Page images
PDF
EPUB

Mer Blanche dans la Noire aux vaisseaux marchands Russes, précisément de la forme & de la grandeur qu'employent à Constantinople & autres ports & hâvres Ottomans, les autres nations, & particulièrement les François & Anglois, comme les deux nations les plus favorisées, & qu'on avoit pris pour exemple dans l'Article du Traité de Paix relatif au commerce & à la navigation Russe. Selon les vérifications faites, les vaisseaux marchands de ces deux nations, ainsi que des autres, qui viennent par la Mer Blanche à Constantinople portent jusqu'à seize mille Kilos, ou huit mille Kantars, qui reviennent à vingt`six mille quatre cent pouds, poids Russe; ainsi pour déterminer, une fois pour toutes, une certaine forme & grandeur pour les vaisseaux Russes, on prend pour règle ce Gabari de la plus petite jusqu'à la plus grande proportion, qui est de mille jusqu'à seize mille Kilos, ou huit mille Kantars; que pour donner encore à cette occasion une preuve de la sincérité de ses sentimens amiables, la Cour Impériale de Russie admet volontiers & promet d'ordonner à ses sujets, que les vaisseaux qu'ils enverront désormais dans les ports Ottomans, ne surpassent pas le dit Gabari, ni soyent autrement armés & équipés que ceux des deux nations ci-dessus mentionnées, n'employant dans leurs équipages les sujets de la Sublime Porte qu'en cas de nécessité & de l'aveu du Gouvernement Ottoman, ce que la Sublime Porte s'engage d'observer également de son côté envers la Cour Impériale de Russie, ainsi que de garder religieusement & inviolablement tous les autres engagemens spécifiés dans l'onzième Article du Traité de Cainardgé, & particulièrement qu'on n'exige pas des sujets Russes des droits d'entrée & de sortie autres que ceux que payent les deux nations, Françoise & Angloise. Pour obvier à tout malentendu dans les objets de commerce entre les deux Empires, on est convenu de part & d'autre de s'en expliquer & d'en former une Convention à part sur la base & conformément au sens des Capitulations Françoises & Angloises, en les adaptant au commerce de Russie autant que sa nature en est susceptible.

VII. Comme le seizième Article du Traité de Paix relativement aux Principautés de Moldavie & de Valachie se rapporte aux tems passés, celui d'à présent demande donc quelque changement dans cet Article; c'est pourquoi on est convenu & la Sublime Porte s'oblige de

nouveau :

1. De ne pas mettre, en quelque manière que ce soit, des obstacles ou empêchemens à la confession & l'exercice parfaitement libre de la religion Chrétienne, ainsi qu'à la construction de nouvelles églises, avec la réparation des vieilles, selon le vrai sens de l'Article ci-dessus mentionné du Traité.

2. De restituer, tant aux couvents qu'aux particuliers, les terres & autres possessions qui leur appartenoient aux environs de Brahilow,

Chotin, Bender, & autres lieux, lesquelles terres & possessions présentement portent la dénomination de Rayes, à dater de l'époque de la conclusion du Traité de Belgrade en 1739, selon l'Ere Chrétienne, & de l'Egire 1152, ainsi que de condescendre à l'intercession de la Cour Impériale de Russie, pour laisser divers particuliers des deux Principautés en possession aussi paisible qu'irrévocable des biens fonds de leurs ancêtres, situés dans les deux Principautés, qui leur ont été adjugés sur preuves examinées dans le tems que le Gouvernement Russe y existoit.

3. De reconnoîtr & d'honorer des égards & distinctions convenables, le clergé Chrétien de ces deux Principautés.

4. D'imposer le tribut des deux Principautés avec modération & humanité, & qu'il sera apporté à Constantinople par des Députés nationaux, que chaque Principauté enverra à la Porte tous les deux

ans.

De ne pas souffrir qu'aucun Pacha, Gouverneur, ou telle autre personne que ce soit, vexe ou demande des deux Principautés quelqu'autre payement ou impôt sous quelque dénomination & prétexte que ce soit, tant qu'elles continueront de s'acquitter régulièrement du tribut mentionné, une fois réglé & fixé; en outre la Sublime Porte s'engage de conserver religieusement dans leur force originale les premiers Hatischerifs, que Sa Hautesse le Grand Seigneur régnant a donné à ces deux Principautés lors de leur retour sous la domination pour la tranquillité & la sûreté des sujets.

5. Que chaque Principauté entretiendra à Constantinople un Chargé d'Affaires Chrétien de la communion Grecque, lequel la Sublime Porte accueillera avec bonté, & considérera comme jouissant du droit des gens, c'est-à-dire, à l'abri de toute violence & avanie.

