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CHAPITRE II.

Des Prisons, Maisons d'Arrêt et de Justice (1).

Art. 442. Les maisons d'arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons établies pour peines. - Inst. crim. 125, 155, 301, 307.

Les Commissaires du Gouvernement veilleront à ce que ces différentes maisons soient non seulement sûres, mais propres, et telles que la santé des prisonniers ne puisse être aucunement altérée. Inst. crim. 447 à 450.

Art. 443. Les gardiens des maisons d'arrêt, des maisons de justice et des prisons, seront tenus d'avoir un registre.

Ce registre sera signé et paraphé, à toutes les pages, par le juge d'instruction, pour les maisons d'arrêt; par le doyen du tribunal civil, pour les maisons de justice; et par le Commissaire du Gouvernement, pour les prisons pour peines. Inst. crim. 442, 444 à 452.

Art. 444. Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt ou de jugement de condamnation, est tenu, avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur : l'acte de remise sera écrit devant lui. Inst. crim. 119, 120, 143, 166, 170, 301, 445.

Le tout sera signé tant par lui que par le gardien.

Le gardien lui en remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.

Art. 445. Nul gardien ne pourra, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu, soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt, de renvoi devant un tribunal criminel, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de condamnation à une peine afflic

(1) Voy. No 2221. Circul. du 19 Sept. 1876, du Sec. d'Etat de la Justice, aux Commiss. du Gouv. près les trib civ. sur différentes branches de leur service. No 2316. Circul. du 14 Janv. 1847, du même, aux doyens des trib. civ. de la Rép. concernant les visites, etc. No 2346. Circul. du 23 Fév. 1847, du même, aux Commiss. du Gouv., etc. sur la rédaction, etc.

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tive ou à un emprisonnement, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre. - Inst. crim. 80, 81, 119, 143, 166, 170, 301, 444, 452. C. Pén. 7, 26, 89, 91, 289.

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Art. 446. Le registre ci-dessus mentionné contiendra également, en marge de l'acte de remise, la date de la sortie du prisonnier, ainsi que l'ordonnance ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu. Inst. crim. 444, 445.

Art. 447. Le juge de paix est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans la maison d'arrêt de sa commune; et le doyen du tribunal ainsi que le Commissaire du Gouvernement, au moins une fois par mois, toutes les maisons de détention contenant des accusés ou des condamnés, dans la ville où siège le tribunal civil. Inst. crim. 44, 187, 443 (1).

Art. 448. Les magistrats désignés par l'article précédent veilleront à ce que la nourriture des prisonniers soit suffisante et saine. - Inst. crim. 9, 442, 447, 450.

Le juge d'instruction et le doyen du tribunal criminel pourront donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction, soit pour le jugement. - Inst. crim. 44, 187 (2).

Art. 449. Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à l'égard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers, il sera, sur les ordres de qui il appartiendra, resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers, en cas de fureur ou de violence grave, sans préjudice des poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. Inst. crim. 448. — C. Pén. 170 et suiv.

(1) Voy. no 2330. Circul. du 4 Fév. 1847, du Sec. d'Etat de la Justice, aux juges de paix de la Rép. concernant les états, etc. No 2828. Circul. du 12 Janv. 1850, du Min. de la justice, aux Procureurs impériaux près les cours de justice de l'Empire, relative aux visites des prisons.

(2) Voy. no 5201. Circul. du 10 Janv. 1871, du Sec. d'Etat de la Justice, aux doyens et aux Commiss. du Gouv., etc., concernant les visites des prisons.

CHAPITRE III.

Des Moyens d'assurer la Liberté individuelle contre les Détentions illégales ou d'autres Actes arbitraires.

Art. 450. Quiconque aura connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenu d'en donner avis au juge de paix, au Ministère public ou au juge d'instruction. Proc. civ. 688. Inst. crim. 442 et suiv. 451 et suiv.

1 Par la combinaison des art. 20 et 450 du C. d'Inst. crim., il est évident que le législateur, d'accord avec l'humanité, n'entend pas laisser aux seules autorités constituées et aux parties lésées le soin de dénoncer au Commissaire du Gouvernement les crimes et les délits parvenus à leur connaissance. Il ressort, en effet, du texte et de l'esprit de ces articles, que le droit de dénoncer à qui il appartient les crimes et délits dont il a acquis la connaissance, est dévolu à toute personne, parent ou étranger, surtout lorsqu'il s'agit d'une détention arbitraire ou illégale. Cette faculté donnée par le législateur, au droit de dénoncer est sage et humaine, et tend à réfréner l'arbitraire et le despotisme, lorsqu'il se trouve des individus assez patriotes et courageux pour l'exercer en faveur des nombreux malheureux qui, ignorant leurs droits, supportent sans se plaindre un acte vexatoire et attentatoire à leur liberté. D'où il suit qu'un père qui se présente devant le tribunal de répression jugeant sur les poursuites du Ministère public un juge de paix, sous la prévention d'emprisonnement illégal, et qui demande des réparations civiles pour son fils, pourra être repoussé par la maxime nul ne plaide par procureur, parce que là se trouvent en présence l'action publique et l'action civile ; l'action pour la répression des crimes et délits n'appartenant qu'aux fonctionnaires à qui la loi l'attribue, et s'exerçant en dehors et indépendamment de l'action civile. Cass. 22 Sept. 1873.

