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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Le Président de la République,

Vu les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1 septembre 1847, sur les concessions de terres en Algérie;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Algérie, en date du 23 décembre 1850;

Vu l'arrêté du ministre de la guerre, en date du 9 décembre 1848; Sur le rapport du ministre de la guerre, le conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 4 Les ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 1" septembre 1847, relatives aux concessions en Algérie, sont modifiées ainsi qu'il suit:

Art. 2. Les concessions d'une étendue de moins de 50 hectares sont autorisées par le préfet, sur l'avis du conseil de préfecture.

Art. 3. Les actes de concessions en Algérie conféreront, à l'avenir, la propriété immédiate des immeubles concédés, à la charge de l'accomplissement des conditions prescrites.

Ces actes contiendront les indications portées aux numéros 1,2, 3 et 4 de l'art. 7 de l'ordonnance du 5 juin 1847.

Ils seront dressés en minute, enregistrés et transcrits. Il en sera remis une expédition accompagnée du plan de l'immeuble, tant au concessionnaire qu'au directeur des domaines.

Le concessionnaire sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation de l'immeuble. Il en sera fait mention dans l'acte de concession.

Art. 4. Sur la présentation de l'acte de concession et du plan qui l'accompagne, le concessionnaire est mis en possession de l'immeuble concédé par les soins de l'autorité locale.

Cette opération est constatée par un procès-verbal contradictoirement dressé et contenant une description de l'état des lieux au moment de l'entrée en possession.

Art. 5. Si le concessionnaire ne requiert pas sa mise en possession dans le délai de trois mois, à partir de la date de la concession, la dé chéance a lieu de plein droit.

Art. 6. Est rapporté l'art. 6 de l'ordonnance du 5 juin 1847, qui exige un cautionnement des concessionnaires d'une superficie de 100 hectares et au-dessus.

Art. 7. Le concessionnaire peut hypothéquer et transmettre, à titre onéreux. ou à titre gratuit, tout ou partie des terres à lui concédées. Les détenteurs successifs sont soumis à toutes les obligations imposées au concessionnaire.

Les affectations hypothécaires sont régies par les dispositions de l'art. 2125 du Code civil.

Art. 8. Dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé pour l'exécution des conditions, ou plus tôt, si le concessionnaire ou ses ayantdroit le demandent, il est procédé contradictoirement à la vérification prescrite par l'art. 11 de l'ordonnance du 5 juin 1847, par une commission composée de trois membres, savoir :

Un inspecteur de colonisation,

Un agent du service topographique;

Un colon désigné par le concessionnaire ou, à son défaut, par le préfet.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Les parties sont ad

mises à faire consigner leurs dires et réquisitions au procès-verbal, dont il leur est donné copie.

Art. 9. Si toutes les conditions sont exécutées, le préfet, après avoir pris l'avis du directeur des domaines, déclare l'immeuble affranchi de la condition résolutoire.

En cas de dissentiment entre le directeur des domaines et le préfet, il est statué par le ministre de la guerre.

Si toutes les conditions ne sont pas exécutées, il est statué soit sur la prorogation du délai, soit sur la déchéance totale ou partielle, conformément aux ordonnances des 21 juillet 1845 et 5 juin 1847.

Art. 10. La décision administrative qui déclare l'immeuble affranchi de la clause résolutoire, ou qui prononce la déchéance, est transcrite au bureau des hypothèques de la situation des biens.

Art. 11. Lorsque la déchéance sera prononcée, l'immeuble concédé fera retour à l'Etat, franc et quitte de toutes charges.

Néanmoins, si le concessionnaire a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et constatées par le procès-verbal de vérification, il sera procédé publiquement, par voie administrative, à l'adjudication de l'immeuble.

Les concurrents seront tenus de justifier des facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions du cahier des charges

Le prix de l'adjudication, déduction faite des frais, appartiendra au concessionnaire ou à ses ayant-cause.

Tous les droits réels provenant du fait du concessionnaire seront transportés sur ce prix, et l'immeuble en sera de plein droit affranchi, par le seul fait de l'adjudication.

Art. 42. S'il ne se présente aucun adjudicataire, l'immeuble fera retour à l'État, franc et quitte de toutes charges provenant du fait du concessionnaire déchu. Le procès-verbal en fera la déclaration expresse et sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble.

