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Art. 154. Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une amende de seize gourdes à soixantequatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au moins et d'un an au plus. C. civ. 72, 74, 136 à 138, 168.- C. Pén. 9,

1o, 10, 26 et suiv. 36, 153, 155, 156 (1).

Art. 155. L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre gourdes d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. C. civ. 74. C. Pén. 10, 26 et suiv. 36, 153, 154, 156, 160 (2).

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Art. 156. Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales de la loi N° 6 du Code civil sur le Mariage. - C. civ. 144, 145, 178, 179. C. Pén. 44 et suiv.

§ VII.

De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

Art. 157. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Inst. crim. 380 et suiv. - C. Pén. 10, 26 et suiv. 36, 158, 217, 218 (3).

Art. 158. Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt-seize gourdes. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice

(1) Voy. no 6584, Loi du 10 Août 1887, qui règle en monnaie forte, etc.

art. 1, 4.

(2) Voy. Ibid.

(3) Voy. Ibid.

des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires, par l'article 70 du présent Code. - C. Pén. 9, 1°, 10, 26 et suiv. 36, 157 (1).

Disposition particulière.

Art. 159. Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit : — C. Pén. 44 et suiv. 147, 281.

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ; — Inst. crim. 155. C. Pén. 1, 3, 4, 281.

Et s'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir:

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la réclusion;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine des travaux forcés à temps. Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

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SECTION III.

Des Troubles apportés à l'Ordre public, par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur Ministère.

PARAGRAPHE PREMIER.

Des Contraventions propres à compromettre l'Etat civil des Personnes.

Art. 160. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de cent gourdes. — C. civ. 75, 151. C. Pén. 10, 36, 161, 165 et suiv. 219 (2). 2-Art. 161. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir :

- –

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, etc., art. 1, 4°. — (2) Voy. Ibid.

Pour la première récidive, de l'interdiction de ses fonctions pour un an au moins et trois ans au plus ;

Et pour la seconde, de l'interdiction à perpétuité (*).

§ II.

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un Discours pastoral prononcé publiquement.

20 Art. 162. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exer

cice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un arrêté du Chef de l'Etat, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

202. Art. 163. Si le discours contient une provocation directe à la

désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de la réclusion, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

(*) Les art. 160 et 161 du C. Pén. avaient été modifiés de la manière suivante, par la loi du 22 Décembre 1875, portant modification aux articles 160 et 161 du Code Pén. : annulée par la loi du 4 Oct. 1876.

« Art. 160. Tout ministre d'un culte quelconque qui procèdera soit aux << cérémonies religieuses d'un mariage, d'un baptême ou d'une inhuma<tion, sans qu'il lui ait été justifié que les formalités de l'Etat civil rela<<tivement à ces divers cas ont été légalement remplies devant l'officier de << l'Etat civil compétent, sera puni d'une amende de cent piastres. — C. « civ. 75, 151. — C. Pén. 10, 36, 161, 165 et suiv. 219.

« Art. 161. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en << l'article précédent, le ministre du Culte qui les aura commises, sera puni, savoir :

<< Pour la première récidive, de l'interdiction des fonctions pour un an << au moins et trois ans au plus.

« Et pour la seconde, de l'interdiction à perpétuité. »

-

· Avis du 11 Juillet 1874, de la Secrétairerie d'Etat et vicaires des paroisses. No 5806. Circul. du 22 d'Etat des cultes, aux Conseils commun. de la Rép. No 5938. Avis du 14 Janvier 1875, du même, con

Voy. No 5797.
des cultes, aux curés
Juillet 1874, du Sec.
sur les mariages, etc.
cernant les baptêmes, etc.

-Art. 164. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ III.

Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un Ecrit pastoral.

Art. 165. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de l'emprisonnement d'un an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié.

Art. 166. Si l'écrit mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion.

Art. 167. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ IV.

De la Correspondance des Ministres des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères, sur des matières de Religion.

Art. 168. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le Gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes. -C. Pén. 4, 36, 169 (1).

Art. 169. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du Chef de l'Etat, le

(1) Voy. No 6584. Loi du 10 Août 1877, qui règle en monnaie forte, elc., art. 1, 40.

coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. - C. Pén. 7, 4o, 17, 20 et suiv.

SECTION IV.

Résistance, Désobéissance et autres Manquements envers l'Autorité publique.

PARAGRAPHE PREMIER.

Rebellion.

Art. 170. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion. - Proc. civ. 149, 469. Inst. crim. 9, 16, 85, 88, 180, 308. C. Pén. 68 et suiv. 149, 171 et suiv. 133 et suiv. 193 et suiv. 324 et suiv. 259, 359 (*).

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Art. 171. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et

(*) Cet article est identique à l'art. 168 du Code Pénal de 1826. Sous l'empire de ce dernier Code, le tribunal de cassation a rendu, le 11 Déc. 1827, l'arrêt disciplinaire suivant:

<Considérant que depuis les nouvelles lois, les parties ou leurs fondés << de pouvoir, tant au civil qu'au criminel, peuvent défendre leur cause << oralement près le tribunal de cassation.

« Le condamné Pierre Michel jeune s'est pourvu en cassation contre <un jugement du tribunal criminel de cette ville, en date du 20 No<vembre dernier ; et usant du bénéfice que lui donne la loi, il a demandé, << par sa lettre en date du 8 courant, à ce qu'il soit entendu en personne. « Ce condamné n'étant plus sous la sphère du tribunal qui a prononcé « contre lui, ni sous la direction du Ministère public du dit, par le seul <fait de son pourvoi signifié, le doyen du tribunal de cassation, d'après << l'avis des membres qui le composent, et en vertu de la loi sur la libre « défense des accusés, a requis du geôlier de la maison d'arrêt de cette < ville d'avoir à faire conduire sous bonne escorte le dit PIERRE MICHEL << jeune par devant lui. Le citoyen B. ARDOUIN, Commissaire du Gouver

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