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Teskérés demandés aux Autorités locales pour l'achat de ces marchandises, ou pour les transporter d'un lieu à un autre, quand elles étaient achetées; toute tentative qui serait faite par une Autorité quelconque pour forcer les sujets Néerlandais à se pourvoir de semblables permis ou Teskérés, sera considérée comme une infraction aux Traités, et la Sublime Porte punira immédiatement avec sévérité tous Vizirs ou autres Fonctionnaires auxquels on aurait une pareille infraction à reprocher, et elle indemnisera les sujets Néerlandais des pertes ou vexations dont ils pourront prouver qu'ils ont eu à souffrir.

III. Les Marchands Néerlandais ou leurs ayants-cause, qui acheteront un objet quelconque produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, dans le but de le revendre pour la consommation dans l'intérieur de l'Empire Ottoman, paieront, lors de l'achat ou de la vente, les mêmes droits qui sont payés dans les circonstances analogues par les sujets Musulmans, ou par les Rayas les plus favorisés parmi ceux qui se livrent au commerce intérieur.

IV. Tout Article, produit du sol ou de l'industrie de la Turquie, acheté pour l'exportation, sera transporté libre de toute espèce de charge et de droits, à un lieu convenable d'embarquement par les négocians Néerlandais ou leurs ayants-cause.

Arrivé là, il paiera à son entrée un droit fixe de 9 p. 100 de sa valeur, en remplacement des anciens droits de commerce intérieur, supprimés par la présente Convention. A sa sortie il paiera le droit de 3 p. 100 anciennement établi et qui demeure subsistant. Il est toutefois bien entendu que tout article acheté au lieu d'embarquement pour l'exportation, et qui aura déjà payé à son entrée le droit intérieur, ne sera plus soumis qu'au seul droit primitif de 3 p. 100.

V. Tout Article produit du sol ou de l'industrie de la Néerlande et de ses Dépendances, et toutes Marchandises, de quelque espèce qu'elles soient, embarquées sur des bâtiments Néerlandais, et étant la propriété de sujets Néerlandais, ou apportées par terre ou par mer, d'autres Pays, par des sujets Néerlandais, seront admis comme antérieurement dans toutes les parties de l'Empire Ottoman sans aucune exception, moyennant un droit de 3 p. 100 calculé sur la valeur de ces articles.

En remplacement de tous les droits de commerce intérieur, qui se perçoivent aujourd'hui sur les dites Marchandises, le Négociant Néerlandais qui les importera, soit qu'il les vende au lieu d'arrivée, soit qu'il les expédie dans l'intérieur pour les y vendre, paiera un droit additionnel de 2 p. 100. Si ensuite ces Marchandises sont revendues à l'intérieur ou à l'extérieur, il ne sera plus exigé aucun droit ni du vendeur ni de l'acheteur, ni de celui qui, les ayant achetées, désirera les expédier au dehors.

Les Marchandises qui auront payé l'ancien droit d'importation de

3 p. 100 dans un port, pourront être envoyées dans un autre port, franches de tout droit, et ce n'est que lorsqu'elles y seront vendues ou transportées de celui-ci dans l'intérieur du Pays, que le droit additionnel de 2 p. 100 devra être acquitté.

Il demeure entendu que le Gouvernement de S. M. le Roi des Pays-Bas ne prétend pas, soit par cet Article, soit par aucun autre du présent Traité, stipuler au delà du sens naturel et précis des termes employés, ni priver en aucune manière le Gouvernement de Sa Hautesse de l'exercice de ses droits d'administration intérieure, en tant toutefois que ces droits ne porteront pas une atteinte manifeste aux stipulations des anciens Traités, et aux priviléges accordés par la présente Convention, aux sujets Néerlandais et à leurs propriétés.

VI. Les sujets Néerlandais ou leurs ayants-cause pourront librement trafiquer, dans toutes les parties de l'Empire Ottoman, des marchandises apportées des Pays étrangers; et si ces marchandises n'ont payé à leur entrée que le droit d'importation, le négociant Néerlandais ou son ayant-cause aura la faculté d'en trafiquer en payant le droit additionnel de 2 p. 100 auquel il serait soumis pour la vente des propres marchandises qu'il aurait lui-même importées, ou pour leur transmission faite dans l'intérieur avec l'intention de les y vendre. Ce payement une fois acquitté, ces marchandises seront libres de tous autres droits, quelle que soit la destination ultérieure qui sera donnée à ces marchandises.

