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tances de volonté et d'incapacité de plus de vingt jours, il suffit cependant que, d'après les questions posées, aucun élément constitutif du crime ne puisse lui échapper pour mettre sa déclaration à l'abri d'être réformée. — L'acte d'accusation constate que les blessures faites à la victime l'ont été volontairement puisqu'elles ont été la suite de coups à elle portées à différentes reprises par l'accusé, et qu'il en est résulté pour la victime une incapacité de travail de plus de vingt jours. Donc à la question posée : Le fait de blessures graves faites sur la personne de la victime, avec toutes les circonstances portées dans l'acte d'accusation est-il constant? Si le Jury répond: Oui, les faits sont constants portés dans l'acte d'accusation, il déclare implicitement que les coups ont été portés à différentes reprises à la victime, qui, par suite, s'est trouvée dans l'incapacité de tout travail personnel pendant plus de vingt jours. Le Jury, en se référant à l'acte d'accusation a suffisamment exprimé que les blessures ont été faites volontairement. L'art. 254 n'a donc pû être faussement appliqué. Cass. 24 Avril 1849.

3 Il résulte de la rubrique sous laquelle se trouve l'art. 254 du Code Pénal, que les coups ou blessures ayant occasionné une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, ne peuvent entrer dans l'application de cet article s'il n'est déclaré qu'ils ont été commis volontairement. Si sur la seconde question le Jury a déclaré l'accusé coupable des blessures déclarées constantes sur la première question, le seul mot, <coupable», qui se trouve dans cette seconde question ne suffit pas pour établir la criminalité du fait, lorsque surtout le Jury avait répondu néga

contravention. Mais cette disposition, toute sage qu'elle est, a encore l'inconvénient de donner un simple caractère de contravention aux coups ◄ portés au visage, aux soufflets qui, disons-nous, pour ne pas faire des << blessures ou des contusions, n'en sont pas moins un outrage des < plus sanglants aux yeux de la victime, un fait des plus graves aux yeux de la société.

<< L'addition proposée, répétons-nous, ramène les choses à leur juste << mesure, autant du moins qu'il est possible de règler, par la loi, ces ques<tions d'outrage fait à l'honneur.

« Et pour les vols, le Code de 1826, en trois articles: 335, 336 et 337, « les criminalisait tous. Les travaux forcés à temps était la moindre peine <infligée aux coupables. Ce n'était pas conforme au principe de la pro« portionnalité des peines aux délits. Les auteurs du Code de 1836 le << sentirent bien.

< Cependant en y remédiant par une gradation mieux entendue qui établit les cas de crime, les cas de délit [(art. 330), de contravention même < (art. 408 et 409), ils n'ont pas évité les inconvénients que nous signalons <aujourd'hui, rien que pour compléter les dispositions très sages du lé<gislateur de 1836 ».

tivement sur la 3e question, à savoir si les blessures avaient été faites volontairement, avec préméditation et guet-apens. D'après cette dernière réponse, il pouvait même y avoir lieu à l'absolution de l'accusé ; mais il y avait contradiction entre cette réponse et celle qui a été faite sur la 5o question, suivant laquelle les blessures avaient eu lieu par suite de provocation. En effet, celui dont l'action est déterminée par des provocations, agissant nécessairement avec volonté, la cour criminelle aurait dû reconnaître que les deux dernières réponses étaient inconciliables, et par suite, elle était tenue, suivant l'art. 283 du C. d'Inst. crim., de faire rentrer les jurés dans leur chambre de délibération pour accorder leurs déclarations. En n'agissant pas ainsi, elle a prononcé une condamnation sans base légale, en faisant une fausse application de l'art. 254. Cass. 29 Juin 1859.

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Lorsque sur les questions posées par le doyen du tribunal criminel, le Jury a répondu de la manière suivante : « Sur la 1re question. Oui, la blessure grave faite sur la personne du citoyen N est constante. » << Sur la 2e question: Oui, l'accusé en est coupable comme auteur ». — « Sur la 4e question: Oui, la blessure a été faite à l'aide de guet-apens » ; il résulte des quatre questions posées et des réponses ci-dessus, que la 3o question n'a pas été résolue, à savoir si la blessure faite avait occasionné une maladie et une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. En se dispensant de répondre à une des questions posées, le Jury ne s'est point conformé à son mandat; il devrait donc être renvoyé dans la chambre de délibéré pour donner à la 3e question une solution catégorique. Mais si au lieu de suivre cette voie tracée par la loi, le tribunal criminel a prononcé, sur cette délibération incomplète, une condamnation de trois années de travaux forcés pour un fait dépouillé de son élément de criminalité, et qui ne se trouve passible que d'un emprisonnement à temps, il a fait une fausse application de l'art. 254 du Code Pénal. Cass. 23 Fév. 1863.

