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Art. 3. Il devra, dans le même délai, planter au moins 25 arbres forestiers ou fruitiers de haute tige par hectare, mais il demeurera libre de les distribuer à son gré sur l'ensemble des terres concédées.

Art. 4. Toutefois, le concessionnaire sera dégagé des obligations à lui Imposées par les art. 2 et 3, s'il a, dans le courant de la première année, construit une maison d'habitation et dépensé cent francs par hectare. Art. 5.. Le concessionnaire devra entretenir en bon état de conservation les canaux d'irrigation et de dessèchement qui traversent ou traverseront la propriété, et planter leurs bords d'arbres de haute fu

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taie ou autres.

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Il devra également curer ou nettoyer les cours d'eau non navigables ni flottables, qui traversent ou bordent la propriété concédée, conformément aux lois et réglements qui régissent la matière en France. Art. 6. Le concessionnaire ne jouira des sources et cours d'eau existant sur ledit immeuble que comme usufruitier, et conformément aux réglements existant ou à intervenir sur le régime des eaux en Algérie. Art. 7. - Il abandonnera à l'État, pendant dix ans, sans indemnité, les terrains nécessaires à l'ouverture de routes, chemins, canaux et autres ouvrages d'utilité publique. L'État se réserve la propriété des objets d'art, mosaïques, bas-reliefs, statues, débris de statue, médailles qui pourront exister sur la concession.

Art. 8. Le concessionnaire aura la propriété de l'immeuble concédé, à la charge de l'accomplissement des conditions prescrites.

Il pourra hypothéquer et transmettre, à titre onéreux ou à titre gratuit, tout ou partie de cet immeuble.

Toutefois, tant qu'il n'aura pas été déclaré affranchi de la clause résolutoire, les détenteurs successifs seront soumis à toutes les obligations qui lui seront imposées, et les affectations bypothécaires seront régies par les dispositions de l'art. 2,125 du code civil.

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Art. 9 - En cas d'affectation hypothécaire ou de transmission de tout ou partie de l'immeuble concédé, à quelque titre que ce soit, les prêteurs et propriétaires successifs devront faire élection de domicile, dans le ressort du tribunal de la situation des biens, et, en outre, notifier par acte extrà-judiciaire et dans le délai de quinze jours de sa date, leur contrat au Préfet du département d'Alger.

Art. 10. Dans le mois qui suivra l'expiration du délai fixé pour l'exécution des conditions, ou plus tôt si le concessionnaire ou ses ayantdroit le demandent, il sera procédé dans les formes indiquées par le décret du 26 avril 1854, à la vérification de l'état matériel de l'immeuble et à l'évaluation des dépenses effectuées.

Art. 11. Si toutes les conditions sont exécutées ou si le concessionnaire se trouve dans le cas prévu par l'art. 4, l'immeuble sera déclaré affranchi de la condition résolutoire.

Art. 12. Si toutes les conditions ne sont pas exécutées, il sera statué, soit sur la prorogation du délai, soit sur la déchéance totale ou partielle, conformément aux ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4°r septembre 1847.

Art. 13. En cas de déchéance, l'immeuble concédé fera retour à l'État, franc et quitte de toutes charges; néanmoins, si le concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et constatées par le procès-verbal de vérification, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de l'immeuble.

Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges.

Le prix de l'adjudication, déduction faite des frais, appartiendra au concessionnaire ou à ses ayant-cause.

Tous les droits réels provenant du fait du concessionnaire, seront transportés sur ce prix, et l'immeuble en sera de plein droit affranchi, par le fait seul de l'adjudication.

Art. 44.

Dans le cas où il ne se présenterait aucun adjudicataire, l'immeuble fera retour à l'État, franc et quitte de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu.

Art. 45. Si le concessionnaire ne requiert pas sa mise en possession dans le délai de trois mois à partir de la notificaiion du présent décret, il sera déchu de plein droit du bénéfice de la concession.

