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Le Gouverneur-Général, par intérim,

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 4847 sur les patentes, et l'art. 13 de l'ordonnance du 13 juillet 1820, relatifs à la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des Bourses et Chambres de

commerce;

Vu le décret du 20 janvier 1851, qui détermine la circonscription respective des Chambres de commerce de l'Algérie et le nouveau mode de comptabilité des recettes et des dépenses desdites Chambres;

Vu la dépêche ministérielle du 26 juin dernier, n° 202, qui fixe le chiffre des dépenses de la Chambre de commerce de Bône pour l'année 4851;

Vu le montant des droits constatés à la charge des patentables assujettis à cette contribution spéciale dans la circonscription de Bône; Sur la proposition dn Préfet du département,

Arrête :

Art. 1°r. Il sera perçu dans la circonscription de Bône, au titre de l'exercice 1851, sur les patentables des trois premières classes du tableau A, annexé à l'ordonnance du 31 janvier 1847, et sur les patentables des tableaux B et C, passibles d'un droit fixe égal ou supérieur à celui desdites classes, une surtaxe dont le taux demeure fixé à vingt centimes (0 fr. 20 c.) par franc.

Art. 2. Le recouvrement en sera opéré aux mênies époques et de la même manière que celui des droits de patente par les Receveurs des Contributions, qui se conformeront, pour le versement à la caisse du Payeur des produits des centimes additionnels dont il s'agit, aux dispositions de l'art. 3 du décret du 10 janvier 1851.

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Art. 3. Le Général commandant la division et le Préfet du département de Constantine sont chargés, chacun en ce qui concerne le territoire dépendant de son administration, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 4 juillet 1851.

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Par décret présidentiel, en date du 48 juin 1851, a été nommé juge de paix à Blidah, M. Petignot (Hugues-Gabriel-Hector), avocat attaché au parquet du Procureur-Général d'Alger, en remplacement de M. Frégier, appelé à d'autres fonctions.

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(1) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétarialGénéral du Gouvernement.

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23 mai 1851.

urbaines et rurales.

18 juin 1851.

Décret présidentiel qui sanctionne 23 concessions

Décret présidentiel qui concede à la dame

Ripard un terrain sis en territoire militaire, près Sidi-bel-Abbès.

DOUANES.

18 juin 1851. Décret présidentiel qui fixe la durée du temps pendant lequel les bureaux de douanes doivent être ouverts, en Algérie.

CONCESSIONS.

20 juin 1854.

Décret présidentiel qui fait concession à la commune d'Alger de divers bâtimens anciennement affectés au service de la police centrale.

MILICE. 24 juin 1851.

· Arrêté du Gouverneur-Général, qui crée à

Dellys deux sections de compagnie de milice indigène.

CONSEILS MUNICIPAUX.

ID.

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8 juillet 4854. Décret présidentiel qui dissout le Conseil municipal de la ville d'Oran.

19 juillet 1854. Arrêté du Gouverneur-Général, qui convoque les électeurs municipaux de la commune d'Oran, à l'effet de procéder à la réélection du Conseil municipal de cette ville.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'ordonnance du 9 novembre 1845, sur l'administration et l'aliénation des biens domaniaux en Algérie;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Décrète:

Art. 1. Sont sanctionnées les quatre-vingts aliénations d'immeubles domaniaux effectuées en Algérie, au profit des individus dénommés dans l'état ci-joint (voir le Supplément).

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Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 23 mai 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,
RANDON.

Va pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 44 juillet 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim,de l'Algérie,
Pour le Gouverneur-Général et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1847, sur les concessions en Algérie ;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre,

Décrète :

Art. 1.-Sont approuvées les vingt-trois concessions définitives urbaines et rurales accordées en Algérie, aux individus désignés dans l'état ci-joint (voir le Supplément).

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Art. 2. - Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 23 mai 1854.

Sigué Louis-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,
RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 14 juillet 4854.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

Pour le Gouverneur-Général et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la guerre et les avis du Comité consultatif de l'Algérie ;

Vu les ordonnances des 21 juillet 1815, 3 juin et 4 septembre 1847, et le décret du 26 avril 1851;

Vu toutes les pièces de l'instruction à laquelle il a été procédé en exécution desdits ordonnances et décret ;

Le Conseil d'état entendu,

Décrète ;

Art. 1. Il est fait concession à la dame Anne Ripard, épouse du sieur de la Courtie, aucien négociant à Paris, et dûment autorisée par lui, d'un terrain d'une contenance de 265 hectares, 55 ares, 12 centiares, sis en territoire militaire à Sidi-Lassen, près de Sidi-bel-Abbès, tel que ledit terrain est délimité au plan ci-annexé.