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5 Il résulte du texte de l'art. 254 du Code Pénal, que les peines afflictives et infamantes qu'entraîne la réclusion ne sont applicables que lorsque la maladie ou l'incapacité de travail produite par les coups ou blessures ont une durée de plus de vingt jours; mais si cette dernière circonstance n'est pas constatée d'une manière formelle, il n'y a lieu qu'à l'application des peines correctionnelles plus ou moins fortes prononcées par l'art. 256 du Code d'Inst. crim. Ainsi, lorsque le certificat du chirurgien, au lieu de porter que les blessures ont produit une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours, se borne à déclarer qu'il faut une trentaine de jours pour leur guérison, cette énonciation ne fait point entrer le délit dans les dispositions pénales de l'art. 254, car la guérison des blessures pouvait subsister pendant un temps plus long que la maladie et l'incapacité de travail, il s'ensuit que la durée déterminée pour la guérison ne peut servir de base pour aggraver le fait et le classer dans C. PÉN. 8

la catégorie de ceux que la loi pénale punit de peines afflictives et infamantes. Cass. 13 Nov. 1866.

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Quoique le plaignant, par ses différentes plaintes, ait fait connaître à la justice que les blessures qui lui ont été faites et la fracture qu'il a reçue à une de ses jambes, l'aient mis non-seulement dans une incapacité de travail personnel de plus de soixante jours, mais encore dans un état d'infirmité, cette allégation ne se trouvant point appuyée, comme le veut la loi, d'aucun certificat de docteur, pour attester son état, le tribunal, qui n'a point trouvé dans le dossier aucun certificat de médecin, ne peut reconnaître si le fait reproché au prévenu est qualifié d'après la loi. Cass. 8 Mars 1880.

7 Si la Chambre du Conseil du tribunal civil, tout en reconnaissant que la blessure était volontaire, et que l'auteur s'était attiré les dispositions rigoureuses de la loi, a cependant déclaré que le cas du prévenu pouvait être apprécié, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé ; si, en outre, au moment où la cause allait être appelée, un membre du Parquet, dans l'intérêt de la vindicte publique pour et au nom de qui il agit, a décliné la compétence du tribunal correctionnel et a demandé le renvoi de l'affaire devant la juridiction que lui reconnait la loi, et que cette déclaration n'a pas été accueillie par le tribunal correctionnel qui, par jugement, a retenu la cause, voulant, ainsi qu'il l'a fait entendre, se conformer pour la compétence, à l'ordonnance de la Chambre du Conseil. Comme le certificat du médecin constate que la blessure faite à la victime devait, par sa gravité, occasionner une maladie ou incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, cas prévu et puni par l'art. 254 du C. Pén., ce certificat qui fait pleine foi en justice, n'a été pourtant d'aucun poids au procès, vu que l'ordonnance de renvoi et le jugement sur déclinatoire ont été rendus comme si c'était en cas non prévu par la loi et où le juge livré à ses propres forces, n'aurait été guidé dans l'appréciation des faits que par les seules inspirations que lui aurait suggérées sa conviction. Le jugement qui rejette le déclinatoire doit être cassé. Cass. 13 Mars 1882.

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310 Art. 255. Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet à pens, la

peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; et si la mort ne s'en est pas suivie, celle des travaux forcés à temps. C. Pén. 7, 3o, 15, 18, 19, 33, 242, 243, 254, 256 à

258 (*).

(*) Anciens art. 255 et 256 du C. Pén., modifiés par la loi du 27 Juillet 1878, portant modification, etc.

Art. 255. Si le crime mentionné au précédent article a été commis

1- Quand il s'agit de coups et blessures volontaires commis avec préméditation et guet à pens, le doyen du tribunal criminel doit demander aux jurés si elles avaient occasionné une incapacité de travail personnel de plus de vingt jours, parce que sans cette dernière circonstance aggravante, il n'y aurait pas crime et le fait resterait dans les limites d'un simple délit. Ainsi l'absence de cette question dans la déclaration du Jury constitue une violation de l'art. 269 du C. d'Inst. crim. et vicie le jugement par la fausse application des art. 255 et 19 du Code Pénal. - Cass. 19 Août 1881.

