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ssions définitives, pour être annexé au décret du 30 octobre 4850

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Paris, le 30 octobre 1850.

Le Ministre de la Guerre,

Signé : SCHRAMM.

BULLETIN OFFICIEL

DES

ACTES DU GOUVERNEMENT

(N° 386.)

CONCESSIONS. 12 mai 1851.

Décret présidentiel qui fait concession à la commune de Bóne, d'une terre domaniale pour l'établissement d'un cimetière musulman.

CIMETIÈRES.

24 mai 1851.

Décret présidentiel qui rend applicables à l'Algérie le décret du 23 prairial an XII et l'ordonnance du 6 décembre 1843.

MINERAIS DE CUIVRE. 29 mai 1851.

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Décret présidentiel qui accorde aux propriétaires des mines de Mouzaïa, l'autorisation d'exporter à l'étranger 4,000 tonnes de minerai de cuivre.

CONCESSIONS.

30 mai 1851.

Décret présidentiel qui rend définitive la concession de 600 hectares de terre attribuée à M. Ferdinand Barrot.

MARCHÉS.

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34 mai 4851. Arrêté du Gouverneur-Général portant qu'il sera ouvert dans la ville de Mascara des marchés destinés à la vente des bestiaux céréales, etc., etc.

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Arrêté du Gouverneur-Général qui accorde à tous les miliciens de l'Algérie, une amnistie des peines disciplinaires prononcées contre eux pour faits relatifs au service.

MATIÈRES D'OR ET D'ARGENT.

48 juin 1851.

Arrêté du Gouver

neur-Général qui nomme le sieur Ducorbier, essayeur des matières d'or et d'argent à Médéah.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'arrêté du Président du Conseil, chef du Pouvoir exécutif, en date du 4 novembre 1848, déterminant les formes à suivre en matière de concessions à faire aux communes de l'Algérie ;

Vu la délibération du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 10 avril 1851;

Sur le rapport du Ministre de la guerre,

Décrète :

Art. 1. Il est fait concession, à titre gratuit, à la commune de Bône, pour l'établissement d'un cimetière musulman, de la terre domaniale dite Ard-el-Krelil, d'une contenance de trois hectares, dixhuit ares, quatre-vingt-dix centiares, telle qu'elle est désignée au plan ci-annexé.

Art. 2. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent decret.

Fait à l'Élysée-National, le 14 mai 1851.

Signé L.-N. Bonaparte.

Le Ministre de la Guerre,
RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 7 juin 1854.

Le Gouverneur-Général par intérim,
A. PELISSIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu le décret du 23 prairial, au XII, et l'ordonnance du 6 décembre 1843; Vu une délibération du Conseil de Gouvernement de l'Algérie, en date du 24 septembre 1849;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Algérie ;

Sur la proposition du Ministre de la guerre,

-

Décrète :

Art. 1. Le décret du 23 prairial, an XII, et l'ordonnance du 6 décembre 1843 sont applicables aux cimetières européens en Algérie, sauf les modifications ci-après.

Art. 2. Les cimetières ne peuvent être établis à moins de cent mètres de distance de l'enceinte des villes, bourgs et centres de population agricole.

Les cimetières existant à une distance de moins de trente-cinq mètres de l'enceinte des villes, bourgs et centres de population agricole, seront trausférés, dans le plus ceurt délai possible, à la distance prescrite par le paragraphe précédent.

La translation sera ordonnée, pour les localités non érigées en communes, par un arrêté du Préfet, pris en Conseil de préfecture, ou du Général commandant la division, la Commission consultative entendue. Art. 3. Les cimetières seront clos.

--

Le mode de clôture sera déterminé par l'administration.

Art. 4.

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Les dépenses d'entretien de clôture et de translation seront supportées par le budget local et municipal dans les localités non érigées en communes.

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Art. 5. Les terrains ayant servi de cimetières ne peuvent être aliénés et mis dans le commerce que dix années révolues après la déclaration d'interdiction.

Toutefois, ces terrains peuvent être affermés cinq années après la fermeture des cimetières, à la condition que ces terrains ne pourront être qu'ensemencés et plantés, et qu'il n'y sera fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments avant l'expiration d'un délai de dix années, conformément au paragraphe précédent.

Art. 6. Toute construction d'habitation, tout creusement de puits, à moins de trente-cinq mètres de distance de l'enceinte des cimetières, sont interdits.

Au delà de trente-cinq mètres et jusqu'à cent mètres de rayon utour de ladite enceinte, aucune habitation ne peut être élevée, ni ucun puits creusé, sans autorisation de l'administration.

Les bâtiments existant à une distance de moins de trente-cinq mètres ne peuvent être ni restaurés, ni augmentés.

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Un arrêté du Préfet ou du Général commandant la division, pris sur la demande de l'autorité municipale ou du fonctionnaire qui en tient lieu, peut, après expertise contradictoire, ordonner le comblement des puits existant à une distance de moins de trente-cinq mètres.

Art. 7. Immédiatement après la promulgation du présent décret, les conseils municipaux seront appelés à proposer les tarifs de concession de terrain dans les cimetières, conformément à l'article 7 de l'ordonnance du 6 décembre 1843.

Dans les localités non érigées en communes, ces tarifs seront fixés par le Préfet, en conseil de préfecture, ou par le Général commandant la division, sur l'avis de la commission consultative.

Art. 8.

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Le prix des concessions, tarifées par le 2. § de l'art. précédent, sera attribué au budget local et municipal.

Art. 9. Aucune concession dans les cimetières, à titre d'hommage public, ne pourra être accordée sans l'autorisation du Ministre de la Guerre.

Art. 40.

Sont abrogés tous les arrêtés locaux contraires aux dispositions du présent décret, et notamment l'arrêté du 6 juillet 1842. Le Ministre de la guerre est chargé de l'exécution du

Art. 11.

présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 21 mai 1851.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Ministre de la Guerre,

Signé : RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie:

Alger, le 14 juin 1854.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

A. PELISSIER.

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