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douze Tribus, à Efther, à David, à Judith, &c. & d'autres, dès les temps héroïques, & fous l'empire des Affyriens, des Mèdes & des Perfes; ceux-ci s'appuient fur Philoftrate, Xénophon & Quinte-Curce. Quelques-uns prétendent qu'Alexandre régla les Armoiries & l'ufage du blafon. Le P. Monet veut qu'elles aient commencé fous l'empire d'Augufte; d'autres, pendant les inondations des Gots; & d'autres, fous l'empire de Charlemagne. Chorier, dans fon hiftoire du Dauphiné, remarque que chaque foldat Gaulois faifoit peindre fur fon bouclier quelque marque qui lui étoit propre, & par la vue de laquelle il pouvoit être reconnu entre fes compagnons : il cite fur cela Paufanias qui le dit en effet; & c'eft là, felon Chorier l'origine des armes des familles nobles. Il dit ailleurs qu'il y auroit de l'ignorance à croire que les Romains aient entièrement manqué d'Armoiries; mais qu'il n'y en auroit guère moins à foutenir qu'ils en aient eu qui fussent propres à chaque famille. Spelman dit que ce font les Saxons, les Danois & les Normands qui les ont apportées du Nord en Angleterre, & de-là en France. Il eft certain que, de temps immémorial, il y a eu, parmi les hommes, des marques fymboliques pour fe diftinguer dans les armées & qu'on en a fait des ornemens de boucliers & d'enseignes mais ces marques ont été prises indifféremment pour devifes, emblêmes, hiéroglyphes, &c. & ce n'étoient point des marques héréditaires de la nobleffe d'une maison, réglées felon l'art du blafon, & accordées ou approuvées par les fouverains. Ainfi, avant Marius, l'aigle n'étoit point l'enseigne per

pétuelle des généraux Romains; ils portoient indifféremment dans leurs étendarts ou un loup, ou un léopard, ou une aigle, felon le choix de celui qui commandoit. On remarque la même diverfité à l'égard des François ; ce qui fait que les auteurs font partagés lorsqu'ils parlent des Armoiries de France.

Ceux qui prétendent qu'elles doivent leur origine aux tournois & aux carrousels, difent qu'anciennement dans les fpectacles, les cavaliers faifoient peindre, fur leurs boucliers, des chiffres ou devifes & emblêmes, pour marquer leurs belles actions, leurs inclinations, leurs paffions, ou quelqu'autre chose à leur avantage, ou à celui de leurs dames: que dans ces occafions ils portoient, comme un témoignage public de leur paffion, les couleurs pour lesquelles leurs dames s'étoient déclarées, & qu'ils en parfemoient ou partageoient leur écu. Quoi qu'il en foit, les Armoiries font devenues par la fuite le figne diftinctif des différentes maifons & familles nobles.

Pour maintenir l'ordre & la police dans le port des Armoiries, & prévenir les ufurpations à cet égard, Philippe-Augufte créa un roi d'armes de France, dont les fonctions furent de tenir, fous l'infpection & furintendance du connétable & des maréchaux de France, des regiftres de toutes les familles nobles, de leurs Armoiries blafonnées, & du nom, furnom & qualité de quiconque avoit droit d'en porter. Mais Charles V ayant, par fa chartre de l'an 1371, accordé aux Parifiens les privilèges de la nobleffe, ils fe virent autorisés à porter des Armoi

ries, & fur cet exemple, les notables bourgeois des autres villes en prirent auffi.

Charles VIII, voulant réprimer les abus qui s'étoient introduits à cet égard, créa, en 1487, un maréchal d'armes de France, auquel il attribua les mêmes fonctions que l'ancien roi d'armes avoit négligé d'exercer.

Les rois, fucceffeurs de ce prince, firent, dans le même efprit, différens règlemens fur ce fujet, comme le prouve l'article go de l'ordonnance 9༠ d'Orléans, publiée fous Charles IX, l'article 257 de celle de Blois, publiée fous Henri III, & la déclaration de Henri IV, du 23 Août 1598. Mais la licence des tems ayant rendu ces règlemens fans effet, la nobleffe de France fupplia Louis XIII, en 1614, de faire faire une recherche de ceux qui avoient ufurpé des Armoiries au préjudice de l'honneur & du rang des grandes maisons & anciennes familles.