Art. 13. Les concessions provisoires faites avant la promulgation du present décret, en vertu des ordonnances des 21 juillet 1845, 5 juin et 4 septembre 1847, et qui ne sont pas devenues définitives, pourront, si le concessionnaire en fait la demande, être, conformément à l'art. 2 du présent décret, échangées contre un nouveau titre, dans lequel les délais restant à courir pour l'accomplissement des conditions imposées seront déterminés d'après les clauses de l'acte de concession primitif.

Art. 14. Les dispositions du présent décret sont applicables aux territoires militaires. Dans ces territiores, les attributions conférées au préfet et au conseil de préfecture par les ordonnances et décrets antérieurs sont remplies par le général commandant la division et par la commission consultative de la subdivision.

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Art. 15. Le Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 26 avril 1851.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Ministre de la Guerre,
Signé: RANDON.

Vu pour être promulgué en Algérie.
Alger, le 14 mai 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,

En son absence :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement, chargé des affaires civiles,

G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général de l'Algérie, par intérim,

Vu l'ordonnance du 4 septembre 1844, sur la fabrication, l'importation. la circulation et la vente des poudres à feu ;

Vu le décret du 21 février dernier, portant réglement des prix de vente desdites poudres ;

Sur la proposition du Préfet du département d'Alger,

Arrête :

Art. 4. Il est créé à Alger un débit pour la vente des poudres de mine.

Conformément à l'art. 1o du décret précité, cette qualité de poudre sera également vendue directement par l'entreposeur aux cónsom

mateurs.

Art. 2. Le débitant sera nommé par le Préfet d'Alger, conformément au 3 § de l'art. 8 de l'ordonnance du 4 septembre 1844. Art. 3. Le Préfet du département d'Alger est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 30 avril 1851.

A. PELISSIER.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

Le Gouverneur-Général par intérim,

G. MERCIER.

Vu l'ordonnance du 26 décembre 1842 sur les poids et mesures; Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 1846 et les arrêtés du GouverneurGénéral des 23 février 1847 et 25 février 1848, concernant le même objet.

Arrête :

Art. 4or Les diverses localités de la province d'Oran, sont classées pour l'exercice de la vérification périodique des poids et mesures, conformément au tableau A, ci-annexé.

Art. 2. Il sera procédé en 1851, conformément aux dispositions des arrêtés sus-visés, aux vérifications périodiques, d'office et obligatoires, des poids et mesures, instruments de pesage et de mesurage. dans les diverses localités de la province d'Oran, désignées au tableau B, ciapnexé, et aux époques qui y sont déterminées.

Cette opération sera constatée par l'application de poinçons portant l'empreinte de la lettre L.

Art. 3. Le Général commandant la province et le Préfet du département d'Oran, sont chargés, chacun en ce qui concerne le territoire de son administration, de l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 12 mai 1851.

Le Gouverneur-Général par intérim.
Signé A. PELISSIER.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

TABLEAU A.

ÉTAT des localités classées pour l'exercice de la vérification périodique des poids et mesures dans la province d'Oran.

PREMIÈRE SÉRIE.

Localités qui doivent être vérifiées tous les ans.

Oran et ses faubourgs, Karguentha, Mers-el-Kebir, La Sénia, Valmy, Sidi-Chamy, Miserghin, Mostaganem, Mazagran, Arzew, St.-Cloud, Tlemcen, Sidi-bel-Abbės, Mascara, le Sig et Nemours. DEUXIÈME SÉRIE.

Localités dans lesquelles la vérification s'opèrera pendant
les années de nombre impair, 1851, 1853, etc.

Terga, Négrier, Saf-Saf, Mansourah, Sebdou, Aïn-Temouchem, Aboukir, Rivoli, Aïn-Nouisi, Libérés, Tounin, Aïn-Tedlès, Soukelmitoun, Karouba, Stidia, Kléber, Muley-Magoug, Damesme, St.-Leu et Lalla-Magrania.

Localités dans lesquelles la vérification s'opérera pendant

les années de nombre pair, 1852, 4854. etc.

Méfessour, Ste.-Léonie, Isabelle, Assi-Beunif, Assi-Ameur, Aïnel-Turck, Assi-ben-Okba, Fleurus, Assi-Féréah, TÉtoile, St.-Louis, Mangin, Assi-Biod, Arcole, Tlelat, St.-André, St.-Hippolyte, Daya, Saïda et Tiaret.