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Art. 16. sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée National, le 14 septembre 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,
Signé RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 9 octobre 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim, de l'Algérie,
Pour le Gouverneur-Général et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Ministre de la Guerre,

Vu le décret du 3 septembre 1850, sur l'organisation des corporations indigènes, et l'arrêté ministériel qui y fait suite;

Sur la proposition du Gouverneur-Général de l'Algérie,

Arrête :

Art. 1er. La population indigène flottante de la ville de Médéah, connue sous la dénomination de Berranis, est constituée en une corporation, divisée en quatre sections:

4. Kabyles; 2° M'zabis; 3° Nègres; 4° Gens de l'ouest. (Cette section se compose d'individus originaires des environs d'Orléanville et de la province d'Oran.)

La surveillance et la police intérieure de chacune d'elles, appartient, sous la direction d'un seul amin, à un mokaddem ou kebir.

Un chaouch est attaché à ce service.

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Art. 2. Le traitement annuel de l'amin des Berrauis de Médéal, est fixé à

Celui du chaouch, à

800 fr. 400 fr.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie, et le Préfet du département d'Alger sont chargés de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 15 septembre 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie,
Alger, le 9 octobre 1851,

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Pour le Gouverneur et par son ordre:
Le Secretaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le Ministre de la Guerre,

Vu le décret du 3 septembre 1850, sur l'organisation des corporations indigènes et l'arrêté ministériel qui y fait suite;

Sur la proposition du Gouverneur-Général de l'Algérie,

Arrête :

Art. 1. La population indigène flottante de la ville de Milianah, connue sous la dénomination de Berranis, est constituée en une corporation, divisée en quatre sections:

4° Kabyles (Cette section comprend les M'zitis et les Laghouatis); 2° M'zabis; 3° Nègres; 4° Autres étrangers, non compris dans les trois catégories ci-dessus spécifiées.

La surveillance et la police intérieure de chacune de ces sections appartient, sous la direction d'un seul amin, à un mokaddem ou kebir. Art. 2. Le traitement annuel de l'amin des Berranis de Milianah, est fixé à 800 francs.

Art, 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie et le Préfet du département d'Alger sont chargés de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 45 septembre 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie,

Alger, le 9 octobre 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Pour le Gouverneur et par son ordre:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le 47 septembre dernier, M. le Ministre de la Guerre a pris la décision rapportée ci-après, relativement aux concessions et ventes de gréà-gré, en faveur des fonctionnaires, officiers et employés de tout ordre en Algérie.

4. Des concessions et des ventes de gré-à-gré d'immeubles domaniaux pourront être consenties en faveur des officiers de terre et de mer, des fonctionnaires publics, des employés civils et militaires, après approbation par le Ministre ;

2o Les demandes en concession et en ventes de gré-à-gré formées par ces fonctionnaires et employés, devront être transmises par la voie hierarchique au Gouverneur-Général qui, en se conformant à l'instruction particulière qui accompagne la présente décision, les examinera en Conseil de Gouvernement et fera counaître au Ministre si elles sont susceptibles d'être accueillies ;

3. Tous fonctionnaires ou employés civils et militaires seront admis, sans autorisation préalable et sans autre condition que celle de leur

solvabilité, à traiter de gré-à-gré avec le Domaine, de l'acquisition, soit de la portion d'immeuble que le Domaine tiendrait par indivis avec eux. soit de l'immeuble domanial qui serait enclavé dans celui ou ceux leur appartenant, ou qui les enclaverait de manière à en gêner l'exploitation, à en diminuer notablement la valeur ;

4o Les décisions ministérielles des 19 avril 1844 et 22 janvier 1850 sont rapportées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes dispositions. Instruction ministérielle pour l'application des articles 2 et 3 de la décision du 17 septembre 1851.

<< Toute demande en autorisation d'acquérir, par voie de gré-à-gré, ou de recevoir en concession un immeuble domanial, doit être examinee non-seulement au point de vue de la solvabilité du demandeur et ses titres à la bienveillance de l'Administration, mais à celui de la convenance de la mesure en elle-même.