6. La Cour Impériale de Russie de son côté promet de n'employer le droit d'intercession, qui est réservé à Son Ministre dans le Traité de Paix, en faveur des deux Principautés, qu'uniquement pour la conservation inviolable des Conditions spécifiées dans cet Article.

VIII. Au lieu de la restitution, que le Traité de Cainardgé assure aux habitans de Morée de leurs terres & autres biens, qui se trouvent depuis leur confiscation avoir été appropriés aux Mosquées, Vacoufs & autres fondations pieuses, la Sublime Porte promet d'indemniser ces habitans en toute justice & équité, en leur assignant d'autres terres ou des avantages proportionnés à leurs pertes, & la Cour Impériale de Russie y consent volontiers, se reposant sur la parole & la promesse de la Sublime Porte.

IX. Cette Convention servant d'annexe & d'éclaircissement au Traité de Paix conclu à Cainardgé, doit être regardée comme une partie du dit Traité, & conserver éternellement la force & la sainteté des engagemens y stipulés des deux Parts, les Plénipotentiaires sont convenus de la consolider par des Ratifications solennelles sous la

propre signature, tant de S. M. Impériale la très-Auguste & trèsPuissante Souveraine de Toutes les Russes, que de celle de Sa Hautesse le Sultan Ottoman, lesquelles Ratifications, dans la forme usitée, doivent être échangées ici à Constantinople aussitôt que faire se pourra, & au plus tard en quatre mois après la conclusion de cette Convention, dont ayant fait deux exemplaires d'un & même contenu, les Ministres Plénipotentiaires ci-dessus mentionnés, pour plus de surêté ont signé de leurs propres mains, en y apposant leurs cachets ordinaires.

Fait à Constantinople, le 10 de Mars, l'an 1779.

(L.S.) ALEXANDRE STACHIEFF.

No. 15,-Treaty. (Commerce.) Constantinople,
June 21, 1783.*

Traité de Commerce entre l'Empire de Russie & la Porte Ottomane. Conclu à Constantinople le 10 Juin, 1783.

Au Nom de Dieu Tout-Puissant.

COMME il se trouve écrit dans la Convention explicatoire d'AinaliKavac, qui confirme le Traité conclu par le passé à Kainardgé entre L'Empire de Russie & la Sublime Porte, qu'on est convenu & établi entre les deux Empires, que toutes les conditions, spécifiées dans l'onzième Article du dit Traité, doivent être maintenues sans altération & ponctuellement; & que pour obvier à tout malentendu entre les deux Empires relativement au Commerce, on doit par la voie de Négociation s'en expliquer; & en prenant pour base le contenu des Capitulations accordées aux François & aux Anglois, en les uniformant tant qu'il sera possible, de les adopter à la nature du commerce de la Russie, régler relativement au commerce une Convention à part, & comme selon le susdit onzième Article les Capitulations des François, des Anglois, & des autres nations, de même que si elles étoient insérées ici mot pour mot, doivent servir de règle en tout & partout pour ce qui regarde tant le commerce, que les commerçans Russes, on trouva nécessaire de régler la dite Convention à part, en sorte que les marchands Russes doivent jouir des mêmes priviléges, libertés, immunités, & concessions dont jouissent les marchands des Puissances susmentionnées. Les deux Empires désirant donc ardemment, que leurs marchands & sujets puissent dorénavant, sans disputes, malentendus, & oppression, jouir des avantages du commerce, qui est le fruit de la

* Martens. Vol. 2. Page 373.

bienheureuse paix, ont entrepris le règlement de cette nouvelle Convention à part, relative au commerce, & ont nommé des Plénipotentiaires, c'est-à-dire Sa Majesté Impériale la Très-Auguste & TrèsPuissante Impératrice, & Souveraine de Toutes les Russies, de Sa part, le Haut & Noble Jaques de Bulhakow, Son Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire auprès de la Sublime Porte Ottomane, Conseiller d'Etat & Chevalier des Ordres de St. Wladimir & St. Stanislas, & la Sublime Porte de son côté, le très-honoré & très-estimé Seid Mehemed Hayri Effendi, son Grand-Chancelier actuel, lesquels Plénipotentiaires, après avoir entre eux échangé les Plein-pouvoirs à eux donnés dans la forme due & convenable, ont réglé, stipulé, signé & cacheté les Articles suivans.

ART. I. La Sublime Porte promet entièrement à tous les sujets Russes en général, de naviguer librement & d'exercer leur commerce dans tous ses Etats, tant par terre, que sur les mers, eaux & sur le Danube, & partout où la navigation & le commerce pourront convenir aux sujets Russes; c'est pourquoi il sera libre à tout commerçant Russe de voyager, demeurer & rester dans les Etats de la Porte sous la protection particulière de son Gouvernement, aussi long-tems que l'avantage de son commerce pourra l'exiger.

