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En cas de dissolution, le ministre des finances déterminera le mode à suivre pour la liquidation, et désignera les agents qui en seront chargés.

Art. 70. Deux ans avant l'époque fixée pour l'expiration de la société, l'assemblée générale de tous les propriétaires d'actions nominatives sera appelée à décider si le renouvellement de la société devra être demandé au Gouvernement.

Le renouvellemeut ne pourra être décidé que par la majorité des deux tiers des membres ayant pris part à la délibération. Ce vote sera obligatoire pour la minorité.

Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale,
DARU, vice-président; YVAN, CHAPOT, LACAZE,
MOULIN, PEUPIN, BERARD.

Une décision, prise à la date du 17 juin dernier, par M. le Ministre des finances de concert avec M. le Ministre de la guerre, affranchit du droit de mer les produits français, embarqués par transbordement dans les ports de l'Algérie, pour l'avitaillement des navires caboteurs. Pour l'exécution de la mesure dont il s'agit, M. le Directeur des Douanes a adressé aux agents de son service la circulaire suivante :

« ALGER, LE 29 JUIN 1851.

>> Sous la date du 19 mars dernier, j'ai référé à l'Administration de la » question de savoir si les produits français, embarqués par transbor» dement dans les ports de l'Algérie, pour l'avitaillement des navires >> caboteurs français et francisés, etaient ou non passibles du droit » d'octroi de mer établi, dans les villes du littoral de la colonie, par » l'art. 6 de l'ordonnance du 21 décembre 1844.

>> Sur la proposition de M. le Directeur de l'administration, proposi>>tion conforme à mes propres conclusions, M. le Ministre des finances » a décidé, le 17 juin courant, que le droit d'octroi de mer ne devait pas » être perçu, dorénavant, sur les objets d'avitaillement, d'origine fran»çaise, destinés aux navires qui font le cabotage, lorsque lesdits objets » sont transbordés directement, sans avoir été mis à terre.

>> J'invite les Inspecteurs, Sous-Inspecteurs et Receveurs principaux » à assurer l'effet de cette décision.

» Le Directeur,

>> DI PIETRO. >>

Par décret du Président de la République, en date du 28 juillet 1851, M. Lardière, substitut près la cour d'appel de Lyon, a eté nommé Procureur de la République près le tribunal civil de Philippeville, en remplacement de M. Thierry, appelé aux mêmes fonctions, à Remiremont.

Par arrêté de M. le Gouverneur-Général, du 6 août 1854, il a eté créé un peloton de cavalerie dans la milice de la ville de Sétif.

ERRATA au Bulletin officiel, n° 387.

Arrêté de M. le Ministre de la guerre sur l'organisation de la police en Algérie, en date du 13 juin 1851,

OMISSIONS: Art. 3.
Art. 4.

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1er arrondissement d'Oran: Un inspecteur de 1" classe. - Commissariat de Philippeville, annexe de Stora: Un agent français de 1

classe

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 392.)

BUDGET LOCAL ET MUNICIPAL.

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10 juillet 1851.

Décret présidentiel portant fixation du budget des recettes et des dépenses locales et municipales pour l'exercice 1848

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TRAVAUX PUBLICS. 30 juillet 1851. Arrété ministériel qui charge le service des Ponts-et-Chaussées des travaux communaux analogues à ceux qu'il fait exécuter pour le compte de l'Etat.

CONCESSIONS.

4 août 1851.

Décret présidentiel qui fait concession à Mme veuve de Trélan, de 197 hectares de terres, situés dans la province de Constantine.

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Arrêté ministériel qui dé

termine les cas dans lesquels les monnaies algériennes, les piastres d'Espagne et toutes autres monnaies étrangères pourront être admises dans les caisses publiques.

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CONCESSION.

16 août 1851.

Id. qui fait abandon en toute propriété

à M. l'abbé Brumauld des bâtiments de l'ancien camp d'Erlon et des terrains extérieurs qui en dépendent.

ID.

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Id. qui fait abandon en toute propriété à M. l'abbé Abram des bâtiments et terrains affectés à l'ancien camp de Misserghin. CONSEILS MUNICIPAUX. -18 août 1851. Arrêté ministériel qui suspend le Conseil municipal d'Alger.

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

206

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Vu l'ordonnance du 2 janvier 1846, sur l'Administration et la comptabilité des finances en Algérie,

Vu l'arrêté du Ministre de la guerre, en date du 5 avril 1848, portant fixation du budget des recettes et des dépenses locales et municipales, pour
l'exercice 1848;

Vu le compte d'Administration desdites recettes et dépenses rendu pour l'exercice 1848, en conformité de l'ordonnance du 2 janvier précitée;
Sur le rapport du Ministre de la guerre,

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Et les dépenses restant à payer à 106,388 fr. 75 o Les paiments à effectuer pour solder les dépenses de l'exercice 1818, qui n'auraient pas été consommés pendant l'exercice 1849 du budget Icoal et municipal, seront ordonnancés sur l'exercice 1850, où les exercices suivants dudit budget, conformément à l'article 132 de l'ordonnance du 2 janvier 1816.

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