Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 390.)

ALIGNEMENTS ET NIVELLEMENTS.

- 30 avril 1851. Arrêté ministériel

qui fixe les alignements et les nivellements de la ville de Dellys. CONTRIBUTION DES PATENTES. 40 mai 4851. Arrêté du GouverneurGénéral qui détermine le taux de la surtaxe à percevoir, au titre de l'exercice 4850, sur les patentables de la province d'Oran, pour subvenir aux dépenses de la Chambre de commerce. Id. méme arrêté pour l'exercice 4851. CLUBS ET RÉUNIONS PUBLIQUES. 24 juin 1851. clubs et autres réunions publiques. CORPORATIONS INDIGÈNES.

ID.

[ocr errors]

id.

--

Loi qui interdit les

4 juillet 1851. Arrêté ministériel qui divise en deux sections la population indigène flottante de la ville d'Oran.

LIVRETS D'OUVRIERS.

10 juillet 1851. Arrété ministériel qui fixe à

[ocr errors]

25 centimes le prix du livret délivré par l'Administration aux ouvriers résidant en Algérie.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

14 juillet 4854. Arrêté ministériel relatif à la conservation des archives civiles des territoires adminis– trés par l'autorité militaire. ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS.

25 juillet 1851. Arrêté du Gouverneur-Général qui détermine la composition de la Commission centrale chargée d'examiner les candidats aux Écoles des arts et métiers. AFFAIRES ARABES. - 25 juillet 1854. Décisions ministérielles relatives à l'organisation du cercle de Djidjelli et de Constantine. DROITS D'ABATTAGE. 3 août 18514. Arrêté du Gouverneur-Général qui applique à la ville de Sétif les dispositions de l'arrêté du 28 juillet 1852 en ce qui concerne les droits d'abattage.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'arrêté ministériel du 2 mars 1845 qui a créé un centre de population européenne à Dellys;

La décision ministérielle du 4 août 1845, sur les dénominations des rues, places, etc., des villes et villages en Algérie ;

L'arrêté ministériel, du 27 janvier 1816, en ce qui concerne les plans d'alignements dans les mêmes villes et villages;

La circulaire du 25 janvier 1849, sur la rédaction des plans d'alignements;

Les arrêtés du Président du Conseil, chargé du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848, sur l'administration générale de l'Algérie ;

Le procès-verbal de la séance du Conseil de Gouvernement, en date du 31 octobre 1850,

Art. 1.

Arrête :

Les distributions, les alignements et les nivellements de la ville de Dellys sont et demeurent fixés conformément au plan annexé au présent arrêté.

Art. 2. Une expédition du plan d'alignement de cette ville sera affichée dans un local désigné à cet effet, pour y rester à la disposition du public.

Art. 3.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de

la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 30 avril 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 4 août 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 34 janvier 1847, sur les patentes, et l'art. 13 de la loi du 23 juillet 1820, relatifs à la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce; Vu le chiffre des dépenses de la Chambre de commerce d'Oran, pendant l'année 1850;

Vu le montant des droits constatés en 1850, à la charge des patentables assujettis à cette contribution spéciale dans la province d'Oran Sur la proposition du Préfet du département,

[ocr errors]

Arrête :

Article 4. Il sera perçu dans la province d'Oran, au titre de l'exercice 1850, sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à l'ordonnance du 31 janvier 1847, et sur les patentables des tableaux B et C passibles d'un droit fixe, égal ou supérieur à celui desdites classes, une surtaxe dont le taux demeure fixé à douze centimes (0 fr. 12 c.) par franc du montant en principal des droits de paten e Art. 2. Le recouvrement en sera opéré aux mêmes époques et de la même manière que celui des droits de patente, par les receveurs des contributions.

[ocr errors]

Art. 3. Le général commandant la province et le Préfet du département d'Oran sont chargés, chacun en ce qui concerne le territoire dépendant de son administration, d'assurer l'exécution du présent arrêté. Alger, le 10 mai 1851.