311-Art. 256. Lorsque les blessures ou les coups dont il sera résulté

des contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. — C. Pén. 9, 1°, 26 et suiv. 36, 254.

Si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

S'il y a eu préméditation ou guet à pens, l'emprisonnement sera, dans le premier cas, de trois mois à trois ans, et dans le second cas, de un an à trois ans. C. Pén. 242, 243, 255, 257, 258, 260.

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1 En droit, les tribunaux de simple police ne peuvent, sans porter atteinte à l'ordre des juridictions, s'attribuer la connaissance des faits qui, par leur nature, entre dans la compétence des tribunaux correctionnels. Ainsi, lorsqu'il ressort des documents de la cause que le fait reproché au prévenu est d'avoir volontairement porté des coups desquels il est résulté des contusions dûment constatées par un officier de santé ; que le complice est accusé de lui avoir procuré le bâton qui a servi à l'action, sachant qu'il devait y servir; ces faits ainsi établis sont justiciables de tribunaux correctionnels, puisqu'ils constituent des délits prévus et punis par les art. 45 et 256 du Code Pén. De sorte que le tribunal de simple police qui, loin de procéder comme officier auxiliaire du Ministère public, ou se déclarer incompétent à raison de la matière, a retenu l'affaire et

• avec préméditation ou guet à pens, la peine sera celle des travaux forcés << à temps.

Art. 256. Lorsque les blessures, ou les coups dont il sera résulté des << contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail << personnel de l'espèce mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni << d'un emprisonnement d'un mois à un an.

« S'il y a eu préméditation ou guet à pens, l'emprisonnement sera de << trois mois à trois ans.

condamné la mère du prévenu comme civilement responsable, et le complice à une amende, a commis un excès de pouvoir et une violation des règles de la compétence. Cass. 16 Juillet 1860.

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2 En matière de blessures, l'instruction préliminaire qui se fait pour rassembler les indices, commence au moment où la blessure est constatée. Il suit de là que le juge de police doit procéder avec une grande exactitude à son examen; il doit faire expliquer l'homme de l'art sur l'espèce, la gravité de la blessure et sur la durée présumable de la maladie ou de l'incapacité de travail; il doit veiller avec soin à ce que l'homme de l'art ne se borne point à constater seulement le temps de la guérison, car elle peut se faire dans 30, 40, 50 jours, sans que le blessé soit incapable de travail personnel. Le législateur, pour démontrer l'importance qu'il attache à cette constatation, a prescrit, d'une manière impérative que le Commissaire du Gouvernement ou tout officier de police judiciaire qui y procède doit se faire accompagner d'une ou de deux personnes capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. Cette prescription du legislateur contient une exclusion à l'égard du juge; elle confère à l'officier de santé seul cette mission toute spéciale. Mais si, par une interprétation illogique, on veut se mettre en dehors du principe posé, en admettant que le juge peut, à son gré, répudier l'avis du médecin consigné dans son certificat, il faudrait rayer du C. d'Inst. crim. l'art. 33. Lors donc que la blessure a été constatée par le médecin en chef de l'hôpital du lieu, lequel dans son certificat a déclaré que le blessé ne pourrait se livrer à ses travaux personnels durant plus de 40 jours; si la Chambre du Conseil appelée à statuer sur l'instruction de l'affaire, n'a fait dans son ordonnance aucune mention de ce certificat, et que cependant pour renvoyer le prévenu par devant le tribunal correctionnel, elle a déclaré que les blessures étaient graves, et de plus étaient faites avec préméditation et guet à pens, et prononcé ce renvoi sans s'être appuyée sur aucune donnée légale; que si un simple doute s'était élevé dans l'esprit des juges de la Chambre du Conseil sur la véracité du certificat, la prudence leur commandait de surseoir à leur décision, puisqu'il y avait gravité, jusqu'à ce qu'ils eussent acquis la conviction que le temps déterminé par le certificat fut accompli; et, en cas contraire, requérir un second médecin pour contrôler le premier, et même faire venir le malade, s'il y avait lieu. Cette précaution était nécessaire en ce sens que s'agissant de gravité, la mort du blessé pourrait s'ensuivre. Il découle de ce qui précède que la Chambre du Conseil a faussement interprété l'art. 256 du C. Pénal et violé les règles de sa compétence établie par la loi, en se croyant dispensée de suivre l'avis du médecin.- Cass. 7 Oct. 1874.

Art. 257. Dans les cas prévus par les articles 254, 255 et 256, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes ou naturels, ou autres ascendants légitimes ou naturels, il sera puni

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