de parure, poil de Messine, poils en masse, poisson de mer frais, sec, salé ou fumé, provenant de pêche algérienne; pommes de terre, poudre d'or.

Racines propres à la médecine, ruches à miel renfermant des essaims vivants.

Safran, sangsues, sels de marais ou de salines et sel gemme ou fossile, sauf perception du droit de consommation applicable au sel français; soies et œufs de ver à soie, soufre non épuré (minerai compris ), spartes en tiges brutes et battues.

Tabac en feuilles, destiné à la régie, terres savonneuses.

TABLEAU II.

Produits fabriqués en Algérie, qui seront admis en franchise en France:

Armes de luxe damasquinées.

Ceintures algériennes en laine, cordages en sparterie et fil d'aloės. Écharpes algériennes de coton, de laine et de soie brochées d'or, essences odoriférentes, de jasmin, de géranium et toutes autres.

Futailles vides.

Haïcks, burnous en laine ou mélangés de laine et de soie.

Joaillerie algérienne.

Livres, brochures, mémoires et autres écrits imprimés en Algérie. Nattes.

Objets d'histoire naturelle.

Paniers à ouvrages en écorce et laine ou en fil d'aloès, pipes en bois ornées de cuivre.

Sellerie indigène.

Tapis algériens mélangés de laine et d'écorce, tapis algériens étroits de grosse laine, tresses.

Vannerie.

TABLEAU III. Produits étrangers nécessaires aux constructions urbaines et rurales, qui continueront d'être admis francs de droits en Algérie :

Ardoises.

Bitumes, solides purs, melangés de terre, et généralement tous les mastics bitumeux, bois à brûler, bois communs.

Carreaux en faïence, charbon de bois et de terre, chaux.

Etain,

Pierres à bâtir, plants d'arbres, pouzzolane.

Zinc à l'état brut ou simplement étiré ou laminé.

TABLEAU IV.

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Produits étrangers nécessaires à la reproduction animale et végétale, qui continueronl d'étre admis en franchise de droits en Algérie:

Les graines pour semences, les fruits et les légumes frais, les plants d'arbres, les chevaux, étalons et juments, les taureaux et les vaches laitières, les béliers, la race porcine.

TABLEAU V.- Produits étrangers admissibles en Algérie, en payant la moitié des droits en France:

Les fontes brutes non aciéreuses et les aciers, les fers en barre, les fers-blancs en feuilles, les cuivres de première fusion purs ou alliés de zinc.

Le président et les Secrétaires, DUPIN, ARNAUD (de l'Ariége),
LACAZE, CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN, PEUPIN.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

DES

ACTES DU
DU GOUVERNEMENT

BILLETS DE BANQUE.

(N° 374.)

6 août 4850. LOI qui abroge les décrets relatifs au cours légal des billels dc banque, au droit conféré à la banque de ne pas les rembourser en espèces, et au maximum de la circulation. IMPÔTS ARABES. 31 décembre 1850. · ARRÊTÉ ministériel relatif à la perception des impôts arabes, pendant l'année 1851. SUBVENTIONS AUX COLONS.

44 janvier 1851. DÉCRET présidentiel qui modifie l'article 80 de la nomenclature annexée à l'ordonnance du 2 janvier 1846.

PRÉSÉANCES. -145 janvier 1851.

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DÉCRET présidentiel qui détermine le rang dans lequel siégeront les membres du Conseil de gouvernement de l'Algérie. MINES. 15 janvier 1851. ARRÊTÉ ministériel qui proroge pour un an l'autorisation accordée au sieur Seignette, d'entreprendre des recherches de mines de cuivre, de plomb, etc., dans la province de Constantine.

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CONTRIBUTIONS DES PATENTES. 3 février 1854. ARRÊTÉ du Gouverneur-Général qui fixe le chiffre de la population des communes assujetties à la contribution des patentes, pendant l'année 1851. MILICE. 4 février 1851. - ARRÊTE du Gouverneur-Général, portant qu'il sera immédiatement procédé à la réorganisation de la compagnie de voltigeurs du 1er bataillon de la milice d' Alger.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit : Article 4. Conformément à la demande présentée par le Conseil général de la banque de France, par sa délibération en date de ce jour, sont abrogés, le décret du 15 mars 1848 les décret et lois postérieurs, dans les prescriptions relatives:

4° Au cours légal des billets de banque;

2. Au droit conféré à la banque de France de ne pas les rembourser en espèces;

3. Au maximum de la circulation.

En conséquence, la banque de France et ses succursales sont désor mais régies par les anciens statuts de la banque.

