Page images
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors][merged small]

Art. 3 Les commissariats et bureaux de police du département d'Oran seront composés ainsi qu'il suit :

1° ORAN.

La division de cette ville en deux arrondissements est maintenue, conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 1848.

Un bureau annexe du 1er arrondissement sera établi à Mers-el-Kebir. Un bureau annexe du 2o arrondissement sera établi au faubourg de Karguentah.

Un agent indigène résidera au village nègre, situé dans la circonscription du même arrondissement.

Composition du 1" arrondissement.

Un commissaire de police de 4 classe;

Un secrétaire de 2o classe ;

Un interprète de 2o classe, qui servira aux deux commissariats;
Un inspecteur de 2 classe;

Trois agents français de 4" classe;

Sept id.

de 2o classe ;

Un agent indigène de 2 classe;

Annexe de Mers-el-Kébir :

Un ageut français de 4" classe.

Composition du 2° arrondissement.

Un commissaire de police de 3o classe;
Un secrétaire de 2 classe;

Un agent français de 4 classe;

Un

id.

de 2° classe;

Un agent indigène de 1r classe.

Annexe de Karguentah :

Un inspecteur de 2o classe ;

Deux agents français de 2 classe.

Annexe du village nègre :

Un agent indigène hors classe, et recevant un traitement annuel de 600 francs.

MOSTAGANEM. Commissariat de police.

[blocks in formation]

Un inspecteur de 1r classe, chef de service;

Un agent de 4 classe, faisant fonctions d'interprète ;
Un agent français de 2o classe ;

Un agent indigène de 2o classe.

4° ARZEW. ·Bureau de police.

Un inspecteur de 2o classe, chef de service.

Art. 4.

[blocks in formation]

Les commissariats et bureaux de police dans les villes et localités ci-après désignées du département de Constantine, seront orga nisés ainsi qu'il suit :

4° CONSTANTINE. Commissariat de police.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Quatre id.

de 2o classe ;

Un agent indigène de 2 classe.

3° PHILIPPEVILle. Commissariat de police.

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Ari. 5. Les inspecteurs, préposés comme chefs de service aux bureaux de police, exerceront dans leur résidence les pouvoirs attribués aux commissaires de police: à cet effet, ils prêteront serment entre les mains des commissaires civils; ils présenteront et feront enregistrer expédition de l'acte de prestation de serment au tribunal de 1r instance de l'arrondissement, conformément aux dispositions du décret du 22 juin 1811.

[ocr errors]

Art. 6.. Les agents spéciaux employés comme crieurs publics, gardiens des cimetières ou attachés à d'autres services purement locaux, cesseront de figurer dans le cadre du personnel de la police municipale.

Dans les localités non érigées en communes, le traitement de ceux de ces agents qui devront être maintenus sera désormais compris au titre des dépenses du personnel des Mairies (chapitre 2, art. 1, § 1o du budget local et municipal).

Art. 7. Le Gouverneur-Général de l'Algérie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 13 juin 1854.

Le Ministre de la Guerre,

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 28 juin 1854.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

A. PELISSIER.

Le Ministre de la Guerre,

Vu le décret présidentiel du 14 août 1850 et l'arrêté ministériel du 17 janvier 1851, sur le service de la police en Algérie;

Sur la proposition du Gouverneur-Général,

Arrête:

Art. 4er. MM. Périer, Galabrun et Mangou, nommés commissaires de police de 4 classe en Algérie, par arrêté du 12 mars dernier, exerceront leurs fonctions aux résidences ci-après désignées savoir : M. Périer, à Alger, en remplacement de M. Savy, appelé à une autre résidence;

M. Galabrun, à Oran, en remplacement de M. Daligny, licencié ; M. Mangou, à Constantine, en remplacement de M. Deladérière, appelé à une autre résidence.

Art. 2.