Signé A. PELISSIER.
Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

el

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847, sur les patentes l'art. 13 de la loi du 23 juillet 4820, relatifs à la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des bourses et Chambres de commerce;

Vu le decret da 10 janvier 1851, qui détermine le nouveau mode de comptabilité des recettes et des dépenses des Chambres de commerce de l'Algérie;

Vu la dépèche ministérielle du 10 avril courant, numéro 126, qui fixe le chiffre des dépenses de la Chambre de commerce d'Oran, pour l'exercice 1851;

Vu le montant des droits, constatés à la charge des patentables assujettis à cette contribution spéciale dans la province d'Oran;

Sur la proposition du Préfet du département,

Arrête :

Article 4. Il sera perçu dans la province d'Oran, au titre de l'exercice 1851, sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à l'ordonnance du 31 janvier 1847, et sur les patentables des tableaux B et C passibles d'un droit fixé, égal ou supérieur à celui desdites classes, une surtaxe dont le taux demeure fixé à quatorze centimes (0 fr. 14 c.) par franc du montant en principal des droits de patentes.

Art. 2. Le recouvrement en sera opéré aux mêmes époques et de la même manière que celui des droits de patente, par les receveurs des contributions, qui se conformeront, pour le versement à la caisse du trésorier-payeur des produits des centimes additionnels dont il s'agit, aux dispositions de l'art. 3 du décret du 40 janvier 1851.

Art. 3. Le géneral commandant la province et le Préfet du département d'Oran, sont chargés, chacun en ce qui concerne le territoire dépendant de son administration, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 10 mai 1851.

Signé A. PELISSIER.
Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit: Art. 4"". Les lois des 19 juin 1849 et 6 juin 1850, sur les clubs et autres réunions publiques, sont prorogées jusqu'au 22 juin 1852. Art. 2. Il sera rendu compte à l'Assemblée nationale, à l'expiration du délai fixé par l'art. 1o de l'exécution qu'aura reçue la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 1851.

Le Président et les Secrétaires,

DUPIN; LACAZE, CHAPOT, PEUPIN,
BÉRARD, YVAN, MOULIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le Président de la République,

Signé Louis-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Garde-des-Sceaux, Ministre de la justice,

E. ROUHER.

[blocks in formation]

Le Gouverneur-Général par intérim, de l'Algérie,

A. PELISSIER.

Le Ministre de la Guerre,

Vu le décret du 3 septembre 1850, sur l'organisation des corporations indigènes, et l'arrêté ministériel qui détermine les villes où ce décret sera rendu applicable;

Sur la proposition de M. le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Arrête :

Art. 4.- La population indigène flottante de la ville d'Oran, connue sous le nom de Berranis, sera divisée en deux sections:

1° Marocains et Kabyles du Maroc ;

2. Mzabis (cette section comprend les individus appartenant aux diverses tribus ou localités de l'Algérie, situées en dehors de la subdivision d'Oran).

La surveillance et la police intérieure de chacune d'elles appartiendra, sous la direction d'un seul amin, à un Mokadem ou Kebir.

à

Deux chaouchs seront attachés à ce service.

Art. 2. —Le traitement annuel de l'amin des Berranis d'Oran, est fixé

Celui des chaouchsà 600 francs chacun, ci

4.200 fr.

1,200 fr.

2,400 fr.

Art. 3. Le Gouverneur-Général de l'Algérie et le Préfet du département d'Oran, sont chargés de la promulgation et de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 4 juillet 1854.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 19 juillet 1851.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Ministre de la guerre,

Vu : 4° l'arrêté du Gouverneur-Général de l'Algérie, du 22 septembre 4843, qui soumet à la formalité du livret les ouvriers et domestiques résidant en Algérie;

2. Un arrêté postérieur de la même autorité, du 29 avril 1848, portant en substance qu'à l'avenir les livrets, prescrits par l'arrêté précédent, seront délivrés gratuitement par les soins du service de la police;

3o La loi du 22 germinal an xi et l'arrêté des Consuls, du 9 frimaire an XII, visés dans l'arrêté précité du 22 septembre 1843, et rendus, par conséquent, exécutoires en Algérie quant à leurs dispositions fondamentales;

Vu les articles 4 et 2 dudit arrêté du 9 frimaire an XII, portant en substance :

« Art. 1. Tout ouvrier devra se pourvoir d'un livret.

» Art. 2. Ce livret, en papier libre, sera coté et paraphé sans frais. » Considérant qu'il résulte évidemment de ces dispositions combinées, que le principe de la gratuité est limité à l'acte de l'autorité qui établit l'authenticité du livret, et ne s'étend nullement à la fourniture du livret même, dont la dépense matérielle incombe naturellement à celui auquel la loi impose l'obligation de s'en pourvoir;

Considérant que l'arrêté local du 29 avril, en interprétant autrement les dispositions précitées de l'arrêté des Consuls du 9 frimaire an xu,

a

« PreviousContinue »