» La loi pénale qualifie délit et punit très-sévèrement le fonctionnaire ou l'agent du Gouvernement qui prend un intérêt quelconque dans l'acte où il est intervenu comme administrateur ou comme surveillant: aucune vente de gré-à-gré, aucune concession d'immeuble domanial ne peut donc être proposée au Ministre au profit d'un fonctionnaire ou d'un employé qui sera intervenu dans la préparation ou qui devra intervenir dans la consommation de l'acte. Ce serait cependant exagérer la portion de cette interdiction que de poser en principe que les fonctionnaires et employés civils ou militaires exerçant dans la circonscription administrative où est situé l'immeuble domanial à aliéner, doivent tous être mis en dehors du droit commun relativement à cet immeuble. Il suffit, pour satisfaire à toutes les exigences, à celles de la loi, comme à celles des convenances administratives, que le fonctionnaire employé civil ou militaire, au profit de qui est¡ faite la proposition d'autorisation ne soit pas intervenu ou n'ait pas à ntervenir personnellement, et sous sa part de responsabilité administrative, dans la préparation ou la cousommation de l'acte de vente ou de concession, qu'il n'ait été chargé, oi de constituer, ni de délimiter ni d'administrer l'immeuble domanial objet de la proposition et qu'enfin il n'ait pas eu d'avis officiel à émettre sur l'opportunité ou la nécessité de la vente ou de la concession dudit immeuble.

» Il importe également d'examiner si, de la position de propriétaire sollicitée, ne résulteront pas pour le fonctionnaire ou employé civil ou militairé, des obligations de nature à le détourner de l'accomplissement de ses fonctions ou de son emploi. Ce point est surtout à considérer à l'occasion des concessions qui, ayant toutes pour objet des immeubles ruraux, et devant, autant que possible, être exploitées directement par le concessionnaire, nécessitent une résidence, une certaine liberté de disposition de temps que ne comportent pas toutes les fonctions et tous les emplois. Une règle bien précise serait impossible à déterminer pour constatation de cette sorte d'incompatibilité. On pent, toutefois, admettre en principe que des autorisations de vente de gré-à-gré et, principalement, de concession, ne doivent être proposées au Gouverneur Général d'abord et ensuite au Ministre, qu'au profit de fonctionnaires ou employés civils ou militaires établis à poste fixe, ou du moins pour un laps de temps assez long pour la mise en valeur de l'immeuble, dans la localité ou à proximité de la localité où est situé ledit immeuble. Les dérogations exceptionnelles qu'on croirait devoir proposer à ce principe seront toujours très-soigneusement motivées.

Art. 4. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent

décret.

Fait à l'Elysée-National, le 5 septembre 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 29 septembre 1851.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'ordonnance du 1er octobre 1844, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'ordonnance du 28 septembre 1847, et les arrêtés du Chef du Pouvoir exécutif des 16 août, 9 et 16 décembre 1848;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1850, portant approbation du projet de construction d'un théâtre communal à Alger, et par suite, fixation des alignemens des parties de ladite ville, sises à l'Ouest des places Bresson et du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel du 10 août suivant, portant concession à la commune d'Alger, des terrains et bâtimens domaniaux nécessaires pour l'exécution dudit arrêté;

Vu les quatre plans A B, et A bis, B bis, indicatifs des susdits alignemens, et des immeubles à exproprier;

Vu les délibérations prises par le Conseil municipal d'Alger, les 9 et 14 décembre 1850, le rapport dressé par le Préfet du département, et l'avis émis par le Conseil de Gouvernement, dans sa séance du 8 mai dernier;

Sur la proposition du Gouverneur-Général de l'Algérie;

Considérant qu'il résulte des pièces à l'appui, qu'il a été régulièrement procédé à l'accomplissement des formalités préalables à l'expropriation, et prescrites par l'article 26 de l'ordonnance du 1er octobre 1844;

Considérant, en outre, que les travaux sont commencés, et qu'il y a urgence, en ce qui concerne une partie des expropriations,

Arrête :

Art. 1er. Il y a lieu à exproprier pour cause d'utilité publique, les immeubles ci-après désignés, et nécessaires à l'ouverture ou à la rectification des rues et places de la ville d'Alger, dont le tracé a été fixé par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1850, savoir:

1. Plan parcellaire, A bis, ci-annexé.

S Unique. Partie d'un immeuble, sis au quartier Bab-Azoun, coté audit plan no 1, teinté en jaune foncé, et nécessaire à l'ouver ture des abords, au Sud et à l'Est du théâtre en construction, à l'Ouest de la place Bresson.

2. Plan parcellaire, B bis, également ci-anexé.

§ 1. Vingt-trois boutiqnes, sises dans le passage du Divan, dont la suppression a été prononcée, et cotées audit plan, sous les no pairs, 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 30, 32, 34, 36, 33, et sous les

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