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postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture (1).

28. Tout procès-verbal d'adjudication emporte exécution paree et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais. Les cautions sont en outre contraignables, solidairement et par les mêmes voies, au paiement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire (2).

SECTION IV. -Des exploitations.

29. Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'as◄ siette (3) des coupes, et il n'y sera ajouté aucun arbre ou porțion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjudice de la restitution de ces mêmes bois ou de leur valeur (4). Si les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus âgés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit, une somme double à titre de dommages-intérêts (5). Les agens forestiers qui auraient permis ou toléré ces additions ou changemens seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 207 de la présente loi.

et

30. Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes, avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local (6), le permis d'exploiter, à peine d'être poursuivis comme délinquans pour les bois qu'ils auraient coupés (7).

31. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde-vente (8) qui sera agréé par l'agent forestier local et assermenté devant le juge de paix. Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouïe de la cognée (9). Ses procès-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et feront foi jusqu'à

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(1) Voyez la loi précitée du 4-8 mai 1837, qui modifie cet article, en restreignant l'obligation d'élire domicile au cas d'adjudication.

L'art. 27 du Code forestier, d'après lequel, faute par les adjudicataires d'avoir élu domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, ces adjudicataires peuvent être assignés au secrétariat de la préfecture, s'applique aussi bien au cas où il s'agit d'un délit qu'à celui où il s'agit d'intérêts purement civils résultant de l'acte d'adjudication. Cass., 26 septembre 1833, SIR., XXXIV, 1, 167; Bull. crim., XXXVIII, 519; ét 28 septembre 1833, SIR., id., ibid.; Bull. crim., XXXVIII, 532. (2) Voyez les art. 211 et 214 du présent code; et l'ordonnance du 1er août 1827, sect. HV et VI du tit. II.

L'adjudicataire d'une coupe de bois dans une forêt de l'état demeure, jusqu'au moment de: sa décharge et vis-à-vis de l'administration forestière, seul possesseur des bois adjugés, tant qu'ils se trouvent dans le lieu de l'exploitation, et reste également obligé envers l'administration pour tous les engagemens qui résultent de son contrat: en conséquence, l'administration forestière, qui n'a pas reçu le prix des bois vendus, peut exercer sur ces bois le privilége établi, par l'art. 2102, no 4, du Cod. civ., encore que l'adjudicataire ait cédé son marché à un tiers. Cass., 14 juin 1836, Sır., XXXVII, 1, 48.

(3) On appelle assiette des coupes la détermination de la portion à couper dans la forêt. (4) Voyez l'ordonnance du 1er août 1827, art. 73 à 81.

(5) Voyez les art. 192, 193 et 194 du présent code.

(6) Les simples gardes ne sont pas compris dans l'expression d'agent forestier. Cass., 11 juin 1829, SIR., XXIX, 1, 347; Bull. crim., XXXIV, 329.

(7) Voyez les art. 192, 193 et 194 du présent code; et l'ordonnance du 1er août 1827, art. 92 et suiv.

(8) Voyez l'ordonnance du 1er août 1827, art. 94.

(9) On appelle l'ouïe de la cognée la distance à laquelle on peut entendre le bruit causé par

une coupe.

preuve contraire (1). — L'espace appelé l'ouïe de la cognée est fixé à la distance de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe.

32. Tout adjudicataire sera tenu, sous peine de cent francs d'amende, de déposer chez l'agent forestier local et au greffe du tribunal de l'arrondissement l'empreinte du marteau destiné à marquer les arbres et bois de sa vente (2). — L'adjudicataire et ses associés ne pourront avoir plus d'un marteau pour la même vente, ni en marquer d'autres bois que ceux qui proviendront de cette vente, sous peine de cinq cents francs d'amende.

33. L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès-verbal de martelage, et sans que l'on puisse admettre en compensation d'arbres coupés en contravention d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied (3).

(1) Voyez les art. 45 et 165 à 170 du présent code. (2) Voyez l'ordonnance du 1er août 1827, art. 95.