Art. 451. Tout juge de paix, tout officier chargé du Ministère public, tout juge d'instruction est tenu d'office, ou sur l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de s'y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou, s'il est allégué quelque cause légale de détention, de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent. - Inst. crim. 450.-C. Pén. 88, 90.

Il dressera du tout son procès-verbal.

Il rendra au besoin une ordonnance dans la forme prescrite par l'article 81 du présent Code.

En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de lui prêter main forte. Inst. crim. 85, 90.

1 L'arrestation du débiteur ayant été faite en vertu d'une ordonnance du doyen du tribunal civil, et l'emprisonnement opéré dans la maison d'arrêt; si, par une coupable incurie, l'huissier instrumentant n'a dressé aucun acte d'écrou qui seul pouvait constituer le débiteur en état de détention légale, ni donné au débiteur copie de l'ordonnance du doyen qui ordonnait l'arrestation, ce débiteur, en raison de l'inobservation de ces formalités, a pu se plaindre au juge de paix, et celui-ci se transporter dans la maison d'arrêt, où après avoir dressé un procès-verbal circonstancié, faire mettre le débiteur en liberté. Toute arrestation en matière civile doit, en droit, être précédée et suivie des formalités tracées aux art. 683, 689 et 698 du C. de Proc. civ., et 444 du C. d'Inst. crim. On ne peut adresser au juge de paix aucun reproche fondé d'avoir méconnu l'ordonnance du doyen; au contraire, il a exécuté la loi protectrice de la liberté individuelle placée sous sa sauvegarde, puisqu'il est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes retenues dans les maisons d'arrêt de sa commune, ce qui implique nécessairement qu'il doit empêcher qu'aucune des personnes retenues ne le soit illégalement. Cass. 10 Fév. 1872.

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2 Il est clair, par la dernière partie du 1er alinéa de l'art. 451 du C. d'Inst. crim., que quoique l'individu soit détenu arbitrairement dans un lieu non destiné par la loi où l'autorité à recevoir les détenus, le juge d'instruction requis n'est pas dans l'obligation de le mettre en liberté s'il est allégué quelque cause légitime de détention. Il s'ensuit de cette disposition de la loi, que le juge d'instruction, en possession du dossier d'un accusé de tentative d'assassinat, aurait manqué à l'obligation que lui impose l'art. 451, s'il mettait en liberté l'accusé détenu dans une maison d'arrêt régulièrement destinée par la loi, à recevoir les prisonniers.-Cass. 24 Sept. 1873.

Art. 452. Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de l'ordre des magistrats ayant la police des maisons d'arrêt, de justice ou de la prison, la personne du détenu, sur la réquisition qui en sera faite, ou de montrer l'ordre qui le lui défend, ou de faire au juge de paix l'exhibition de ses registres, ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nécessaire de partie de ses registres, sera poursuivi comme coupable de détention arbitraire. Inst. crim. 443, 445. C. Pén. 89.

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CHAPITRE IV.

De la Réhabilitation des Condamnés.

Art. 453. Tout condamné à une peine afflictive ou infamante qui aura subi sa peine, pourra être réhabilité.

La demande en réhabilitation ne pourra être formée, par les condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion, que cinq ans après l'expiration de leur peine. C. com. 597. Inst. crim. 460, 462.

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Art. 454. Nul ne sera admis à demander sa réhabilitation, s'il ne demeure depuis cinq ans dans le ressort du tribunal civil qui doit connaître de sa demande, s'il n'est domicilié depuis deux ans au moins dans une même commune et s'il ne joint à sa demande des attestations de bonne conduite qui lui auront été données par les juges de paix de toutes les communes dans lesquelles il aura demeuré ou résidé pendant le temps qui aura précédé sa demande. - C. civ. 91.

Ces attestations de bonne conduite ne pourront lui être délivrées qu'au moment où il quitterait son domicile ou sa résidence. Elles devront être approuvées par le Commissaire du Gouvernement. Inst. crim. 455.

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Art. 455. La demande en réhabilitation, les attestations exigées par l'article précédent, et l'expédition du jugement de condamnation, seront déposées au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel résidera le condamné. Inst. crim. 454, 456.

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Art. 456. La requête et les pièces seront communiquées au Commissaire du Gouvernement, qui donnera ses conclusions motivées et par écrit. Inst. crim. 192, 455, 457, 459.

Art. 457. Le tribunal et le Ministère public pourront en tout état de cause, ordonner de nouvelles informations. Inst. crim. 456, 459, 460.

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Art. 458. La notice de la demande en réhabilitation sera publiée par affiche ou par insertion au journal judiciaire du lieu où siège le tribunal qui doit donner son avis. Elle sera publiée par les mêmes voies dans les lieux où la condamnation aura été prononcée.

Art. 459. Le tribunal, le Ministère public entendu, donnera son

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