VII. Aucun droit quelconque ne sera prélevé sur les marchandises Néerlandaises, produit du sol ou de l'industrie de la Néerlande et de ses Dépendances, ni sur les marchandises provenant du sol ou de l'industrie de tout autre Pays étranger, quand ces deux sortes de marchandises embarquées sur des bâtiments Néerlandais, passeront par les détroits des Dardanelles, du Bosphore ou de la Mer Noire, soit que ces marchandises traversent ces Détroits sur les bâtiments qui les ont apportées, ou qu'elles soient transportées sur d'autres bâtiments, ou que devant être vendues ailleurs, elles soient pour un temps limité, déposées à terre pour être mises à bord d'autres bâtimens, et continuer leur voyage.

Toutes les marchandises importées en Turquie pour être transportées en d'autres pays, ou qui, restant entre les mains de l'importateur, seront expédiées par lui dans d'autres Pays, pour y être vendues, ne paieront que le premier droit d'importation de 3 p. 100, sans que, sous aucun prétexte, on puisse les assujettir à d'autres droits.

VIII. Les Firmans exigés des bâtiments marchands Néerlandais, à leur passage, dans les Dardanelles, et dans le Bosphore, leur seront toujours délivrés de manière à leur occasionner le moins de retard possible.

IX. La Sublime Porte consent à ce que la Législation créée par

la présente Convention soit exécutable dans toutes les provinces de l'Empire Ottoman, c'est-à-dire dans les possessions de Sa Hautesse situées en Europe et en Asie, en Egypte, et dans les autres parties de l'Afrique appartenant à la Sublime Porte, et qu'elle soit applicable à toutes les classes des sujets Ottomans.

X. Suivant la coutume établie entre la Néerlande et la Sublime Porte, et afin de prévenir toute difficulté et tout retard dans l'estimation de la valeur des articles importés en Turquie, ou exportés des Etats Ottomans par les sujets Néerlandais, des Commissaires versés dans la connaissance du commerce des deux Pays ont été nommés, tous les quatorze ans, pour fixer par un Tarif la somme d'argent en monnaie du Grand Seigneur, qui devra être payée sur chaque article.

Or le terme de quatorze ans pendant lequel le dernier Tarif devait rester en vigueur étant expiré, les Hautes Parties Contractantes sont convenues de nommer conjointement de nouveaux Commissaires pour fixer et déterminer le montant en argent qui doit être payé par les sujets Néerlandais, comme droit de 3 p. 100 sur la valeur de tous les articles de commerce importés et exportés par eux. Les dits Commissaires s'occuperont de régler avec équité le mode de payement des nouveaux droits auxquels la présente Convention soumet les produits Turcs destinés à l'exportation, et détermineront les lieux d'embarquement dans lesquels l'acquittement de ces droits sera le plus facile.

Le nouveau Tarif restera en vigueur pendant sept ans, à dater du jour qu'il sera établi et signé par les Commissaires respectifs. Après ce terme, chacune des Hautes Parties Contractantes aura droit d'en demander la révision.

Mais si pendant les six mois qui suivront l'expiration des sept premières années, ni l'une ni l'autre n'use de cette faculté, le Tarif continuera d'avoir force de loi pour sept autres années, à dater du jour où les premières seront expirées, et il en sera de même à la fin de chaque période successive de sept années.

Conclusion.-La présente Convention sera ratifiée, etc.

Les dix Articles qui précèdent ayant été arrêtés et conclus, le présent Acte a été signé par nous, etc.

PERSIA.

No. 1.-Treaty. (Peace.)

October 23, 1727.*

Traité de Paix entre Eschreff Schach de Perse & le Grand Seigneur, contenu dans une Lettre du Schach à Sa Hautesse, du 23 Octobre, 1727.