(3) Antérieurement à l'application du présent code, la cour de cassation avait jugé :—Que l'adjudicataire d'une coupe de bois qui avait outre-passé sa coupe, ne pouvait être excusé et affranchi de la peine encourue pour cette contravention, sur le motif que l'outre-passe proviendrait d'une erreur des ouvriers; qu'il n'aurait pas profité des arbres abattus, ces arbres ayant été vendus pour le compte de l'état; et qu'en faisant faire cette vente l'administration avait renoncé à toute réparation la cour a décidé qu'en tout cas c'était à l'administration seule et non aux tribunaux à apprécier de tels motifs d'excuse, et à accorder, s'il y avait lieu, la remise ou la modération des peines encourues. Cass., 23 juin 1827, SIR., XXVIII, 1, 81; Bull. crim., XXXII, 524. — Que l'adjudicataire d'une coupe est responsable des baliveaux réservés, jusqu'à la délivrance du congé de cour, après le procès-verbal de récolement, et lorsque l'administration n'a pas fait procéder au récolement dans le délai légal, jusqu'à ce qu'elle ait été constituée en demeure par une sommation authentique; qu'ainsi l'adjudicataire d'une coupe de bois ne peut être renvoyé des poursuites dirigées contre lui pour abattage de haliveaux réservés, sous prétexte que le récolement n'a été fait que deux ans après l'adjudication; que l'adjudicataire avait lui-même plusieurs fois invité les agens de l'administration à y faire procéder, et que d'ailleurs le délit ne serait pas de son fait ni du fait de ses facteurs: la cour a décidé qu'il n'appartient qu'à l'administration d'apprécier de telles exceptions, pour accorder la remise ou la modération des peines encourues. Cass., 23 juin 1827, SIR., XXVIII, 1, 82; Bull. crim., XXXII, 527.

On avait jugé aussi · Que l'adjudicataire qui avait coupé des arbres réservés ne pouvait être excusé, soit parce qu'il aurait laissé d'autres arbres qu'il pouvait couper, soit parce qu'il lui serait survenu des pertes par cas fortuits. Cass., 7 avril 1808, Str., IX, 1, 384; Bull. crim., XIII, 148.—Que la clause du cahier des charges portant que s'il se rencontre quelque outrepasse ou entreprise au-delà des pieds corniers, la peine sera du quadruple du prix de l'adjudication, à raison des arbres coupés, ne peut exempter de l'amende; cette clause devant s'entendre du cas où des arbres sont coupés hors des limites de la superficie sur laquelle est assise la coupe, et non du cas où les arbres coupés sont du nombre de ceux réservés sur la coupe. Cass., 1er février 1822, SIR., XXII, 1, 234; Bull. crim., XXVII, 51.-Et que les tribunaux correctionnels, saisis d'une plainte portée contre l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour déficit dans les arbres réservés, sont compétens pour ordonner, s'ils le jugent convenable, un reculement par experts: vainement on dirait que le récolement a pour but de reconnaître l'exécution d'une convention civile, et que, dès lors, les tribunaux civils pourraient seuls l'ordonner. Orléans, 3 avril 1830, SIR., XXX, 2, 137. Ces décisions n'ont rien de contraire à la loi nouvelle.

Depuis la promulgation du Code forestier, on a jugé : — Que le fait d'abattage ou de déficit d'arbres réservés dans une coupe emporte en lui-même l'idée de frau le ou préjudice, et donne lieu par suite à une condamnation de dommages-intérêts contre les prévenus, sans qu'il soit nécessaire que le juge fasse mention de l'une ou de l'autre de ces circonstances. Cass., 20 mars 1830, SIR., XXX, 1, 270; Bul. crim, XXXV, 158. -- Que l'adjudicataire d'une coupe de bois, qui a abattu des arbres réservés, ne peut être excusé sous prétexte que les arbres abattus empêchaient l'exploitation de la coupe, et qu'il ne s'en est pas emparé. Cass., 19 septembre 1832, SIR., XXXIII, 1, 406; Bull. crim., XXXVII, 506. —Qu'encore qu'un procès-verbal de martelage portant réserve d'arbres dans une coupe, soit irrégulier et ne puisse être opposé à l'a1judicataire pour le constituer en délit, néanmoins le fait de la réserve des arbres peut être établi soit par cet acte, soit par les faits et circonstaaces de la cause. Cass., 6 février 1837, SIR., XXXVII, 1, 647.— Et qu'enfin, le jugement d'un tribunal correctionnel, qui relaxe le prévenu

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34. Les amendes encourues par les adjudicataires, en vertu de l'article précédent, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, seront du tiers en sus de celles qui sont déterminées par l'article 192, toutes les fois que l'essence (1) et la circonférence des arbres pourront être constatées. Si, à raison de l'enlèvement des arbres et de leurs souches, ou de toute autre circonstance, il y a impossibilité de constater l'essence et la dimension des arbres, l'amende ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs. Dans tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égale à l'amende encourue.— Sans préjudice des dommages-intérêts (2).

35. Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à peine de cent francs d'amende (3).

36. Il leur est interdit, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'autorisation expresse, de peler ou d'écorcer sur pied aucun des bois de leurs ventes, sous peine de cinquante à cinq cents francs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres indûment pelés ou écorcés.

37. Toute contravention aux clauses et conditions 'du cahier des charges, relativement au mode d'abattage des arbres et au nettoiement (4) des coupes,

d'un délit de coupe d'arbres réservés dans un bois communal, attendu l'irrégularité du procèsverbal de martelage qui contenait la réserve de ces arbres, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit ultérieurement jugé au civil que ces mêmes arbres ne sont pas compris dans la coupe, et doivent être restitués à la commune. Même arrêt.

(1) Essence signifie l'espèce des arbres.

(2) L'amende de cinquante à deux cents francs, prononcée par le § 2 de l'art. 34 contre l'adjudicataire d'une coupe de bois, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, dans le cas où il y a impossibilité d'en constater l'essence et la dimension, s'entend de chaque arbre abattu ou manquant, et non de ces arbres pris en masse. Cass., 20. mars 1830, SIR., XXX, 1, 270; Bull. crim., XXXV, 158.

Sous l'empire de l'ordonnance de 1669, on a jugé que l'amende due par l'adjudicataire qui abat des arbres de réserve est tout autre que l'amende due par les délinquans : ceux-ci la doivent au pied de tour, selon la dimension de l'arbre coupé; celle de l'adjudicataire est de cinq cents francs fixe. Cass., 2 août 1810, SIR., XI, 1, 118; Bull. crim., XV, 197.

L'amende encourue par un adjudicataire, pour abattage ou déficit d'arbres réservés, fixée par l'art. 34 du Code forestier, est une amende simple, dont la quotité est indépendante des circonstances aggravantes du délit : en conséquence, les dommages-intérêts à adjuger à l'administration forestière, en cas de condamnation du prévenu, ne peuvent jamais être inférieurs à cette amende ainsi entendue. Cass., 17 mai 1834, SIR., XXXIV, 1, 582; Bull. crim., XXXIX, 187.- En cas d'abattage ou de déficit d'arbres réservés dans une coupe, si les procès-verbaux du déli' n'indiquent pas à quelle hauteur du sol la circonférence des arbres abattus a été mesurée, ou ne déterminent›› pas l'essence ou la dimension des baliveaux manquans, et l'impossibilité de les constater, ce n'est(^ pas l'amende de cinquante à deux cents francs, portée par l'art. 34 du Code forestier, qui peut être appliquée; les juges doivent, en ce cas, arbitrer eux-mêmes l'essence ou la dimension des arbres et baliveaux, d'après les documens du procès, et appliquer les amendes proportionnelles déterminées par l'art. 192. Cass., arrêt précité, 20 mars 1830, SIR., XXX, I, 270; Bull. crim., XXXV, 158. — Voyez encore la note sur l'art. 198..

(3) La défense faite par cet article aux adjudicataires de coupes de bois d'enlever ces bois pendant la nuit, comprend également la défense de les charger pendant le même temps sur des voitures ou autrement, encore que le bois ne dût être emporté que durant le jour. Cass., 26 marsan › 1830, SIR., XXX, 1, 269; Bull. crim., XXXV, 189.

(4) Le nettoiement des coupes consiste à les débarrasser des épines, ronces et genêts qui les obstruent, et des bois durs, rabougris et malvenans.

L'expression nettoiement des coupes comprend encore le relèvement et le façonnement des ramiers; elle ne doit pas s'entendre seulement de l'action de nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles; en conséquence. le fait d'avoir apporté du retard à relever et

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sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante francs, ni excéder cinq cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts (1).

