Page images
PDF
EPUB

Les intérêts non payés à l'Etat seront portés à son crédit pour ètre imputés sur les bénéfices des années suivantes, après paiement

des intérêts aux actionnaires.

Art. 33.

Aucune répartition d'intérêt et de dividende ne pourra avoir lieu sans l'approbation du Ministre des finances.

[ocr errors]

Art. 34. Aussitôt que le fonds de réserve aura atteint la moitié du capital social, tout prélèvement cessera d'avoir lieu au profit de ce compte.

[ocr errors]

TITRE II.

De l'administration de la banquc.

SECTION 1'e.

De l'assemblée générale.

Art. 35. L'universalité des actionnaires de la banque est représentée par l'assemblée générale.

L'assemblée générale se compose de cent actionnaires qui sont, depuis six mois révolus, propriétaires du plus grand nombre d'actions nominatives ou d'actions au porteur déposées depuis six mois. En cas de parité dans le nombre des actions, l'actionnaire le plus anciennement inscrit est préféré.

Toutefois, nul actionnaire non Français ne peut faire partie de l'assemblée générale s'il n'a son domicile, depuis deux ans au moins, en Algérie ou en France, ou dans une colonie française.

Art. 36. Chacun des membres de l'assemblée générale n'a qu'une voix, quel que soit le nombre des actions qu'il possède. Art. 37. Les membres de l'assemblée générale peuvent s'y faire représenter par un fondé de pouvoirs, qui doit être lui-même propriétaire d'une action nominative au moins. La forme des pouvoirs sera déterminée par le Conseil d'administration. Indépendamment du droit personnel qu'il peut avoir, aucun fondé de pouvoirs n'aura, en cette qualité, droit à plus d'une voix.

Art. 38.

[ocr errors]

- L'assemblée générale se réunit au moins une fois par année, dans le courant du mois de novembre.

Elle est présidée par le directeur.

L'administrateur secrétaire du conseil d'administration remplit les fonctions de secrétaire.

Les deux plus forts actionnaires sont scrutateurs.

Art. 39. Le directeur rend compte à l'assemblée générale de toutes les opérations de la banque.

Le compte des dépenses de l'administration pour l'année écoulée est soumis à son approbation.

Elle procède ensuite à l'élection des administreteurs et censeurs dont les fonctions sont déterminées ci-après.

Ces nominations ont lieu par bulletin secret, à la majorité absolue des suffrages des membres présents.

Après deux tours de scrutin, s'il ne s'est pas formé de majorité absolue, l'assemblée procède au scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix au second tour.

Lorsqu'il y a égalité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé est élu.

Art. 40. Les délibérations de l'assemblée générale ne sont valables, dans une première réunion, qu'autant que quarante membres au moins y ont participé par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs.

Dans le cas où ce nombre ne serait pas atteint, l'assemblée est renvoyée à un mois, une nouvelle convocation a lieu, et les membres présents à la seconde réunion peuvent délibérer valablement, quel que soit leur nombre, mais seulement sur les objets qui auront été mis à l'ordre du jour de la première réunion.

Art. 41. L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement toutes les fois que, sur la proposition de l'un de ses membres, le conseil d'administration en reconnaîtra l'utilité.

Elle doit toujours être convoquée dans le cas de la démission ou de la mort de deux censeurs où de trois des administrateurs élus, pour pourvoir à leur remplacement.

Les membres élus par l'assemblée générale, et ceux nommés par le Ministre des finances, en remplacement, ne demeureront en exercice que pendant la durée du mandat confié à leurs prédé

cesseurs.

L'assemblée générale devra être convoquée extraordinairement: 1° Lorsque des actionnaires nominatifs ou porteurs d'actions déposées, réunissant ensemble le cinquième au moins des actions, en auront adressé la demande au directeur ou au Ministre des finances;

2o Dans le cas où les pertes auraient réduit le capital de moitié. Art. 42. Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par lettres individuelles adressées aux membres de l'assemblée générale, aux domiciles par eux indiqués sur les registres de la banque, et par un avis inséré un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans le Moniteur universel. le Moniteur algérien, un des journaux de Marseille, et les journaux désignés par le tribunal de commerce d'Alger, aux termes de l'art. 42 du Code de com

merce.