II. Les deux Parties sont convenues, que leurs sujets puissent entrer en tout tems dans leur ports, lieux & villes avec leurs vaisseaux & bâtimens ou chariots & autres voitures propres pour le transport; y exercer le commerce & y avoir leur demeure, & que les mariniers, les passagers & les vaisseaux, tant ceux de la Porte, que de la Russie, (quand même il y auroit parmi l'équipage quelques personnes de nations étrangères) soyent reçus amicalement, & que des deux côtés on ne forcera sous aucun prétexte ni les matelots, ni les passagers, à entrer au service contre leur gré, en excluant toutefois les sujets de chaque Partie, au cas qu'ils soyent nécessaires pour le service de leur souverain. Si quelqu'un de l'équipage, ou un matelot, se sera évadé du service, ou du vaisseau, il doit être rendu tout de suite, à moins qu'il n'ait pris la religion dominante du Pays, où il désirera de rester, c'est-à-dire, s'il ne s'est pas fait Musulman en Turquie, ou Chrétien en Russie. Pareillement il sera libre aux sujets des deux Parties, d'acheter dans les dits endroits, après avoir payé les prix effectifs, tout ce dont ils auront besoin, & de radouber & calfater leur vaisseaux, bâtimens & chariots, & d'acheter toutes les provisions nécessaires pour leur subsistance & voyage, & de rester & partir des dits endroits selon leur bon plaisir, sans aucun empêchement ou gêne; cependant ils seront obligés certainement de se conformer aux droits & règlemens des Etats des deux Empires, dans lesquels ils se trouveront, dans tous les cas, au sujet desquels il n'aura pas été fait de règlement à part dans ce Traité de commerce.

III. Les marchands & en général tous les sujets Russes peuvent voyager dans les Etats de la Porte, avec les passeports, qui leur seront donnés en Russie: si cependant outre cela le Ministre, ou quelqu'un des Consuls Russes, demandera des passeports de la Porte pour eux, ou nommément pour quelqu'un d'entre eux, ils doivent leur être donnés sans délai par les Tribunaux établis à cet effet; & pour un plus grand avantage des sujets Russes, ils pourront porter les habillemens que chacun porte dans son pays, & exercer dans l'Empire Ottoman ses affaires sans obstacle. Pareillement on ne doit pas exiger d'eux le droit nommé Characz, ou quelqu'autre impôt, & après qu'ils auront payé les douanes, établies en vertu de ce Traité, pour les marchandises qu'ils auront avec eux, les Pachas, Cadis & autres Officiers seront tenus de les laisser passer sans empêchement. Pour une égale sûreté des sujets de la Porte dans les Etats de la Russie, ils seront munis pour les affaires de commerce des passeports & certificats nécessaires pour leur route, de manière que tous les marchands & sujets de la Porte, qui pour les marchandises, qu'ils auront avec eux, auront payé les douanes fixées par les Tarifs, pourront continuer leur route sans aucun empêchement partout où ils voudront.

IV. Comme depuis la Paix éternelle, conclue avec la Sublime Porte à Kainardgé en 1774, les sujets Russes font commerce de leurs biens & en partie même par le moyen de leurs bâtimens, & qu'ils viennent dans les villes & ports de l'Empire Ottoman & en sortent, se reposant sur la sûreté & la solidité de la Paix, la Sublime Porte s'engage à ce qu'il soit donné à leurs vaisseaux, qui pourront souffrir en mer & avoir besoin de secours, l'assistance nécessaire de la part des vaisseaux de guerre & autres qui se trouveront dans leur proximité, & que pareillement les Commandans de ces vaisseaux ne négligent rien en faveur de l'avantage & du secours des sujets Russes, mettant tout leur soin & attention à leur procurer pour de l'argent toutes les provisions nécessaires: & si par de fortes tempêtes leurs vaisseaux étoient jettés sur un banc de sable, ou sur le bord de la mer, les Gouverneurs, Juges, & autres Chefs doivent leur prêter secours, & leur restituer sans difficulté toutes les marchandises & biens sauvés du naufrage. Pareillement la Cour Impériale de Russie s'engage réciproquement de son côté, de donner, par ses vaisseaux de guerre & autres, tout secours à ceux de la Porte, & d'observer à l'égard de ses sujets tout ce qui a été établi dans cet Article en faveur des Russes.

V. Si par quelque malheur les vaisseaux Russes faisoient naufrage sur les côtes de l'Empire Ottoman, on leur prêtera de la part de la Porte tout le secours nécessaire, en cherchant les biens & en réparant le vaisseau naufragé, & on n'exigera aucun droit & impôt des marchandiscs, qui seront sauvées & chargées sur un autre vaisseau pour être transportées à l'endroit de leur destination, au cas que ces marchan

« PreviousContinue »