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Art. 22. A la fin de chaque période de cinq années, les pré-posés du service de sûreté (gardien-chef, gardiens ordinaires et portier) qui pendant ce temps, se seront acquittés de leur service avec exactitude et zèle, et sans avoir encouru de punition grave, aurent droit à une augmentation du vingtième de leur traitement. Cette augmentation pourra être retirée à ceux qui, après l'avoir obtenue, se rendront coupables d'insubordination ou de tout autre fait grave.

En aucun cas, le traitement accru en vertu du présent article, ne pourra dépasser pour le gardien-chef 1080 francs, pour les gardiens 720 francs.

Art. 23.

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Le médecin de la prison ne pourra être choisi que parmi les praticiens pourvus du diplôme de docteur de l'une des facultés de France.

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Art. 24. Le médecin est tenu de faire, chaque jour, une visite dans la prison.

Pour le service des infirmiers, il inscrira sur un cahier spécial ses prescriptions relatives au traitement et au régime alimentaire de chaque malade.

Deux fois par mois, il inspectera au point de vue de la salubrité, les cellules, dortoirs, communs, ateliers et lieux de punition.

Il propose les mesures d'assainissement qui lui paraissent nécessaires.

Le résultat de ses visites périodiques, ainsi que ses observations et propositions, sont consignes sur un registre ad hoc; ce registre, déposé au greffe de la prison, sera communiqué à la commission de surveillance, lors de ses réunions ordinaires.

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Art 25. En cas d'absence, empêchement ou congé, le médecin titulaire est suppléé par un autre médecin désigné par le Préfet. § 7. De L'Aumônier.

Art. 26. L'aumônier célèbrera la messe tous les dimanches et fêtes, dans l'établissement.

Il fera aux détenus une instruction religieuse, une fois par semaine au moins.

Il visitera les infirmeries et se rendra auprès des malades, qui le feront demander.

Il sera informé de chaque décès.

Art. 27.

Les détenus appartenant à un des cultes non catholiques reconnus par l'état, recevront les secours religieux du ministre de leur communion.

Art. 28

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L'instituteur primaire de la prison devra réunir les conditions d'aptitude et de capacité exigées par les lois et réglements sur l'enseignement public.

Il tiendra, chaque jour non férié, dans chacun des quartiers assignés aux prévenus, aux accusés et aux condamnés, une classe dont la durée sera d'une heure au moins.

§ 9.

Art. 29.

Dispositions communes anx §§ 6, 7 et 8.

Chaque détenu sera visité au moins une fois par semaine, par le médecin, l'aumonier et l'instituteur.

Art. 30. Les ministres des cultes non catholiques, seront admis à visiter leurs co-religionnaires détenus dans la prison.

La même faculté est accordée aux cadis et aux fonctionnaires de l'instruction publique musulmane.

Art. 31. Les heures affectées aux offices et aux instructions religieuses, aux visites journalières du médecin, à l'école élémen taire et aux visites aux détenus, seront déterminées par le réglement sur la police intérieure de la prison.

Art. 32. Deux heures au moins par jour seront réservées aux détenus pour l'école, pour les visites ci-dessus indiquées, enfin pour la lecture.

Le choix des livres donnés en lecture aux prisonniers, sera déterminé par le Préfet, sur la proposition de la commission de surveillance.

Une heure au moins d'exercice en plein air sera accordée tous les jours à chaque détenu.

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Art. 33. La lecture et le travail ne pourront être refusés aux détenus, si ce n'est à titre de punition temporaire.

CHAPITRE II.

Art. 34. Les dispositions du § 1er de l'art. 2, sur les congés, sont applicables au médecin, à l'aumonier et à l'instituteur. DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE. Composition, mode de nomination et remplacement. Art. 35 - Il est institué, près de la prison civile d'Alger, une commission gratuite de surveillance.

§ 1er.

Cette commission sera composée de membres de droit et de membres ordinaires. Ces derniers seront nommés par le Ministre. Art. 36. Les Membres de droit de la commission de surveillance sont :

Le Président de la Cour d'appel d'Alger;

Le Procureur-Général, près ladite cour;

Le Président du tribunal civil d'Alger;

Le Procureur de la République, près ledit tribunal;

Le Préfet, Président de la commission;

Le Maire d'Alger, Vice-Président ;

Le Commissaire-Général de police.

Art, 37.