TABLEAU B.

TABLEAU indiquant l'époque des vérifications d'office et des vérifications obligatoires et l'o:dre suivant lequel elles doivent être opérées dans la province d'Oran, pendant l'année 1851.

Du fer mai au 1er août : Oran et ses faubourgs, Karguentha;
Du er au 8 août : Mers-el-Kebir ;

Du 8 au 20 août : La Sénia, Valmy, Sidi-Chamy et Miserghin;
Du 20 août au 15 septembre: Mostaganem et ses faubourgs;
Du 15 au 39 septembre: Mazagran, Aboukir, Rivoli, Aïn-Nouisi,
Libérés, Tounin, Aïn-Tedlès, Soukelmitoun, Karouba et Stidia;
Du 30 septembre au 15 octobre: Arzew, Kleber, Muley-Magoug,
Damesme, St.-Leu et St.-Cloud;

Du 15 octobre au 5 novembre: Tlemcen et ses faubourgs,

Du 5 au 20 novembre: Terga, Négrier, Saf-Saf, Mansourah, Sebdou, et Aïn-Temouchem ;

Du 20 au 30 novembre: Sidi-bel-Abbès;

Du 30 novembre au 22 décembre: Mascara et le Sig;

Du 22 au 31 décembre: Nemours et Lalla-Magrania.

Les présents tableaux ont été dressés par nous, Gouverneur-Général, pour être annexés à notre arrêté de ce jour,

Alger, le 12 mai 1851.

Le Gouverneur-Général, par intérim,
Signé: A. PELissier.

Pour ampliation :

Le Secrétaire-Général du Gouvernement,

G. MERCIER.

Le Gouverneur-Général par intérim,

Vu l'art. 35 de l'ordonnance du 31 janvier 1847, sur les patentes, et l'art. 13 de l'ordonnance du 23 juillet 1820, relatifs à la contribution spéciale destinée à subvenir aux dépenses des bourses et chambres de commerce;

Vu le décret du 20 janvier 1851, qui détermine les circonscriptions respectives des chambres de commerce de l'Algérie, et le nouveau mode de comptabilité des recettes et des dépenses desdites chambres ;

Vu la dépêche ministérielle du 47 avril 1851, n° 444, qui fixe le chiffre des dépenses de la chambre de commerce de Philippeville pour l'année 1851;

Vu le montant des droits constatés à la charge des patentables assojettis à cette contribution spéciale dans la circonscription de Philippeville;

Sur la proposition du Préfet du département,

Arrête:

Art. Il sera perçu dans la circonscription de Philippeville, au titre de l'exercice 1851, sur les patentables des trois premières classes, et du tableau A, annexé à l'ordonnance du 31 janvier 1847, et sur les patentables des tableaux B et C, passibles d'un droit fixe, égal ou supérieur à celui desdites classes, une surtaxe dont le taux demeure fixé a 45 centimes par franc

Art. 2. Le recouvrement en sera opéré aux mêmes époques et de la même manière que celui des droits de patentes par les receveurs des contributions, qui se conformeront, pour le versement à la caisse du Trésorier Payeur, des produits des centimes additionnels dont il s'agit, aux dispositions de l'art. 3 du décret du 40 janvier 1851.

Art. 3.- Le Général commandant la division et le Préfet de Constantine, sont chargés, chacun en ce qui concerne le territoire dépendant de son administration, d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Alger, le 40 mai 1851.

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Par décret présidentiel du 3 avril 1851, M. Barny a été nommé substitut du Procureur de la République, près le tribunal de première instance d'Alger, en remplacement de M. Ledien, nommé substitut à Doullens

L'autorisation d'exécuter des recherches de mines de cuivre et de fer aux environs de Sidi-Abschi, arrondissement de Blidah (province d'Alger), accordée à MM. Guard, Goby et Nicaise, par arrêtés ministériels des 15 mai et 12 août 1847, 27 mai 1848 et 7 juillet 1849, a été révoquée par arrêté ministériel du 24 mars 1851.

Par décision ministérielle du 21 avril 1854, M. Tonnet, commis de 2o classe à la Préfecture de Constantine, qui a quitté l'Algerie pour se rendre dans la Métropole, malgré le refus qui lui avait été fait du congé qu'il sollicitait, est suspendu de ses fonctions pendant trois mois.

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