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L'Affemblée a ordonné l'impreffion du rapport & du projet de Décret, & a ajourné la difcuffion à la féance du famedi foir.

Une pétition du fieur Thomas Ecclefton a été renvoyée au Comité de Commerce, pour en faire fon rapport fans délai.

Il a été fait, au nom du Comité Militaire, un rapport fur les bataillons de Gardes nationaux volontaires, & présenté le projet de Décret fuivant:

« L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de fon Comité Militaire, décrète ce qui fuit :

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» Les bataillons de Gardes nationales volontaires feront payés de leur folde, depuis & compris le jour fixé pour leur rassemblement jufques & compris le jour de leur licenciement.

» Il fera accordé de plus, à chaque Garde volontaire national, trois fols par lieue, pour le rendre, de fon domicile, à l'endroit du raffemblement ; & de l'endroit du licenciement, à fon domicile.

ART. II.

» A mesure que les Gardes nationales volontaires arriveront dans le lieu défigné pour le raffemblement de leur bataillon, ils se préfenteront au Commiffaire du Directoire du Département chargé du foin de ce raffemblement ; celui-ci inscrira sur un registre à ce destiné, le nom de chaque Volontaire national, le jour de fon arrivée & le nombre de lieues pour lesquelles il devra être payé. Ce registre fervira provifoirement de livret de revue.

ART. I I I.

» Les bataillons déjà fur pied recevront, par forme de gratifica tion, la folde & le dédommagement auquel ils auroient eu droit de prétendre en vertu de l'article premier du préfent Décret : ils en feront payés fur des états fournis & certifiés par les Directoires de leurs Départemens refpectifs.

ART. I V.

» Une moitié de la fomme qui, en vertu de l'article précédént; reviendra à chacun des Gardes volontaires nationaux, dont les ba taillons font déjà formés, fera remife à fa libre difpofition; l'autre moitié fera appliquée, foit au paiement des habits & autres effets qu'ils auront reçus, foit au remboursement des avances que les Directoires leur auroient faites, avant qu'ils paffaffent à la charge du Département de la Guerre.

ART. V.

» Le Miniftre de la Guerre eft chargé de faire payer fans délai les gratifications accordées par l'article III, & opérer les retenues prescrites par l'article IV.

ART. VI.

» Les Commiffaires chargés, par les Directoires de Départe mens, du raffemblement des bataillons de Gardes nationales volontaires, remettront aux Commiffaires des Guerres, lors de la première revue qu'ils en pafferont, le contrôle qu'ils en auront fait, en vërtų de l'article II du préfent Décret.

ART. VIÍ..

» Immédiatement après la première revue, chaque Garde volon taire national prêtera le ferment, de vivre libre ou mourir, de maintenir de tout fon pouvoir la Conftitution du Royaume, décrétée par l'Affemblée-nationale-conftituante aux années 1789, 1790 & 1791, & d'être en tout fidèle à la Nation, à la Loi & au Roi.

» La formule de ce ferment fera prononcée par le Commandant du bataillon, & chaque Volontaire proférera les mots : Je le jure.

ART. V ELI

Tous les Citoyens admis dans les bataillons de Gardes natio

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nales

nales volontaires, feront libres de fe retirer après la fin de chaque campagne, en prévenant deux mois d'avance le Capitaine de leur compagnie, afin qu'il foit pourvu à leur remplacement, ainfi qu'il fera dit article XVII.

» La campagne fera cenfée terminée le premier Décembre de chaque année.

ART. I X.

» Tout Citoyen admis dans les bataillons de Gardes nationales volontaires, qui aura fervi fans interruption depuis l'époque du raffemblement de son bataillon, jusqu'au moment de fon licenciement, jouira, dès-lors, de la plénitude des droits de Citoyen actif, & chaque mois de fervice qu'il aura fait, lui fera compté pour deux mois, tant pour obtenir la décoration militaire, que les récompenfes pécuniaires accordées à ceux qui ont fervi l'État.

