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Art. 14 Chacun a le droit de jouir et de disposer de sa propriété de la manière la plus absolue, en se conformant à la loi.

Néanmoins, aucun droit de propriété ou de jouissance portant sur le sol du territoire d'une tribu ne pourra être aliéné au profit des personnes étrangères à la tribu.

A l'État seul est réservée la faculté d'acquérir ces droits dans l'intérèt des services publics ou de la colonisation, et de les rendre, en tout ou en partie, susceptibles de libre transmission.

Art. 15. Sont nulles, de plein droit, même entre les parties contractantes, toutes aliénations ou acquisitions faites con trairement à la prohibition portée au paragraphe 2 de l'article précédent.

La nullité en sera poursuivie, soit par les parties directement, soit d'office, à la requête de l'administration supérieure ou du ministère public, devant le tribunal de la situation des biens.

Les notaires ou autres officiers publics qui auront prêté leur ministère pour des aliénations ou acquisitions de cette nature seront, suivant la gravité des cas, suspendus ou révoqués, sans préjudice, s'il y a lieu, de dommages-intérêts envers les parties.

Art. 16. Les transmissions de biens de musulman à musulman continueront à être régies par la loi musulmane.

Entre toutes autres personnes, elles seront régies par le Code civil. Art. 17. - Aucun acte translatif de la propriété d'un immeuble appartenant à un musulman au profit d'une autre personne qu'un musulman ne pourra être attaqué pour cause d'inaliénabilité fondée sur la loi musulmane.

Toutefois, dans le cas de transmission par un musulman à toute autre personne d'une portion d'immeubles indivis entre le vendeur et d'autres musulmans, l'action en retrait, connue sous le nom de droit de cheffa dans la loi musulmane, pourra être accueillie par la justice française, et le retrait être autorisé ou refusé, selon la nature de l'immeuble et les circonstances.

TITRE IV.

De l'expropriation et de l'occupation temporaire pour cause

a'utilité publique.

Art. 48.— L'État ne peut exiger le sacrifice des propriétés ou des droits de jouissance reconnus par les art. 10, 11 et 12 de la présente loi, que pour cause d'utilité publique légalement constatée et moyennant le paiement ou la consignation d'une juste et préalable indemnité.

Art. 19.. suivantes :

L'expropriation peut être prononcée pour les causes

Pour la fondation des villes, villages ou hameaux, ou pour l'agrandissement de leur enceinte ou de leur territoire;

Pour l'établissement des ouvrages de défense et des lieux de campement des troupes;

Pour l'établissement de fontaines, d'aqueducs, d'abreuvoirs;

Pour l'ouverture des routes, chemins, canaux de desséchement, de navigation ou d'irrigation, et l'établissement de moulins à farine; Pour toutes les autres causes prévues et déterminées par la loi française,

-

Art. 20. Il sera toujours tenu compte, dans le réglement des indemnités, de la plus-value résultant de l'exécution des travaux pour la partie de l'immeuble qui n'aura pas été atteinte par l'expropriation. La plus-value pourra être admise jusqu'à concurrence du montant total de l'indemnité, et, dans aucun cas, elle ne pourra motiver le paiement d'une soulte par le propriétaire exproprié.

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Art. 21. Jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement décidé, l'ordonnance du 1 octobre 4844, continuera à être exécutée en ce qui touche

les formes à suivre en matières d'expropriation ou d'occupation temporaire pour cause d'utilité publique, et sera appliquée dans les territoires militaires comme dans les territoires civils.

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1. Les dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1846, relatives à la vérification des titres de propriété, jusqu'à l'achèvement des opérations actuellement commencées;

2° L'ordonnance du 31 octobre 1845, relative au séquestre des biens appartenant à des indigènes, jusqu'à ce qu'une loi en ait autrement ordonné.

Art. 23. Sont abrogés, en tout ce qu'ils ont de contraire à la présente loi, les ordonnances, arrêtés et règlements antérieurs relatifs au domaine national, au domaine départemental, au domaine communal et à la propriété privée en Algérie, notamment les dispositions de ces ordonnances, arrêtés et règlements qui s'appliquent aux terres incultes et aux marais.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 9, 25 avril, et 46 juin 1851. Le Président et les Secrétaires,

DUPIN; LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, BERARD, YVAN, MOULIN. La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat. Le Président de la République,

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

E. ROUHER.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 8 juillet 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la Guerre;

Vu la demande formée le 19 juillet 1850, par le sieur Élia (Jean-Marie), à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir une porcherie à Alger, dans un terrain situé au faubourg Bab-el-Oued, sur la hauteur qui domine l'hôpital du Dey;

Le plan des lieux et le rapport de l'architecte de la ville d'Alger, joints à ladite demande;