Art. 2. L'autorisation d'emprunter une somme de cent cinquante millions à la banque de France, donnée au trésor public par le décret du 5 juillet 1848 et par la loi du 19 novembre 1849, est réduite au chiffre de soixante-quinze millions.

A

Le paragraphe 2 de l'art. 2 du décret précité, portant autorisation de vendre à la banque de France les forêts de l'État, désignées au tableau annexé audit décret, est abrogé.

Art. 3. Le trésor public est autorisé à proroger d'une année, d'accord avec la banque de France, les clauses, conditions, garanties et dates de remboursement stipulées dans les traités précédents, et relatives à la première partie de l'emprunt approuvé par le décret du 5 juillet 1848.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 août 1850.- Le président et les secrétaires, BENOIST-D'AZY, vice-président, ARNAUD (de l'Ariège ), LACAZE, PEUPIN, CHAPOT, BÉRARD.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le Présdent de la République,

Sigué: Louis-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'intérieur,

chargé de l'intérim du ministère de la justice,
Signé: J. BAROCHE.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Alger, le 28 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,
Signé: D'HAUTPOUL.

Le Ministre de la Guerre,

Vu les articles 4 et 3 de l'ordonnance du 17 janvier 1845, concernant les recettes et dépenses de l'Algérie

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Arrête :

Article 1. La perception des impôts arabes classés comme produits généraux appartenant à l'État, en exécution de l'art. 40 de l'ordonnance du 49 janvier 1843, qui ont été créés jusqu'à ce jour en Algérie, et ne sont point établis par des arrêtés ministériels, conformément aux dispositions de l'art. 4t de la même ordonnance, continuera d'être effectuée pendant l'année 1851, en vertu des titres actuellement existants et d'après les bases et tarifs fixés par ces titres.

Art. 2. Chacun des titres de perception, mentionnés à l'article précédent, sera révisé et régularisé par un arrêté ministériel spécial, avant le 4 janvier 1852.

Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées.

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Le Gouverneur-Général est chargé de l'exécution du pré

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Considéraut que les subventions accordées aux colons dans le but de réparer des pertes résultant de sinistres ne peuvent être réellement efficaces qu'autant qu'elles sont promptement délivrées, et que dès lors il convient d'autoriser les Préfets des départements et les Généraux commandant les divisions militaires d'Alger, d'Oran et de Constantine, à en accorder directement dans certaines limites;

Sur la proposition du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1. L'article 80 de la nomenclature annexée à l'ordonnance du 2 janvier 1846, est ainsi modifié:

Les pièces à produire aux trésoriers-payeurs à l'appui des mandats émis au titre du chapitre 35, article 2 (subventions aux colons) consistent :

4 Dans un extrait de la décision ministérielle qui fixe la subvention, ou pour les subventions de 200 fr., et au-dessous, dans un extrait de la décision, soit du Ministre, soit du Général commandant la division ou du Préfet ;

2o Dans la quittance timbrée de la partie prenante.

Art. 2.

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Elysée-National, le 14 janvier 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: REGNAUD DE ST.-JEAN D'ANGÉLY.
Vu pour être promulgué.

Alger, le 4 février 1851.

Le Gouverneur-Général,

Signé : D'HAUTPOUL.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'article 9 de l'arrêté du Président du conseil, chef du Pouvoir exécutif, en date du 9 décembre 1848,

Art. 1°r.

Décrète :

Le rang dans lequel siégeront, sous la présidence du Gouverneur-Général, les membres du Conseil de Gouvernement de l'Algérie, est réglé ainsi qu'il suit :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement, vice-président,

Le Procureur-Général,

L'Évêque,

Le Chef de l'Etat-Major général,

Le Commandant supérieur de la marine,
Le Commandant supérieur du génie,

Le Recteur de l'académie,

Les Conseillers civils rapporteurs.

Art. 2.

-

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Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du

présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 15 janvier 1851.

Signé Louis-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre de la guerre,

Signé: REGNAUD DE ST.-JEAN D'ANGÉLY.
Vu pour être promulgué:

Alger, le 28 janvier 1851.

Le Gouverneur-Général,
D'HAUTPOUL.

Par arrêté ministériel, en date du 16 décembre dernier, M. Vignard (Evariste), ancien employé des services civils et interprète d'arabe, est nommé secrétaire de la Sous-Préfecture de Blidah, en remplacement de M. Bron qui, par décision ministérielle du même jour, a été nommé chef du cabinet à la Préfecture d'Alger.

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