Art. 2. La concessionnaire sera tenue:

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1° De payer à l'État, indépendamment des contributions générales ou locales, établies ou à établir, et à partir de l'expiration des délais fixés pour l'accomplissement des conditions qui lui sont imposées, une rente annuelle et perpétuelle de 265 fr. 55 c., calculée à raison de 1 fr. par hectare, sans distinction de terrain, et payable par trimestre et d'avance;

2o D'entretenir les fossés, canaux et rigoles de desséchement ou d'irrigation qui seraient pratiqués sur les terres concédées, soit par ellemême, soit par l'Administration;

3. D'établir sur les terrains concédés, à titre de fermiers, de métayers, de colons partiaires ou d'ouvriers salariés, huit familles européennes, et de les pourvoir d'habitations solides et salubres, de matériel d'exploitation, de bestiaux et de semences;

4° De mettre en culture la totalité de terres cultivables;

5° De conserver les arbres existants, de greffer les oliviers sauvages, s'il en existe, et de planter en outre sur l'ensemble de la propriété, en restant maîtresse de la répartition, jusqu'à concurrence de dix arbres fruitiers ou forestiers, au moins, par hectare;

6° De boiser les terres reconnues impropres à la culture et d'aménager les bois et broussailles susceptibles d'être convertis en taillis.

La concessionnaire sera tenue, pour l'exploitation des bois existant sur sa propriété, ou qu'elle y aurait plantés, de se conformer aux réglements qui sont en vigueur ou qui interviendraient en Algérie.

Art. 3. La concessionnaire sera libre de répartir, ainsi qu'elle avisera, l'exploitation des terres concédées, entre les familles dont l'établissement lui est imposé par l'article précédent, et de régler, avec lesdites familles, les conditions auxquelles elle leur procurera l'habitation et le matériel d'exploitation.

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Art. 4. Les obligations imposées à la concessionnaire par le § 4 de l'art. 2 devront être accomplies dans le délai de 5 ans et par cinquième chaque année.

Art. 5. Pendant quinze ans, à partir de la prise de possession, la concessionnaire sera tenue de délaisser, sans indemnité, les terrains dont l'État demanderait l'abandon pour l'ouverture des routes et canaux de desséchement et d'irrigation, ainsi que pour les autres travaux d'utilité publique.

Elle supportera, s'il y a lieu, la servitude d'un chemin de halage. Art. 6. La concession ne confère pas la propriété des sources et cours d'eau existants sur les terres concédées; la concessionnaire en aura la jouissance, conformément aux réglements qui sont en vigueur, ou qui interviendraient sur le régime des eaux en Algerie.

Art. 7. - L'État se réserve la propriété des objets d'art, mosaïques, bas-reliefs, statues, débris de statues, qui pourraient exister sur la concession.

Art. 8. - En cas d'inexécution des conditions imposées à la concessionnaire, il y aura lieu à la déchéance totale ou partielle de la concession. La déchéance sera prononcée conformément à l'art. 8 de l'ordonnance du 21 juillet 1845.

Art. 9. Les difficultés qui pourraient s'élever entre la concessionnaire et les familles, sur l'exécution du § 3 de l'art. 4, seront portées devant le Général commandant la division, qui statuera, après avoir pris l'avis de la Commission consultative, sauf recours devant le Gouverueur-Général, qui prononcera définitivement.

Il sera statué, dans la même forme, sur les difficultés qui pourraient s'élever relativement à la répartition et à l'usage des eaux. Art. 10.

Seront applicables à la présente concession toutes les dispositions du décret organique du 21 avril 1851.

Art. 44.

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National le 18 juin 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la guerre,

Sigué: RANDON.

Vu pour être pomulgué en Algérie :

Alger, le 44 juillet 4854.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre.
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu la loi du 22 août 1791, titre 13, art. 5;

L'arrêté du Chef du Pouvoir exécutif, en date du 12 octobre 1848; La loi du 14 juin 1850;

La délibération de la Chambre de commerce d'Alger, en date du 24 juillet 1850;

L'avis du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 14 novembre 1850;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre et l'avis du Ministre des finances,

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