Page images
PDF
EPUB

Art. 12.- Les agents du service spécial créé par l'article précédent seront nommés, suspendus ou révoqués, savoir :

Ceux qui reçoivent un traitement de 1,500 fr. et au-dessus par le Gouverneur-Géneral, sur la proposition du commissaire-général de

police;

Les agents d'un grade inférieur, par le commissaire-général de police. § 6. Répartition des dépenses afférentes au service.

Art. 13. l'Algérie :

Sont mis à la charge du budget local et municipal de

4° Le traitement des commissaires de police;

2o Les dépenses du service de sûreté générale institué pour la ville d'Alger (personnel et matériel).

Les communes continueront de rétribuer le personnel secondaire des commissariats de police et de pourvoir aux dépenses matérielles du service de la police municipale et rurale.

-

§ 7. Dispositions transitoires et générales.

Art. 44.- Les commissariats actuellement existants et leur personnel respectif sont provisoirement maintenus.

Dans les deux mois qui suivront l'insertion du présent arrêté au Bulletin officiel des actes du Gouvernement de l'Algérie, il sera pourvu : 1° A une nouvelle division de la ville d'Alger et de sa banlieue en quatre arrondissements de police;

2. A l'organisation des divers commissariats de police, conformément aux règles établies par les articles 3 et 4 du présent arrêté.

Art. 15. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures, contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté ministériel du 44 février 4850.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Le Gouverneur-Général de l'Algérie,

Vu l'ordonnance du 24 décembre 1842 sur les poids et mesures; Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1846 et les arrêtés du GouverneurGénéral des 23 février 1847 et 25 février 1848, concernant le même objet ;

Vu le tableau A annexé à l'arrêté du Gouverneur-Général, en date du 28 février 1850, indiquant le classement des diverses localités pour l'exercice de la vérification périodique des poids et mesures dans la province d'Alger,

Arrête :

Article 4. Il sera procédé en 1851, conformément aux dispositions des arrêtés susvisés, aux vérifications périodiques d'office et obligatoires des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage, dans les

diverses localités de la province d'Alger, désignées au tableau ci-annexé, aux époqnes qui y sont déterminées.

Cette opération sera constatée par l'application des poinçons portant l'empreinte de la lettre L

Art. 2.

Le Général commandant la division et le Préfet d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 19 janvier 1854.

Signé : D'HAUTPOUL.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-général du Gouvernement,

Signé: G. MERCIER.

TABLE AU indiquant l'époque des vérifications d'office et des vérifica tions obligatoires, et l'ordre suivant lequel elles doivent être opérées dans la province d'Alger, pendant l'année 1851.

Du 20 janvier au 6 juin : Alger et ses faubourgs.

Du 7 au 15 juin: Dellys.

Du 16 au 30 juin : Mustapha-Pacha et l'Agha.

Le mois de juillet: Hussein-Dey, Maison-Carrée, le Fort-del'Eau, le Fondouck, l'Arbah, Kouba, Aumale.

Le mois d'août : Blidah, Beni-Méred, Dalmatie, Montpensier, Joinville, la Chiffa, Mouzaïa (ville).

Le mois de septembre: Médéah, Damiette, Lodi, Mouzaïa (les Mines), Boghar.

Le mois d'octobre: Douéra, Drariah, Kaddous, Birkadem,
Saoula, Birmandreïs, Ouled-Fayet.

Le mois de novembre: Coléah, Fouka, Douaouda, Zéralda.
Du 1 au 15 décembre : Bouffarick.

Le présent tableau dressé par nous, Gouverneur-Général, pour être annexé à notre arrêté de ce jour.

Alger, le 19 janvier 1854.

D'HAUTPOUL.

Par décret du 28 décembre 1850, M. Bordenave (Florent) avocat, ancien conseiller de Préfecture, a été nommé juge-de-paix de St-Cloud (Algérie), place créée.

Par autre décret, à la même date, M. Pillod (Jean-Léon), commisgreffier de la Justice de paix du canton sud d'Alger, a été nommé greffier de la Justice de paix de St-Cloud (Algérie), place créée.

Par autre décret en date du 28 décembre 1850, un emploi d'interprète judiciaire est créé près la Justice de paix de St-Cloud (Algérie), au traitement de 1,000 francs.

Par autre décret, à la même date, M. Ballesteros (Joseph-Charles) a été nommé interprète près la Justice de paix de St-Cloud (Algérie), place créée.

Par décret du 28 décembre 1850, M. Durand, interprète près la justice de paix de Constantine, a été nommé interprète près le tribunal de première instance et la justice de paix de Bône, en remplacement de M. Raimbert, dont la nomination a été rapportée.

Par décret du 8 janvier courant, M. Soulé, ancien magistrat, est nommé juge au tribunal de première instance d'Alger, en remplacement de M. Allègre qui conserve ses fonctions de président du siége de St.-Yrieix.

Par décret du 9 janvier courant, M. Letourneux (Aristide), ancien magistrat, est nommé procureur de la République près le tribunal de première instance de Bone, en remplacement de M. Allier, appelé à d'autres fonctions.

Par arrêté de M. le Procureur-Général, chef du service de la justice en Algérie, en date du 6 janvier 1851, a été nommé :

Le sieur Legenissel, curateur aux successions vacantes pour le canton Nord de la ville d'Alger, en remplacement du sieur Barberet.

[merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors]

(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au Secrétariat

Général du Gouvernement.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N°

373.)