Les lettres et l'avis doivent contenir l'indication sommaire de l'objet de la convocation.

SECTION II.

Du conseil d'administration.

Art. 43. - L'administration de la banque est confiée à un conseil composé d'un directeur, d'un sous-directeur, de neuf administrateurs et de trois censeurs.

Le père et le fits, l'oncle et le neveu, les frères ou alliés au même degré, et les associés de la même maison, ue peuvent faire partie de la même administration.

Art. 44. Le conseil d'administration fait tous les réglements du régime intérieur de la banque.

Il détermine, dans les limites ci-dessus fixées. le taux de l'escompte et de l'intérêt, les changes, commissions et droit de garde, le mode à suivre pour l'estimation des lingots, monnaies, matières d'or et d'argent et marchandises diverses.

I autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque, et en détermine les conditions; il statue sur les signatures dont les billets de la banque doivent être revêtus, sur l'émission, le retrait et l'annulation de ces billets.

Il fixe l'organisation des bureaux, les appointements et salaires des agents ou employés, et les dépenses générales de l'administra

tion, lesquelles devront être déterminées chaque année et d'a

vance.

Les actions judiciaires sont exercées en son nom, poursuite et diligence du directeur, soit en demandant, soit en défendant.

[ocr errors]

Art. 45. - Toute délibération ayant pour objet la création, l'émission ou l'annulation de billets devra être approuvée par la majorité des censeurs.

Art. 46. - Il est tenu registre des délibérations du conseil d'administration.

Le procès-verbal, approuvé par le conseil, est signé par le directeur et par l'administrateur qui remplit les fonctions de secrétairé. Art. 47. · Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semaine, sous la présidence du directeur.

Il se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge nécessaire ou que la demande en est faite par deux administrateurs ou deux censeurs.

Art. 48. Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de cinq administrateurs, et la présence de l'un au moins des censeurs.

Le directeur, le sous-directeur et les administrateurs ont voix délibérative.

En cas de partage, la voix du directeur est prépondérante.
Les censeurs n'ont que voix consultative.

Art. 49. Le compte des opérations de la banque, qui doit être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur.

Ce compte est imprimé et remis au Gouverneur-Général, aux Préfets de l'Algérie et à chacun des membres de l'assemblée générale.

SECTION III.

Du comité d'escompte.

Art. 50. Le conseil d'administration sera assisté d'un comité d'escompte, pour la formation duquel il s'adjoindra seize notables commerçants de la place, actionnaires de la banque.

La liste de ces notables commerçants sera arrêtée pour chaque année.

Art. 51. - Le comité d'escompte est exclusivement chargé d'examiner et d'admettre ou de rejeter toute valeur présentée à l'escompte. Art. 52. Il se compose du directeur de la banque, président, de deux administrateurs et de quatre membres, pris dans la liste des notables commerçants indiqués à l'art. 50.

[ocr errors]

Tous les membres du comité d'escompte ont voix délibérative. En cas de partage, le rejet est prononcé.

Les bordereaux d'admission ou de rejet des valeurs présentées à l'escompte seront signés par tous les membres qui ont assisté à la réunion du comité.

Les décisions du comité ne pourront être prises qu'autant que quatre membres au moins y auraient concouru.

SECTION IV.

De la direction.

Art. 53. Le directeur est nommé par décret du Président de la République, sur la proposition du Ministre des finances.

Le traitement du directeur est fixé par arrêté ministériel, et payé par la banque.

Il est tenu de justifier qu'il est propriétaire de vingt actions de la banque. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Art. 54.

Le directeur préside le conseil d'administration et en fait exécuter les délibérations.

Nulle délibération ne peut être exécutée si elle n'est revêtue de la signature du directeur.