Les membres ordinaires de la Commission, sont au

nombre de sept;

Ils seront nommés sur la présentation du Préfet;

Ils seront remplacés au fur et à mesure des vacances par suite de decès, démission ou révocation.

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Art. 38. La Commission est chargée de la surveillance intérieure de la prison, en tout ce qui concerne la salubrité, la disci pline, la tenue régulière des registres d'écrou, le travail,' l'instruction primaire et religieuse des détenus, la conduite envers eux du directeur et des gardiens.

Elle peut, dans l'intérêt de la surveillance qui lui est dévolue, appeler auprès d'elle le directeur, pour recevoir tels renseignements et explications que de droit, sur les divers services placés sous la responsabilité de ce dernier. Elle entend également le médecin, l'aumônier et l'instituteur, pour les services dont ils sont respectivement chargés.

Elle signale à l'autorité compétente les abus à redresser, les

améliorations à introduire. Elle propose les mesures et réglements relatifs aux diverses branches du régime intérieur et économique, mais elle ne peut prendre directement aucune mesure administrative.

Art. 39. La Commission donne son avis sur les cahiers des charges à rédiger pour les marchés des fournitures relatives aux services économiques et à la prison. Elle délègue un de ses membres pour assister aux adjudications publiques ou pour intervenir dans le débat et la conclusion des marchés de gré-à-gré relatifs auxdites fournitures, lorsque de tels marchés sont autorisés par les ordonnances et réglements.

Art. 40. Un des membres ordinaires de la Commission sera de service à tour de rôle, pendant une semaine, pour faire dans la prison des visites journalières.

-

Il visitera toutes les cellules dans le cours de la semaine. II veillera à ce que tous les services, et particulièrement ceux qui ont pour objet le service économique, soient faits régulièrement. Les visites journalières du semainier, ainsi que les observations auxquelles elles auront donné lieu, seront consignées sur un registre spécial, déposé au greffe de la prison, et dont il sera donné communication à la Commission, à chacune de ses réunions ordinaires.

Le même registre pourra servir à recevoir dans une partie séparée, les observations des magistrats et fonctionnaires auxquels les lois et réglements attribuent le droit et le devoir de visiter les pri

sons.

Art. 41. Chaque annéee, dans le courant du 1er trimestre la Commission adressera au Ministre, par l'intermédiaire du Préfet, un résumé général de ses travaux et de ses observations dans le cours de l'année précédente.

Elle y consignera ses vues et ses propositions sur les améliorations dont l'état et le régime de la prison lui paraîtront susceptibles. § 3. Des réunions de la Commission.

Art. 42. La Commission de surveillance tiendra ses séances ordinaires, au moins une fois par mois. Elle s'assemblera extraordinairement toutes les fois qu'elle sera convoquée par le Préfet. Elle ne pourra délibérer qu'autant que huit au moins de ses membres seront présents à la réunion; ses délibérations seront prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Art. 43. La Commission établira, par un réglement spécial, la périodicité de ses réunions, l'ordre de ses travaux, la police de ses séances et le roulement entre ses membres du service de semaine, prescrit par l'article 40 ci-dessus.

Art. 44. Tout membre ordinaire de la Commission qui, sans motif légitime d'excuse ou d'empêchement, admis par la Commission, aura manqué soit au service de semaine, soit à trois réunions consécutives, sera considéré comme démissionnaire. Il sera pourvu à son remplacement sur la proposition du Préfet.

CHAPITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET GÉNÉRALES.

Art. 45.

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§ 1er.

-

Dispositions transitoires.

Les préposés du service de sûreté actuellemeut en exercice et qui seront reconnus aptes à le continuer, seront dis

pensés des conditions d'âge, prescrites par les art. 15 et 17 du présent arrêté.

Quant à ceux qui devront être licenciés, par application du présent réglement, ils recevront, au moment de leur licenciement une indemnité égale à un mois de leur traitement.

§ 2. Dispositions générales.

Art. 46. En outre des prescriptions contenues dans le présent arrêté, un réglement particulier déterminera toutes mesures d'ordre, de discipline, de propreté et de salubrité, ainsi que toutes les mesures de police locale et de détail qui pourront recevoir leur exécution dans la prison.

Ce réglement proposé par la Commission de surveillance et arrêté par le Préfet, ne sera exécutoire qu'après avoir été revêtu de l'approbation ministérielle.