Sont nommés commissaires de police de 2 classe, M. Dieudonné (Charles-François), à la résidence d'Alger;

M. Dietz (Ferdinand-Louis), à la résidence de Blidah ;

M. Savy (Martial), à la résidence de Mostaganem, département d'Oran,' en remplacement de M. Mons, appelé à une autre résidence ;

M. Devaux (François-Xavier), à la résidence de Bône, département de Constantine;

M. Deladérière (Alexandre), à la résidence de Philippeville, en remplacement du sieur Gremillet, licencié.

Art. 3. Sont nommés crmmissaires de police de 3 classe:
M. Lauzeral (Philémon), à la résidence d'Alger;

M. Nivoy, à la même résidence, en remplacement de M. Dubosq, admis à faire valoir ses droits à la retraite ;

M. Chaulet (Adolphe), commis de 1re classe dans les bureaux du commissariat général de police, à la même résidence;

M. Mons (Etienne), à la résidence d'Oran, en remplacement de M. Dubois.

Art. 4.

Par application des dispositions de l'art. 7 du décret du 14 août 1850, les sieurs Daligny, Gremillet, Dubosq et Dubois, recevront

chacun, une indemnité de licenciement égale à un mois de leur traite

ment.

-

Art. 5. Le Gouverneur-Général de l'Algérie, les Préfets d'Alger, d'Oran et de Constantine, et le Commissaire-général de police en Algérie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 16 juin 1854.

Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 28 juin 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
A. PELISSIER.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

Vu l'art. 8 de l'ordonnance du 4 septembre 1844 qui règle les dispositions relatives à la fabrication, l'importation et la vente des poudres à feu en Algérie;

Vu le décret du 24 février dernier, portant réglement du prix de vente desdites poudres;

Sur la proposition du Général, commandant la division d'Oran,

Art. 1er.
Art. 2:

[ocr errors]

Arrête :

Il est créé à Tiaret un débit de poudres à feu.

Le débitant sera nommé par le Général, commandant la division, conformément aux dispositions du § 2 de l'art. 8 de l'ordonnance du 4 septembre 1844; il sera tenu de se conformer rigoureusement à toutes les dispositions de cette crdonnance et du décret ci-dessus visés.

Art. 3. Le Général, commandant la division d'Oran, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 20 juin 4851.

A. PELISSIER.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement.
G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 4847, sur les patentes, et l'art. 13 de la loi du 23 juillet 1820, relatif à la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des bourses et Chambres de commerce;

Vu le décret du 10 janvier 1851, qui détermine la circonscription respective des Chambres de commerce de l'Algérie, et le nouveau mode de comptabilité des recettes et des dépenses desdites chambres;

[ocr errors]

Vu la dépêche ministérielle du 14 juin courant, n° 185, qui fixe le chiffre des dépenses de la Chambre de commerce d'Alger, pour l'exercice 1854;

Vu le montant des droits constatés à la charge des patentables assujettis à cette contribution spéciale dans la province d'Alger ; Sur la proposition du Préfet du département,

Arrête :

Art. 4er. Il sera perçu dans la province d'Alger, au titre de l'exercice 1851, sur les patentables des trois premières classes du tableau A annexé à l'ordonnance du 31 janvier 1847, et sur les patentables des tableaux B et C passibles d'un droit fixe, égal ou supérieur à celui desdites classes, une surtaxe dont le taux demeure fixé à neuf centimes (0,09 c.) par franc du montant en principal des droits de patente. Art. 2. Le recouvrement en sera opéré aux mêmes époques et de la même manière que celui des droits de patentes.

Les Receveurs des Contributions, chargés de ce recouvrement, se conformerout, pour le versement à la caisse du Trésorier-Payeur des produits des centimes additionnels dont il s'agit, aux dispositions de l'art. 3 du décret du 10 janvier 1854.

Art. 3.

Le Général, commandant la province et le Préfet du département d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

El-Affroun, le 24 juin 4851.

Signé A. PELissier.

Pour ampliation:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général par intérim,

Vu l'art. 4 de l'ordonnance du 24 novembre 4847, sur l'organisation des tribunaux de commerce de l'Algérie,

[ocr errors]

Arrête :

Art. 4". Les notables commerçants de l'arrondissement d'Alger, seront convoqués pour le 7 juillet prochain et jours suivants, à l'effet de procéder par voie d'élection au renouvellement périodique des membres du tribunal du commerce d'Alger, et au remplacement de ceux non soumis au renouvellement, qui sont décédés ou démissionnaires.

Art. 2. Le Procureur-général chef de la justice en Algérie, et le Préfet d'Alger, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 26 juin 1851.

A. PELISSIER.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

« PreviousContinue »