Sur ces remontrances, il fut créé, par édit du mois de juin 1615, un juge d'armes de la nobleffe de France, auquel toute juridiction fut attribuée pour connoître du fait des Armoiries & des conteftations qui pourroient en naître, à la charge de l'appel en dernier reffort par-devant les maréchaux de France. Cet officier fut en même-tems chargé de dreffer des registres univerfels pour y inférer le nom & les armes des perfonnes nobles; & il fut ordonné à celles-ci de fournir aux baillis & fénéchaux les blafons & armes de leurs maifons, pour y être envoyés. Il fut d'ailleurs fait défenfe à quiconque feroit à l'avenir honoré du titre de nobleffe, de porter des Armoiries, qu'elles n'euffent été reçues par

le juge d'armes, & qu'il n'en eût donné fon

attache.

Louis XIV ayant reconnu qu'à défaut d'autorité fur les bajllis & fénéchaux, le juge d'armes n'avoit pu former des regiftres affez authentiques pour conferver le luftre des Armoiries des grandes & anciennes maisons & fixer celles des autres maisons qui avoient droit d'en porter, prit le parti de fupprimer l'office de juge d'armes & d'établir un dépôt public où devoient être enregistrées toutes les Armoiries. Il créa en conféquence différentes maîtrises particulières, lefquelles devoient connoître chacune dans fon diftrict, de tout ce qui auroit rapport aux Armoiries, à la charge de l'appel en derniere inftance par-devant une grande maîtrise générale & fouveraine à Paris. Mais les offices créés pour composer ces maîtrises n'ayant point été levés, cet établiffement ne put avoir lieu, & par édit du mois d'Avril 1701, l'office de juge d'armes fut rétabli.

Louis XV ayant voulu effectuer le projet formé par Louis XIV, rendit, le 29 juillet 1760, une ordonnance dont nous allons rapporter le précis.

Suivant l'article Ier. il devoit être établi à Paris un dépôt des armes & blafons, dans lequel les armes du roi, celles de la reine & de la famille royale, celles des princes de fang, & en général celles de tous les particuliers, corps & communautés ayant droit d'Armoiries, devoient être enregiftrées dans des regiftres tenus pour cet effet.

Suivant l'article fecond, ces regiftres devoient, à mesure qu'ils auroient été faits &

arrêtés, fe dépofer dans la bibliothèque du roi, à Paris, à la fuite des titres, chartes & généalogies qui y font confervés, & le juge d'armes auroit pu fe les faire communiquer en cas de befoin.

Pour maintenir la police fur le fait des Armoiries, l'article 3 ordonnoit qu'il feroit établi une commiffion à laquelle préfideroient les maréchaux de France, & qui feroit en outre compofée des commiffaires du confeil nommés par le roi, d'un procureur général & d'un greffier.

Par l'article 4, il étoit ordonné à tous ceux qui compofent l'ordre de la nobleffe, de remettre, dans l'efpace de fix mois, aux commiffaires du confeil défignés dans l'article 3, & aux inten-dans des provinces, des mémoires ou déclarations fignés d'eux, contenant leurs noms, furnoms, titres & qualités, ceux de leurs enfans nés en légitime mariage, le blafon de leurs Armoiries, & fi la nobleffe leur étoit acquife avant ou depuis l'an 1700, en vertu de lettres d'annobliffement ou d'offices auxquels le privi lège de nobleffe eft attribué.

Suivant l'article 5, tous les nobles en général, foit d'extraction, foit ceux à qui la noblesse étoit acquife avant l'an 1700, ne devoient payer qu'un fimple droit d'enregistrement de leurs Armoi ries: il en étoit de même de ceux qui, étant annoblis depuis 1700, avoient obtenu un jugement ou règlement pour leurs Armoiries: mais ceux de cette claffe qui ne fe feroient pas trouvés en état de produire le règlement de leurs armes, devoient payer, outre le droit d'enregistrement, un droit de règlement entre les mains du tréfo

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