Le procès-verbal d'apposition d'affiches, ensemble le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo dressé par le Maire de la ville d'Alger, à la date du 1 septembre 1850, et clos le 30 dudit mois;

L'avis favorable du Préfet du département d'Alger, en date du 3 décembre 1850;

Le décret du 15 octobre 1810, et l'ordonnance du 14 janvier 1815, les arrêtés émanés du Pouvoir exécutif, en date des 9 et 16 décembre 1848 ; Le Conseil d'État, section d'administration, entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le sieur Élia (Jean-Marie), est autorisé à établir une porcherie dans un terrain situé à Alger, faubourg Bab-el-Oued, et sur l'emplacement indiqué au plan des lieux ci-annexé;

Art. 2. Le sieur Élia sera tenu de se conformer aux mesures que l'administration locale jugerait utile de prescrire, afin que les propriétés voisines soient garanties des émanations insalubres ou incommodes provenant de son établissement.

Art. 3.-La présente autorisation n'est accordée que pour cinq années.

Art. 4. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 4 juin 1851.

Signé: L.-N. Bonaparte.

Le Ministre de la Guerre, Signé: RANDON.
Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 4 juillet 1851.

Pour le Gouverneur-Général et par son ordre:
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République

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Sur le rapport du Ministre de la guerre;

Vu la demande formée par le sieur Torrens (Joseph), à l'effet d'obtenir l'autorisation d'établir dans un emplacement situé sur la plage de Mustapha, commune d'Alger, un atelier de triperie ;

Le plan des lieux joint à ladite demande;

Le procès-verbal d'apposition d'affiches, ensemble le procès-verbal de commodo et incommodo dressé par le Maire d'Alger, le 29 juillet 1850, et clos le 29 août suivant;

L'avis favorable du Préfet du département d'Alger, en date du 10 avril 1851;

Le décret du 15 octobre 4810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815 ; Les arrêté émanés du Pouvoir exécutif en date des 9 et 16 décembre 1848;

Le Conseil d'Etat (section d'administration) entendu ;

Article 1".

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Décrète :

le sieur Torrens (Joseph), est autorisé à établir dans un emplacement situé sur la plage de Mustapha, commune d'Alger, un atelier de triperie, conformément au plan des lieux ci-annexé. Art. 2. Le sieur Torrens sera tenu de se conformer aux mesures que l'administration locale jugerait utile de prescrire, afiu que les propriétés voisines soient garanties des émanations insalubres ou incommodes provenant de son établissement.

Art. 3.

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Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du

présent décret.
Fait à l'Élysée-National, le 4 juin 1854.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre, Signé: RANDON.
Vu pour être promulgué en Algérie,

Alger, le 4 juillet 1851.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre:
Le Secrétaire-Genéral du Gouvernement,
G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Sur le rapport du Ministre de la Guerre;

Vu l'art. 910 du Code civil;

Vu l'ordonnance réglementaire du 12 avril 1847, et le décret présidentiel du 13 juillet 1849, relatif aux hospices et bureaux de bienfaisance de l'Algérie;

Vu l'expédition authentique de l'acte de dépôt reçu par Pourtauborde, notaire à Alger, le 29 octobre 1849, du testament olographe, en date du 19 septembre 1849, du sieur Fortin-d'Ivry (ThéodoreMarie), décédé à la ferme de Chaïba, district de Koléah, département d'Alger, le 30 octobre 1849;

Vu les clauses du testament, ainsi conçues :

«Je donne et lègue aux pauvres de la ville de Paris, tous mes >> biens et toutes mes créances de France. Je donne et lègue aux >> pauvres de la ville d'Alger, tous mes biens et créances de l'Algérie, >> le tout avec les droits actifs et les charges qui les grèvent, et aux con>>ditions et exceptions ci-dessus indiquées, avec reversibilité de ces >> legs des uns aux autres, en cas d'impossibilité locale.

» L'administration des pauvres à Alger, et, en cas de non consti>>tution régulière, le Maire de la ville d'Alger, assisté du Conseil » municipal, sera tenu de construire un hôpital ou hospice civil >> extérieur à la ville d'Alger, disposé principalement pour les pau>> vres malades de la campagne, et d'une construction de deux cents >> mille francs au-moins. >>

Vula délibération de la commission administrative du bureau de bienfaisance de la ville d'Alger, en date du 24 juin 1850, et portant qu'il y a lieu de solliciter l'autorisation d'accepter le legs dont il s'agit, sous bénéfice d'inventaire ;

Vula délibération aux mêmes fins du Conseil municipal de la ville d'Alger, en date du 2 juillet 1850;

Vu un avis du Préfet du département d'Alger, en date du 19 avril 1851;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Art. 1er. Le bureau de bienfaisance de la ville d'Alger est autorisé à accepter, sous bénéfice d'inventaire et aux conditions exprimées dans le testament susdaté, le legs à titre universel à lui fait, comme il est dit ci-dessus, par le sieur Fortin-d'Ivry.

Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du

Art. 2. présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 16 juin 1851.

Signé : L.-N. Bonaparte.
Le Ministre de la Guerre, Signé: RANDON.
Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 9 juillet 1851.

Pour le Gouverneur-Général, par intérim, et par son ordre :
Le Secrétaire-Général du Gouvernement,
G. MERCIER.

RAPPORT

A M. LE PRÉSIDENT DE LA RÉpublique.

Monsieur le Président,

Dans le but de venir en aide à la propriété immobilière en Algérie, vous avez rendu, le 21 février 1850, un décret qui a réduit de moitié, à dater du 4 janvier 1850, toutes les rentes constituées en Algérie, au profit du Domaine, pour prix de vente ou de concession de droits immobiliers. Ce même décret a également accordé aux débi-rentiers la faculté de se libérer de leurs dettes, en souscrivant, avant le 31 décembre 1850, l'engagement d'en rembourser le capital en 8 ans, par annuités égales. Par un autre décret, en date du 22 février de la même année, Vous avez accordé un escompte de 5 pour 0/0 par an, pour toute annuité dont le paiement serait effectué par anticipation. Enfin, et pour activer, autant que possible, l'extinction des rentes domaniales, les créanciers des débiteurs de ces rentes ont été admis, par l'article 3 du décret précité, du 21 février 1850, à se subroger aux droits de l'État, en souscrivant eux-mêmes l'engagement dont il s'agit.

Il y avait lieu d'espérer que cet ensemble de mesures aurait pour effet la capitalisation et, par suite, l'extinction, dans un avenir trèsprochain, de toutes les rentes domaniales.

463 Mais ce résultat, si désirable dans l'intérêt du trésor comme dans celui de la propriété immobilière en Algérie, n'a pu être atteint complètement, soit que les dispositions bien veillantes des décrets précités n'aient pas été immédiatement comprises par tous les intéressés, soit que la fâcheuse situation dans laquelle se trouve encore la propriété immobilière n'ait pas permis à tous les débiteurs du Domaine de se mettre en mesure, avant le 31 décembre 1850, de profiter de tous les bénéfices offerts par le mode de capitalisation par annuités susceptibles d'escomple.

Dans cet état de choses, j'ai pensé qu'il était convenable de proroger jusqu'au 31 décembre prochain le délai expiré le 31 décembre dernier, pour souscrire les engagements en capitalisation. Cette prorogation, qui ne lèse aucun droit, puisqu'elle ne constitue aucun avantage rétrospectif aux débiteurs qui sont appelés à en profiter, sera certainement considérée par ceux-ci, mieux éclairés aujourd'hui sur leurs véritables intérêts, comme une dernière faveur dont il leur importe de profiter immédiatement.

Le comité consultatif de l'Algérie, dont j'ai demandé l'avis sur cette mesure, a partagé mon opinion sur sou opportunité.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint.

Paris, le 25 juin 1851.

Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les décrets des 21 et 22 février 4850, sur les rentes domaniales en Algérie;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Algérie;

Sur le rapport du Ministre de la guerre ;

Décrète :

Art. 1er. Le délai accordé jusqu'au 30 décembre 1850 inclusivement, par l'article 2 du décret du 21 février 1850, aux débiteurs des rentes copstituées en Algérie, au profit du Domaine, pour souscrire l'engagement de se libérer de leur dette, par le remboursement de ces rentes en huit ans, par aunuités égales, et aux tiers-créanciers dénommés en l'article 3 dudit décret, pour se subroger aux droits de l'État, vis-à-vis de ces débiteurs, est prorogé au 34 décembre 1851.

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Art. 2. Les débiteurs de rentes domaniales ou leurs tiers-créanciers qui n'auront souscrit cet engagement que postérieurement au 30 décembre 1850, seront tenus d'acquitter les arrérages desdites rentes afférents à l'année 1850, tels qu'ils ont été réduits par l'article 1 du décret du 21 février 4850. Les annuités qu'ils s'engageront à acquitter, ue commenceront à courir qu'à dater du 1er janvier 4851, et ne jouirout qu'à partir de ladite époque du bénéfice que leur accordent l'article 2 du décret du 24 février 1850, et l'article 3 du décret du 22 février de la même année.

Art. 3.

sent décret.

Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du pré

Fait à l'Élysée-National, le 25 juin 1851.

Signé L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 3 juillet 1854.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Signé A. PELISSIER.

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