38. Les agens forestiers indiqueront par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, des loges ou des ateliers; il n'en pourra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de cinquante francs pour chaque fosse ou sa fourneau, loge ou atelier établi en contravention à cette disposition (2).

39. La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en pratiqueraient de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de cinquante francs et le maximum de deux cents rancs, outre les dommages-intérêts.

40. La coupe des bois et la vidange (3) des ventes seront faites dans les délais fixés par le cahier des charges, à moins que les adjudicataires n'aient obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai (4); à peine

façonner les ramiers est passible des peines portées par l'art. 3: ce retard ne donne pas lieu seulement à l'exécution des travaux par l'administration aux frais de l'adjudicataire, suivant l'art. 41. Cass., 15 juin 1833, SIR., XXXIII, 1, 515; Bull. crim., XXXVIII, 301.- Jugé en sens contraire. Douai, 26 août 1833, SIR., XXXIII, 2, 642.

(1) L'adjudicataire d'une coupe faite en jardinant, qui, contrairement à une clause du cahier des charges, ne représente pas l'empreinte du marteau royal sur les étacs des arbres exploités, est passible de la peine prononcée par l'art. 37 du Code forestier. Cass., 15 mars 1833, SIR., XXXIII, 1, 635; Bull. crim., XXXVIII, 130.

(2) L'adjudicataire qui a établi un atelier dans sa coupe, sans l'autorisation écrite des agens forestiers, ne peut être excusé sur le motif qu'il en aurait reçu l'autorisation verbale. Cass., 24 mai 1834, SIR., XXXIV, 1, 716; Bull. crim., XXXIX, 200. L'adjudicataire qui, sans attendre l'indication prescrite par le présent article, allume du feu dans la forêt, est non seulement passible de la peine prononcée à raison de cette contravention, mais encore responsable des dommages-intérêts qui en résultent, notamment de la communication du feu à une partie de la forêt: il ne peut être excusé sous prétexte que la communication du feu à la forêt aurait eu lieu par cas fortuit. Cass., 16 mars 1833, SIR., XXXIII, 1, 636; Bull. crim., XXXVIII, 134.

(3) On appelle vidange l'enlèvement des bois abattus pour débarrasser la forêt. (4) Voyez l'art. 96 de l'ordonnance du 1er août 1827.

On a jugé, sous l'empire de l'ordonnance de 1669, que la prorogation accordée par un agent forestier n'empêche pas l'action correctionnelle. Cass., 24 mai 1811, SIR., XII, 1, 72; Bull. crim., XVI, 158. Jugé aussi qu'à l'administration seule appartient le droit d'accorder aux adjudicataires des coupes de bois une prorogation de délai pour couper et enlever le bois, comme aussi d'apprécier les circonstances qui peuvent rendre excusable le retard apporté par les adjudicataires dans l'exécution de leurs obligations à cet égard, et de les dispenser des peines qu'ils peuvent avoir encourues par suite de ce retard: les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs en refusant d'appliquer les peines portées par la loi, sous prétexte que les adjudicataires se trouvaient dans des cas d'exception. Cass., 4 août 1827, SIR., XXVIII, 1, 31; Bull. crim., XXXII, 681..

Les décisions qui suivent, quoique rendues sous l'empire de l'ordonnance de 1669, nous paraissent conserver leur force sous l'empire de la loi nouvelle.

L'adjudicataire, poursuivi pour n'avoir pas coupé les bois et vidé la coupe dans les délais fixés, doit être condamné aux peines légales, dès qu'il ne produit pas un acte formel de l'admi nistration qui lui accorde une prorogation: l'acquittement ne peut être motivé sur ce que l'adjudicataire aurait demandé régulièrement une prorogation de délai, et sur ce que le rejet de sa demande ne lui aurait été notifié que postérieurement à la saisie des bois trouvés sur le parterre de sa vente, après l'expiration du délai; le refus de répondre à la demande est nécessairement un refus de cette demande. Cass., 18 juin 1813, Bull. crim., XVIII, 327. — L'adjudicataire qui abat des arbres après l'expiration des délais fixés pour l'exploitation et la vidange est passible de deux amendes; d'abord, de l'amende encourue pour défaut de vidange, et, en second lieu, de l'amende prononcée pour la coupe des arbres: il ne pouvait plus, après l'expiration du délai, être considéré comme propriétaire. Cass., 1er juillet 1825, SIR., XXVI, 1, 205; Bull. crim., XXX, 353. Le tribunal ne peut fixer un délai, pendant lequel l'adjudicataire aura la faculté de continuer l'enlèvement de ses bois; ce serait empiéter sur les attributions de l'autorité administrative; il doit statuer de suite sur l'action de l'administration. Cass., 18 octobre 1817, Bull. crim., XXII, 265.