Art. 47. Seront prises pour bases du réglement à intervenir, sauf ce qui est réglé par le présent arrêté, les dispositions du réglement général pour les prisons départementales, du 30 octobre 1841, en ce qui touche :

1. La nourriture, le vêtement et le coucher du détenu;

2o Le régime de l'infirmerie;

3. Le travail des détenus;

4 Le régime disciplinaire et de Police.

Art. 48. Le Préfet d'Alger, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 28 février 1851.

Signé: RANDON.
Vu pour être promulgué en Algérie :
Alger, le 19 mai 4851,

Le Gouverneur-Général par intérim, en son absence
Le Secrétaire-Général du Gouvernement, chargé des affaires civiles,
Signé; G. Mercier.

Le Ministre de la Guerre,

Vu l'arrêté ministériel du 28 février 1851, portant réglement général sur le régime administratif de la prison civile d'Alger, articles 35, 36, et 37; Sur la proposition du Préfet d'Alger,

Arrête :

Art. 4er. Sont nommés membres ordinaires de la Commission de surveillance instituée près la prison d'Alger :

MM. Dubard, président honoraire de la cour d'appel d'Alger;

De Rigodit, contre-amiral en retraite;

Léonard, médecin en chef de l'hôpital militaire du Pey ;

Double, notaire;

Canton, président de la chambre de commerce;

Bresnier, professeur du cours public d'arabe;

Sabatault, propriétaire.

Art. 2. Le Préfet d'Alger, est chargé de l'exécution du présentarrêté

Paris, le 28 avril 1851.

Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie :
Alger, le 19 mai 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

En son absence:

Le Secrétaire-Général du Gouvernement chargé des affaires civiles,

G. MERCIER.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu l'arrêté du 29 mai 1846 et le décret du 4 décembre 1849,

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Décrète :

Les interprètes judiciaires de l'Algérie sont divisés en

1 classe Interprètes judiciaires près la Cour d'appel d'Alger. Les conditions d'admission sont celles exigées des interprètes militaires de 1r classe.

2 classe: Interprètes judiciaires près les tribunaux de 4" instance ou de commerce.

Les conditions d'admission sont celles exigées des interprètes militaires de 2o classe.

3 classe interprètes près les justices de paix.

Les conditions d'aptitude sont celles exigées des interprètes militaires de 3o classe.

Art. 2.-Lorsqu'un interprète judiciaire devra être attaché, en même temps, à deux juridictions d'un degré différent, il devra subir l'examen exigé des interprètes attachés à la juridiction la plus élevée.

Art. 3. Les examens à subir par les interprètes judiciaires auront lieu devant le Jury institué par le décret du 4 décembre 1819. Seulement en ce cas, la présidence appartiendra à un magistrat del'ordre judiciaire désigné à cet effet par le Procureur-Général.

Art. 4.

-

A l'avenir, nul ne pourra être présenté aux fonctions d'interprète judiciaire, s'il n'a passé devant le Jury, conformément aux dispositions ci-dessus, l'examen exigé pour la classe d'interprètes judiciaires à laquelle il aspire. Le certificat d'examen sera joint à la demande et adressé, avec elle, au Ministre de la justice.

Art. 5. Les interprètes de 2 et 3° classe sont soumis à un examen annuel.

Art. 6. Les candidats aux fonctions d'interprètes-traducteurs assermentés pour les langues autres que l'arabe, continueront d'être soumis aux conditions d'aptitude exigées par l'art. 5 de l'arrêté du 29 mai 1846. Dispositions transitoires.

Art. 7. Avant le 1er juillet 4851, tous les interprètes judiciaires actuellement en exercice devront se présenter devant le jury institué comme il est dit en l'art. 2. Ils y subiront un examen, d'après lequel ils seront rangés, suivant leur mérite, dans les trois classes indiquées par l'art. 1°r.

Art. 8. Les interprètes-traducteurs assermentés, pour la langue arabe, se présenteront, dans le même délai, devant le Jury d'examen pour y justifier de leur aptitude. Ils seront soumis aux épreuves de la première classe, et examinés principalement sous le rapport de l'interprétation écrite.

Art. 9.

Le Garde-des-Sceaux, Ministre de la justice, est chargé

de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Elysée-National, le 25 avril 1854.

Signé: L.-N. BONAPARTE.

Le Garde-des-Sceaux, Ministre de la justice,
Signé : E. Rouher.

Vu pour être promulgué en Algérie.

Alger, le 24 mai 1851.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,
Signé A. PELISSIER.

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