Aucune opération d'escompte ou d'avance ne peut être faite sans son approbation.

Art. 55. — Il dirige les bureaux, nomme et révoque les employés, signe la correspondance, les marchés et conventions, les acquits ou endossements d'effets, les traites ou mandats à ordre.

[ocr errors]

Art. 56. Le directeur ne peut faire aucnn commerce ni s'intéresser dans aucune entreprise commerciale. Aucun effet ou engagement revêtu de sa signature ne peut être admis à l'escompte.

Art. 57. Le directeur ne peut être révoqué que par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre des finances.

Il peut être suspendu par le ministre des finances.

Art. 58. Le sous-directeur est nommé par le ministre des finances, qui fixe son traitement payé par la banque.

Il est tenu de justifier qu'il est propriétaire de douze actions de la banque, qui doivent être libres et demeureront inaliénables pendant la durée de ses fonctions.

Art. 59. Il est placé sous les ordres du directeur, qui détermine ses attributions.

Art. 60. En cas d'absence, d'empêchemcnt du directeur, ou de cessation de ses fonctions, le sous-directeur le remplace de droit dans toutes ses atrributions.

[ocr errors]

Art. 61. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Jusqu'au remboursement du prêt de L'Etat, le ministre des finances nommera trois des administrateurs.

SECTION V.

Des administrateurs.

Art. 62. En entrant en fonctions, chacun des administrateurs est tenu de justifier qu'il est propriétaire de six actions. Ces actions doivent être libres et demeurent inaliénables pendant la durée des fonctions de l'administrateur.

Art. 63. Les administrateurs sont nommés pour trois ans, et renouvelés par tiers chaque année. Ils sont rééligibles.

Pour les deux premières années, le sort déterminera l'ordre de sortie, tant des six administrateurs élus par l'assemblée, que des trois administrateurs désignés par le ministre.

Art. 64. Les administrateurs reçoivent des jetons de présence dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. 65.

SECTION VI.

Des censeurs.

Les trois censeurs seront nommés par l'assemblée générale des actionnaires,

Ils sont tenus de justifier qu'ils sont propriétaires de six actions, qui doivent être libres et demeureront inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

Art. 66.

- Les fonctions de censeurs durent trois ans Ils sont renouvelés par tiers chaque année.

Le sort déterminera l'ordre de leur sortie de fonctions pour chacune des deux premières années.

Ils sont rééligibles.

Art. 67. Les censeurs veillent spécialement à l'exécution des statuts et des réglements de la banque; ils exercent leur surveillance sur toutes les parties de l'établissement; ils peuvent assister aux réunions des comités d'escompte; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et le porteuille; ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles, et, si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre des délibérations.

Ils rendent compte à l'assemblée générale, dans chacune de ses réunions, de la surveillance qu'ils ont exercée.

Le rapport annuel est imprimé et distribué avec celui du conseil d'administration.

Ils ont droit, comme administrateurs, à des jetons de présence.

Art. 68

-

SECTION VII.

Surveillance directe du ministre des finances.

Le ministre des finances pourra déléguer la haute surveillance de la banque au corps de l'inspection des finances, dont le service est permanent en Algérie.

Son délégué aura toutes les attributions des censeurs, et correspondra directement avec lui.

Art. 69.

TITRE III.

Dispositions générales.

Dans le cas où, par suite de pertes sur les opérations de la banque, le capital serait réduit des deux tiers, la liquidation de la société aura lieu de plein droit.

Dans le cas où, par la même cause, la réduction serait de moitié, l'assemblée de tous les propriétaires d'actions nominatives ou d'actions au porteur déposées, convoquée extraordinairement, pourra demander la liquidation. Cette délibération ne pourra être prise que dans une assemblée représentant plus de la moitié des actions déposées.

Si une première assemblée ne réunit pas le nombre d'actions nécessaire, il y aura une nouvelle convocation à un mois, dans les termes de l'art. 40, et cette nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre des actions représentées,

« PreviousContinue »