d'une amende de cinquante à cinq cents francs, et, en outre, des domma ges-intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur estimative des bois restés sur pied ou gisant sur les coupes. Il y aura lieu à la saisie de ces bois, à titre de garantie, pour les dommages-intérêts. 41. A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les délais fixés par le cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire façonner les ramiers (1) et pour nettoyer les coupes des épines, ronces et arbustes nuisibles, selon le mode prescrit à cet effet, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places à charbon, et autres ouvrages à leur charge, ces travaux seront exécutés à leurs frais, à la diligence des agens forestiers, et sur l'autorisation du préfet, qu arrêtera ensuite le mémoire des frais, et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le paiement.

42. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer du feu ailleurs que dans leurs loges ou ateliers (2), à peine d'une amende de dix à cent francs, sans préjudice de la réparation du dommage qui pourrait résulter de cette contravention.

43. Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de cent à mille francs.

44. Si, dans le cours de l'exploitation ou de la vidange, il était dressé des procès-verbaux de délits ou vices d'exploitation, il pourra y être donné suite sans attendre l'époque du récolement. — Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès-verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agens forestiers pourront, lors du récolement, constater par un nouveau procès-verbal les délits et contraventions (3).

45. Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou garde-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent être remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours (4).

(1) On appelle ramiers des rangées de brins de taillis abattus.

Les ateliers sont des lieux où il est permis aux adjudicataires de faire travailler les différens produits des ventes.

(3) Les préposés de l'administration forestière sont obligés de constater par des procès-verbaux les délits commis dans les ventes ouvertes, et de poursuivre sur-le-champ les adjudicataires de ces ventes comme responsables, sans attendre l'époque des récolemens definitifs. Cass., 13 janvier 1814, Bull. crim., XIX, 8; et 23 fevrier 1815, Bull. crim., XX, 20. Les procès-verbaux des préposés de l'administration constatant des délits commis dans une vente ne sont pas nuls par cela seul qu'ils ont été dressés en l'absence de l'adjudicataire. Cass., 24 décembre 1813, SIR., XXIV, 1, 387; Bull. crim., XVIII, 634.

(4) La responsabilité de l'adjudicataire d'une coupe de bois produit cet effet, que l'adjudicataire est nécessairement réputé l'auteur de tous les délits qui se commettent dans sa coupe. Cass., 17 avril 1807, SIR., VII, 2, 130. Par suite, l'adjudicataire est réputé avoir coupé les arbres dont un procès-verbal de récolement constate le déficit. Cass., 26 juillet 1810, SIR., XI, 1, 103; Bull. crim., XV, 195. Lorsqu'un adjudicataire n'a pas, dans le délai prescrit, fait par lui-même on par son facteur, le rapport des délits qui ont eu lieu près de sa coupe, à l'ouïe de la cognée, il est responsable et doit être condamné, encore que, pendant les poursuites dirigées contre lui, il désigne le délinquant. Cass., 23 janvier 1807, SIR., VII, 2, 808; Bull. crim., XII, 42. - L'obligation, pour les adjudicataires, de constater ou faire constater les délits qui se commettent dans les environs de leurs ventes, et de remettre le procès-verbal dressé à cet effet à l'administration forestière, est tellement absolue, que son inexécution ne peut être excusée sur le motif que les délits auraient déjà été constatés par les agens forestiers, et qu'ainsi il serait inutile de les constater de nouveau. Cass., 14 mai 1829, SIR., XXIX, I 430; Bull. crim., XXXIV, 268.—Jugé encore que l'adjudicataire d'une coupe de bois, qui s'est fait délivrer Je permis d'exploitation, sans faire procéder préalablement au souchetage et à la reconnaissance

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