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Quant au conseil général du département de la Seine, ses attributions sont réglées par les lois du 10 mai 1858 et du 18 juillet 1866. La loi du 10 août 1871 ne lui est pas applicable, sauf pour les conditions de l'électorat et de l'éligibilité. Il n'y a pas de commission départementale dans ce départe

ment.

Il faut ajouter qu'il n'y a pas de conseil d'arrondissement pour l'arrondissement de Paris; c'est le conseil municipal qui en fait les fonctions. Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, il y a un conseil composé de neuf membres élus pour trois ans. En vertu de la loi du 2 avril 1880, ces conseils se réunissent à la préfecture de la Seine.

L'article 14 de la loi du 5 mai 1855 portait, en outre, que les membres des conseils municipaux de toutes les communes du département de la Seine étaient nommés par l'Empereur, mais cette disposition a cessé d'être en vigueur depuis la loi du 17 juillet 1870.

191. Des préoccupations politiques avaient porté le législateur à établir pour le département du Rhône et la ville de Lyon un régime analogue à celui du département de la Seine et de la ville de Paris.

Établi par la loi du 19 juin 1851, il avait été supprimé en 1870. Il a été rétabli à titre provisoire par la loi du 4 avril 1873, puis supprimé de nouveau par la loi du 21 avril 1881.

Il n'en reste plus que de faibles traces. Le préfet dy département du Rhône était, sous ce régime, à la fois préfet du département et maire de la ville de Lyon. La ville est aujourd'hui soumise au même régime que les autres villes; seulement le préfet exerce dans la commune de Lyon et dans quelques communes environnantes, savoir: Calluire et

Cuire, Oullins et Sainte-Foy, Saint-Rambert, Villeurbane, Vaux-en-Velin, Bron, Venissieux et Pierre-Bénite, du département du Rhône, et Sathonay, du département de l'Ain, les mêmes attributions que celles qu'exerce le préfet de police dans les communes suburbaines de la Seine (art. 104 de la loi du 5 avril 1884). Dans ces communes, les maires restent investis de tous les pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par les § 1, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 97. Ils sont, en outre, chargés du maintien du bon ordre.

D'autre part, le nombre des adjoints au maire est fixé à 17 dans la ville de Lyon. Cette ville est divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délègue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres attributions déterminées dans un règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en vertu de la loi du 21 avril 1881 (loi du 5 avril 1884, art. 75).

Les membres du conseil municipal de la ville de Lyon, qui étaient nommés par l'Empereur, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 mai 1855, sont élus comme ceux des autres conseils municipaux. Il en est de même des membres du conseil général du département du Rhône.

192. Une application plus restreinte de ces règles exceptionnelles avait été faite par la loi du 5 mai 1855 dans toutes les villes, chefs-lieux de département, dont la population excède 40 000 âmes.

D'après l'article 50 de la loi de 1855, dans ces communes, le préfet du département était chargé de remplir les fonctions de préfet de police au point de vue de la police municipale, mais avec certaines restrictions, à peu près dans les mêmes

conditions que le préfet de police dans les communes du département de la Seine autres que Paris.

Mais ces dispositions ont été abrogées par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867. La nouvelle loi se bornait à enlever aux conseils municipaux de ces villes le pouvoir de régler l'organisation et le traitement du personnel de la police, et aux maires le droit de nommer les agents de ce service. Elle disposait que l'organisation du personnel serait réglée par décret, le Conseil d'État entendu ; que, au besoin, les sommes nécessaires pour les dépenses seraient inscrites d'office au budget par un décret rendu dans les mêmes formes; qu'enfin, les inspecteurs et agents de police seraient nommés par le préfet, sur la présentation du maire.

La loi du 5 avril 1884 a maintenu un régime spécial pour l'organisation de la police dans les villes de plus de 40 000 habitants; mais elle a restreint l'intervention du pouvoir central. D'après l'article 103 de cette loi, l'organisation du personnel est réglée dans ces villes, sur l'avis du conseil municipal, par décret du président de la République. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour la dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du président de la République, le Conseil d'État entendu. Mais quant à la nomination des à la nomination des agents, elle appartient aux maires, sauf l'agrément du sous-préfet ou du préfet. Toutefois le préfet seul a le droit de révocation.

CHAPITRE V

DES AGENTS AUXILIAIRES PLACES AUPRÈS DES AGENTS DIRECTS CHARGÉS DE LA GESTION DES INTÉRÊTS LOCAUX

193. Caractère mixte d'un certain nombre d'agents auxiliaires. 194. Agents auxiliaires préposés aux intérêts du département. bureaux, inspecteurs.

195. Agents extérieurs.

Agents des

Agents des

Architectes, ingénieurs des ponts et chaussées.

196. Agents auxiliaires préposés aux intérêts des communes. bureaux secrétaires de mairie.

197. Agents extérieurs. — Architectes.

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Ingénieurs des ponts et chaussées.

Gardes champêtres. - Receveurs municipaux.

193. Les agents directs, chargés de la gestion des intérêts locaux, le préfet et le maire, ont auprès d'eux des agents auxiliaires pour les aider dans l'accomplissement de cette partie de leur tâche. Il arrive souvent que ces agents ont, comme le préfet et le maire, le double caractère d'agents de l'État et d'agents du département et de la commune. Mais il n'en est pas moins utile de signaler leur double caractère, parce que, pour la gestion des intérêts locaux, ils relèvent corps électifs qui en ont la direction, le conseil général et le conseil municipal, et qu'il importe à leurs intérêts comme aux intérêts du service qu'ils se rendent un compte exact de leur situation. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'agents auxiliaires spéciaux préposés aux intérêts des dépar

des

tements et des communes.

194. Les agents auxiliaires de préparation qui concourent à la gestion des intérêts du département sont les employés

des bureaux des préfectures, qui concourent également à la gestion des intérêts de l'État. Il est remarquable que le traitement de ces employés est tout entier supporté par l'État. Les préfets rétribuent les employés de leurs bureaux au moyen d'une partie du fonds d'abonnement mis à la disposition du ministre de l'intérieur par la loi annuelle de finances. Aux termes de l'article 7 du décret du 27 mars 1852, les quatre cinquièmes des sommes allouées au préfet pour frais d'administration doivent être affectés au traitement des employés de leurs bureaux.

Les conseils généraux ne sont pas obligés de rien ajouter, sur les fonds du département, au fonds d'abonnement dont le préfet dispose. Mais, le plus souvent ils le font d'une manière assez large'; de plus ils accordent des subventions à la caisse des retraites des employés de la préfecture, et souvent même, quand les employés forcés de se retirer ou les veuves des employés décédés n'ont pas droit à la pension, ils leur accordent des secours.

Outre les employés de la préfecture, il faut signaler, parmi les agents auxiliaires de préparation, les inspecteurs du service des enfants assistés, qui existent, depuis 1856, dans tous les départements.

195. Les agents d'exécution, attachés aux services départementaux, sont les architectes, pour les travaux de construction et de réparation des bâtiments; les ingénieurs des ponts et chaussées et les agents placés sous leurs ordres, ou les agents voyers, pour les travaux des routes départementales, les trésoriers-payeurs généraux, pour le

1 Voir la circulaire du ministre de l'intérieur du 5 août 1879, qui constate qu'en 1879 les crédits ouverts par les conseils généraux s'élevaient à 745 000 francs, soit le dixième de la somme allouée par l'État.

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