Au nom de Dieu miséricordieux.

LOVE soit Dieu qui m'a fait la grâce de me mettre au nombre des Fidèles, & de me créer pour poursuivre les Hérétiques qui sont en abomination à tout le monde. Loué soit aussi notre Prophète Mahomet, Bien-aimé de Dieu; & le Seigneur benisse jusqu'au dernier jour sa Postérité, & tous ceux qui sont aimez de lui!

Sur ce je prens la hardiesse de faire une très-humble Proposition à V. H., vous qui desservez les 2 Villes Sacrées de la Mecque & de Médine, Roi des Rois d'Arabie, Gouverneur d'un grand nombre de Nations, Défenseur de la Foi Mahométane, Soutien des Armées & de tous ceux qui combattent pour la Foi, Vicaire du Prince, Protecteur des Savans, Exterminateur des Infidèles qui croyent plus d'une Divinité, Réformateur de la Religion, le plus illustre des Monarques du tems passé, Vainqueur des Mécréans, Propagateur de la Justice, Extirpateur des Idoles & de ceux qui croyent plus d'une Personne dans la Divinité, Haut & Puissant Monarque, le plus célèbre des Souverains, l'asyle & la consolation de tous les hommes, l'Ombre de Dieu sur la Terre, l'Empereur & le Refuge du monde, Dieu veuille combler votre Personne & vos Etats de toutes sortes de prospéritez, & vous accorder jusqu'au dernier jour la continuation de ses bénédictions!

Et afin que nous achevions notre Traité suivant les termes de l'Alcoran, qui dit: "Soumettez-vous à Dieu, au Prophète & à ceux qui ont l'autorité absolue, nous avons résolu de prendre ce chemin d'obéissance, & de l'avis des Commissaires nommez de part et d'autre, nous sommes convenus de la Paix aux conditions suivantes :

* Dumont. Vol. 2. Part 2. Supplement. Page 208.

ART. I. Que la Province d'Huveise et la Jurisdiction de Sultanie doivent être cédées à V. H. comme faisant partie du Royaume de Perse.

II. Que de notre côté nous devons nommer tous les ans un Conducteur des Pèlerins qui vont à la Mecque.

III. Que nous aurons toujours un Ambassadeur à la Porte, selon l'ancien usage.

IV. Qu'il sera libre à tous les Marchands d'exercer leur Commerce, qui seul peut rendre un Etat florissant.

V. Qu'il sera permis de visiter le Temple d'Immamaazem, sans que personne puisse y former aucun obstacle.

VI. Que Hussein Bey, de la Race de Bracki, Peuple de Lesgi, qui est detenu par les Moscovites, sera mis en liberté.

VII. Qu'il sera payé tous les ans au Trésor de V. H. 1,500 Bourses, chacune de 500 Rixdalers en espèces.

C'est sur ce pied-là que la Paix doit être gardée, tant pour le présent que pour l'avenir, & ce conformément à l'Alcoran, qui veut que tous les Musulmans soient véritablement Frères, qu'ils entretiennent entre eux une amitié fraternelle, & qu'ils ne donnent lieu à aucune haine ni division.

Puis donc que nous nous soumettons à l'obéissance & aux ordres absolus de V. H. Elle accordera aussi de son côté que tout soit exécuté selon la teneur de notre Convention.

Et afin que cette Convention soit fermement & fidèlement exécutée à jamais & que rien n'y soit changé, nous attendons la Ratification de V. H. espérant qu'elle y consentira & ne permettra pas qu'il y soit fait aucun changement.

MEHEMED EMER ESCHREFF KAN.

No. 2.-Treaty. (Peace). January, 1746.*

Traité de Paix conclu, vers le commencement de 1746, entre le Sultan Mahomet, Empereur des Turcs, & le Schach Nadyr, Roi de Perse.

Au Nom de Dieu très-miséricordieux.

Grâces soient rendues

à cet Etre Suprême, & louanges à son sacré Prophète, à sa sainte Famille & à ses illustres Compagnons.

Les Lettres, qui ont été ci-devant adressées à la Porte de Félicité

*Rousset. Vol. 19. Page 477.

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