RÉGIME COMMERCIAL. 3 et 44 janvier 4851. · commercial de l'Algérie.

LOI relative au régime

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit: Article 4°r. Les produits naturels de l'Algérie, et nommément ceux qui sont énumérés au tableau I, d'origine dûment justifiée et transportés directement, seront admis en franchise de droits dans les ports de la République,

Art. 2.-Seront admis en franchise de droits, dans les ports de France, les produits d'industrie algérienne énumérés au tableau II.

Soit à l'entrée, soit à la sortie, l'affranchissement des droits ne dispensera pas de faire aux douanes la déclaration conforme aux dispositions de l'art. 3, titre II de la loi du 22 août 1794, selon les unités énoncées au tarif général de France, sous peine de 400 francs d'amende par fausse déclaration.

Art. 3. Les marchandises exportées de France en Algérie, ou d'Algérie en France, seront exemptes de tout droit de sortie.

Art. 4. — Les produits étrangers importés en Algérie seront soumis aux mêmes droits que s'ils étaient importés en France par les ports de la Méditerranée, sauf les exceptions des articles 5 et 6.

-

Art. 5. Seront admis francs de droits en Algérie les produits étrangers nécessaires :

4° Aux constructions urbaines et rurales, suivant le tableau III. 2° A la reproduction agricole, suivant le tableau IV.

Seront admis, en payant la moitié des droits du tarif général de France, les produits énuméres au tableau V.

Art. 6. Continueront d'être en vigueur les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1843 non modifiées par les articles précédents, spécialement en ce qui concerne les produits nommément tarifés par l'art. 9 de cette ordonnance, et la quotité des droits applicables, en Algérie, aux marchandises prohibées en France.

Art. 7. Sont et demeurent affranchis de tous droits de sortie, les produits exportés d'Algérie à l'étranger, à l'exception des soies, bourres de soie, fils de mulquinerie, tourteaux de graines oléagineuses, bois de fusils et bois de noyer bruts, sciés et façonnés, qui seront soumis aux droits de sortie du tarif général de la France.

Les drilles, cartons de simple moulage, minerais de cuivre, écorces à lan, armes, munitions et projectiles de guerre, ne pourront être exportés qu'à destination de la France, à moins d'autorisations contraires, données conformément aux dispositions de l'art. 9 de la présente loi, et, dans ce cas, ils seront soumis aux conditions du tarif général de la métropole.

Art. 8. · Continueront également d'être en vigueur les dispositions de l'ordonnance du 16 décembre 1843, qui règlent les conditions de la navigation et du cabotage, sauf l'exception suivante :

Les navires étrangers :

1° S'ils viennent sur lest en Algérie et s'ils reparten chargés de produits français, seront exemptés du droit de tonnage ;

2. S'ils déchargent leurs marchandises en divers ports de l'Algérie sans opérer de chargements intermédiaires, ils ne paieront qu un seul droit de tonnage.

Art. 9. Le président de la République pourra, par voie d. décret pour l'Algérie :

4° Classer les nouveaux produits naturels que présentera le commerce pour être admis au tableau I de l'art. 1°, à la charge de convertir les dispositions ordonnées en projet de loi dans le délai d'une année;

2° Déterminer les bureaux et zones du littoral et de la frontière de terre par où devront avoir lieu les importations et les exportations, suivant les provenances et les classifications;

3. Désigner le lieu des entrepôts réels sur la côte ou dans l'intérieur, et réglementer ces entrepôts;

4° Établir et réglementer des bureaux de visite et de garantie nécessaires pour empêcher les produits frauduleux de nuire au commerce de la France avec l'intérieur de l'Algérie; déterminer les dimensions des tissus et d'autres produits nécessaires au commerce, en exigeant la garantie des marques de fabrique;

5 Accorder temporairement l'exportation à l'étranger des drilles et cartons, des écorces à tan, des minerais de cuivre, des armes, des projectiles et des munitions de guerre ;

6° En cas d'insuffisance de la navigation française, accorder temporairement la faculté de cabotage, en Algérie, à des navires étrangers, avec ou sans exception du droit de tonnage;

7 Accorder l'exemption du droit de tonnage aux navires arrivant chargés de bois de Nord, lorsqu'ils repartiront chargés de produits français;

8 Appliquer aux contraventions commises contre les dispositions des décrets sur ces diverses réglementations, des amendes fixées par voie de réglement d'administration publique, sans préjudice de la confiscation des objets saisis en fraude ou contrebande, d'après les règles suivies en France.

Les décrets rendus en vertu des paragraphes, 6, 7 et 8 du présent article devront être soumis à l'Assemblée législative, pour être convertis en lois dans le cours de l'année qui suivra leur mise à exécution. Art. 10. Les lois, ordonnances, décrets et réglements ministériels actuellement en vigueur pour le service des douanes de France, s'appliqueront à l'Algérie en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Art. 11. Jusqu'au 1° mars 1851, les farines étrangères seront admises en payant par quintal métrique :

Provenant des entrepôts de France, 4 francs;
Provenant de l'étranger,
5

Art. 12.

[ocr errors]

La présente loi sera simultanément exécutoire, en France et en Algérie, à partir du 1o mars prochain.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 20 décembre 1850, 3 et 14 janvier 1851.

Le président et les secrétaires, DUPIN, ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.
Le Président de la République,
LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

E. ROUHER.

« PreviousContinue »