ART. X.

» Les Gardes volontaires nationaux, que des affaires instantes ou majeures obligeront à fufpendre momentanément leurs fervices, pourront dans tous les temps, d'après des certificats de leurs Municipalités, vifés par les Directoires, de District, obtenir la permiffion de s'abfenter pour un temps déterminé.

ART. X I.

» Il fera remis à chaque Garde volontaire national, au moment où il quittera le fervice, un certificat qui atteftera le temps pendant lequel il aura fervi ce certificat fera figné par le Capitaine, visé par le Commandant du bataillon, contrôlé par les Commiffaires des Guerres, & approuvé par l'Officier-général fous les ordres duquel le bataillon fervira.

ART. ΧΙΙ.

» Il fera remis de même à chaque Garde volontaire national, qui

Tome II. No. 7.

G

fera forcé de fufpendre momentanément fon fervice, un certificat qui indiquera l'époque de fon départ, & celle où il devra rejoindre fon bataillon.

ART. XIII.

F Tout Garde volontaire national fera tenu, au moment où il rentrera dans fon domicile, de faire infcrire au Greffe de fa Municipalité le certificat de fervice qu'il aura obtenu, cu la permission de s'abfenter qui lui aura été accordée, afin de n'être point confondu avec ceux qui auront abandonné, sans une autorisation légale, les drapeaux de la Patrie.

ART. XI V.

>> Tout Garde volontaire national qui quittera le fervice avant le licenciement du bataillon, fera tenu de rembourfer, avant d'obtenir fon certificat, toutes les avances que la Nation lui aura faites pour fon habillement & fon équipement.

ART. X V.

» Tout Garde volontaire national qui abandonnera fon bataillon fans avoir obtenu une autorifation légale, fera, par le fait feul, privé pendant dix ans du droit de Citoyen actif & de l'honneur de fervir dans la Garde nationale pendant le même nombre d'années; en conféquence fon nom fera rayé, en présence du Corps municipal, de la lifte prescrite par la section IV du chapitre premier de la Conftitution française; il fera de plus, à la diligence du Procureur de la Commune, condamné, par toutes voies de droit, à rembourfer à la Nation les avances qu'elle lui aura faites pour fon habillement & fon équipement.

» Les Procureurs des Communes font perfonnellement refponfables de l'exécution du préfent article.

ART. XV I.

» Dès le jour où un Garde volontaire national aura remis à for

Capitaine fa déclaration pour quitter le fervice, celui-ci la transmettra au Commandant du bataillon, & ce dernier en donnera inceffamment avis à l'Officier-général de la division militaire, & au Procureur-général-fyndic du Département dans lequel le Garde volontaire national réfidera.

ART. X VI I.

» Dès le moment où le Procureur-général-fyndic aura reçu l'avis prefcrit par l'article précédent, il le transmettra au Procureur-fyndic du District dans lequel il croira que le remplacement s'effectuera avec le plus de facilité ; celui-ci pourvoira de fuite à ce remplacement par les moyens les plus prompts & les plus sûrs.

ART. X V III.

» L'étape & le logement feront fournis au Garde volontaire national de remplacement, qui ira joindre fon bataillon, fur une route qui lui fera délivrée par le Directoire de fon Département; il jouira de plus de fa folde, fauf la retenue fixée article XXIX, pour le prix de la ration de vivres qu'il recevra.

ART. XI X.

» Dès le huitième jour de l'absence non autorisée d'un Garde volontaire national, le Commandant de fon bataillon en préviendra le Procureur-général-fyndic du Département, & lui enverra l'état de ce que le volontaire redevoit à la Nation pour les habits ou autres effets qu'il avoit reçus ; le Procureur-général fyndic donnera de suite des ordres, afin que les articles XV & XVII du préfent Décret foient exécutés fans délai.

ART. X X.

» Les remplacemens des Officiers & des fous-Officiers fe feront dans les bataillons de Gardes nationales volontaires, fuivant les formes

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