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Par dépêche du 11 du courant, n° 484, M. le Ministre de la guerr, a approuvé l'arrêté du 10 mai dernier, inséré au Moniteur algerine du 45, n° 4,416, qui fixe le taux de la contribution spéciale à percevoire en vertu de l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847, sur les patentables de la circonscription de la Chambre de commerce de Philippeville, pour subvenir aux dépenses de cette chambre pendant l'année 1851.

Aux termes de trois arrêtés ministériels, en date du 4 juin courant, les concessions qui avaient été faites à M. Verger, par ordonnances du 4 août 1847, des trois chutes d'eau n° 4, 3 et 4, sur le canal de dérivation de l'Oued-el Kebir, près de Blidah, sont et demeurent révoquées pour cause d'inexécution des conditions prescrites au cahier des charges.

Il résulte d'un décret, rendu par M. le Président de la République, le 14 juin dernier, que la nomination faite, par Mgr l'évêque d'Alger, de l'abbé Lamy (Maurice), secrétaire-général de son évêché, à un canonicat vacant dans sa cathédrale, par le décès de l'abbé Plasse, est agréée.

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(4) Cette date est celle de la réception du Bulletin au SecrétariatGénéral du Gouvernement.

UR DE MOINS DE 5,000 fr.,

E L'ANNÉE 1850.

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3 31 43

600

76

38

11 25

2 66 65

519

29 20

1317

2 51 89

262

56 80

38

95 71

19

51 50

30

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Le sieur Adda cède en contre-échange, un emplacement de boutique démolie, situé même rue et contenant 12 mètres.

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT (N° 388.)

CONSTITUTION DE LA PROPRIÉTÉ. — 9, 25 avril, 16 juin 1851. tive à la constitution de la propriété en Algérie. ÉTABLISSMENTS INSALUBRES.

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4 juin 1851.

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Loi rela

Décret présidentiel qui

autorise le sieur Elia à établir une porcherie au faubourg Bab-el-Oued. Id. qui autorise le sieur Torrens à établir une triperie sur

ID. . Id.

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la plage de Mustapha.

BUREAUX DE BIENFAISANCE.

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16 juin 1851.

Décret présidentiel qui

--

autorise le bureau de bienfaisance de la ville d'Alger à accepter le legs à lui fait par M. Fortin-d'Ivry.

RENTES DOMANIALES.

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25 juin 1854. Décret présidentiel qui proroge jusqu'au 31 décembre 1851 le délai accordé aux débiteurs de rentes au profit du Domaine. CONTRIBUTION DES PATENTES.

4 juillet 1851. -Arrêté du GouverneurGénéral, qui fixe le taux de la contribution à percevoir dans la circonscription de Bône, pour subvenir aux dépenses de la chambre de commerce de cette ville.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER.

Du domaine national en Algérie.

Le domaine national comprend le domaine public et le

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Le domaine public se compose:

4 Des biens de toute nature que le Code civil et les lois générales de la France déclarent non susceptibles de propriété privée;

2o Des canaux d'irrigation, de navigation et de desséchement exécutés par l'État, ou pour son compte, dans un but d'utilité publique, et des dépendances de ces canaux; des aqueducs et des puits à l'usage du public;

3o Des lacs salés, des cours d'eau de toutes sortes et des sources. Néanmoins, sont reconnus et maintenus, tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage légalement acquis antérieurement à la promulgation de la présente loi sur les lacs salés, les cours d'eau et les sources; et les tribunaux ordinaires restent seuls juges des contestations qui peuvent s'élever sur ces droits.

Art. 3. L'exploitation et la jouissance des canaux, lacs et sources, pourront être concédées par l'État, dans les cas, suivant les formes et aux conditions qui seront déterminées par un réglement d'administration publique.

Art. 4.-Le domaine de l'État se compose:

4. Des biens qui, en France, sont dévolus à l'État, soit par les art. 33, 539, 541, 713, 723 du Code civil, et par la législation sur les épaves, soit par suite de deshérence, en vertu de l'art. 768 du Code civil, en ce qui concerne les Français et les étrangers, et en vertu du droit musulman en ce qui concerne les indigènes;

2 Des biens et droits mobiliers et immobiliers provenant du beylick,

et de tous autres réunis au domaine par des arrêtés ou ordonnances rendus antérieurement à la promulgation de la présente loi.

3 Des biens séquestrés qui auront été réunis au domaine de l'État dans les cas et suivant les formes prévus par l'ordonnance du 31 octobre 1845;

4 Des bois et forêts, sous la réserve des droits de propriété et d'usage régulièrement acquis avant la promulgation de la présente loi.

Des réglements d'administration publique détermineront le mode d'exercice des droits d'usage.

Art. 5.- Les mines et minières sont régies par la législation générale de la France.

Art. 6. Les biens dépendant du domaine de l'État pourront être aliénés, échangés, concédés, donnés à bail ou affectés à des services publics, dans les formes et aux conditions qui seront ultérieurement déterminées par la loi.

Art. 7. Chaque année, le Ministre rend compte à l'Assemblée législative de l'état du domaine national en Algérie, et lui fait connaître le nombre, la nature et l'importance des immeubles aliénés, affectés à des services publics ou concédés.

TITRE II.

Du domaine départemental et du domaine communal. Art.8. Le domaine départemental se compose :

4 Des édifices et bâtiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux différents services de l'administration départementale;

2o Des biens meubles et immeubles, et des droits attribués aux départements par la législation générale de la France.

Art. 9. Le domaine communal se compose :

-

1° Des édifices et bâtiments domaniaux qui sont ou seront affectés aux services de l'administration communale;

2o Des biens déclarés biens communaux et des droits conférés aux

communes par la législation générale de la France;

3. Des biens et des dotations qui sont ou qui pourront être attribués aux communes par la législation spéciale de l'Algérie.

TITRE III.

De la propriété privée.

Art. 10. La propriété est inviolable, sans distinction, entre les possesseurs indigènes et les possesseurs français ou autres.

Art. 11. Sont recounus tels qu'ils existaient au moment de la conquête ou tels qu'ils ont été maintenus, réglés ou constitués postérieurement par le Gouvernement français, les droits de propriété et les droits de jouissance appartenant aux particuliers, aux tribus et aux fractions de tribus.

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Art. 12.- Sont validées, vis-à-vis de l'État, les acquisitions d'immeubles en territoire civil faites plus de deux années avant la promulgation de la présente loi, et à l'égard desquelles aucune action en revendication n'a été intentée par le Domaine.

Les actions en revendication d'immeubles acquis dans le cours des deux "nnées antérieures à la promulgation de la présente loi, devront, sous peine de déchéance, être intentées par le Domaine dans le délai de deux ans, à partir de ladite promulgation.

Les deux paragraphes précédents sont applicables aux domaines acquis en territoire militaire avec autorisation du Gouvernement.

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Art. 13 Les actions immobilières intentées par le Domaine ou contre lui seront, en territoire civil, portées devant le tribunal civil de la situation des biens; et, quand il s'agira de biens situés en territoire militaire, elles seront portées devant celui des tribunaux civils de la province qui en sera le plus rapproché.

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