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dans une confternation profonde. Des cris fréquens d'indignation & de douleur ont fouvent interrompu cette lecture déchirante, qui n'a pu être continuée que par un effort de courage.

La motion a été faite d'ordonner une adreffe de l'Affemblée nationale au Peuple de cette malheureufe contrée.

Rien n'a été décrété fur cet objet.

Il a été propofé enfuite d'attribuer la connoiffance des crimes commis à Avignon, au Tribunal du District d'Orange, ou de compofer un Tribunal particulier auquel feroient appelés des Juges pris dans les Tribunaux environnant le ci-devant pays d'Avignon.

Cet objet a été renvoyé au Comité de Légiflation pour en faire fon rapport à la féance de demain.

La difcuffion fur le projet du Comité de Législation a été reprise, & a porté fur le quatrième article.

Différentes motions d'ordre ayant été faites pendant & après le difcours du premier Opinant, celle de ftatuer fans défemparer sur ce quatrième article a prévalu.

La motion a été faite de ne fermer la difcuffion qu'après avoir entendu un fecond des Orateurs qui fe propofoient de combattre l'article.

La queftion préalable fur cette motion a été décrétée.

La queftion préalable fur la totalité de l'article a été mise aux voix & rejetée.

Un Membre a demandé que des articles additionnels puffent être propofés, mais a confenti de ne les propofer qu'après le Décret définitif fur l'article IV.

Deux amendemens à l'article ont éré proposés.

Le premier tendoit à l'inexception, pour la déchéance des traitemens & penfions contre les Eccléfiaftiques qui refuferoient le ferment, en faveur des infirmes & des vieillards.

Le fecond tendoit à une exception pour les Miniftres du culte dont la Conftitution a garanti les traitemens & les penfions.

La queftion préalable fur tous les amendemens a été proposée & prononcée.

L'article IV a été adopté ainsi qu'il fuit:

ART. I V.

<«<Quant aux autres Eccléfiaftiques, aucun d'eux ne pourra déformais toucher, réclamer ni obtenir de penfion ni traitement fur le Tréfor public, qu'en repréfentant la preuve de fa preftation du ferment civique conformément à l'article premier ci-deffus; les Tréforiers, Receveurs ou Payeurs qui auront fait des paiemens contre la teneur du préfent Décret, feront condamnés à en reftituer le montant, & privés de leur état ».

La Séance a été levée à fix heures du foir.

Signé, VIENOT, Préfident; LACÉPÈDE, Vice-Préfident, LACRETELLE, Max. ISNARD, TORNÉ, G. COUTHON, LEMONTEY, "GUADET, Secrétaires.

Du Vendredi 18 Novembre 1791, l'an troisième de la liberté.

MONSIEU

ONSIEUR Lacepède, Vice-préfident, a occupé le fauteuil en l'abfence de M. le Préfident.

Après la lecture du Procès-verbal de la veille, un Membre a demandé que l'Assemblée renvoyât au Comité de Législation les deux propofitions qui avoient été faites la veille; l'une de faire une adreffe au peuple Avignonais, l'autre de fournir des fecours aux familles qui ont le plus fouffert des malheurs arrivés dans cette ville. L'Affemblée a décrété le renvoi.

On a fait lecture d'une lettre du Miniftre de l'Intérieur, qui remet à l'Affemblée Nationale deux paquets qui lui ont été envoyés de

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Caen, par le retour du courier extraordinaire, expédié conformé ment au Décret de l'Assemblée Nationale; celle-ci, après avoir entendu la lecture des lettres de la Municipalité de Caen & du Directoire du Département, a renvoyé l'examen de toutes les pièces relatives. à cette affaire au Comité de Légiflation.

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Il a été fait lecture d'une lettre de M. de Létombe, Conful de France à Bofton, qui fait part à l'Affemblée que la Société humaine de Maffachuffetts a voté une médaille d'or, pour M. Duroutoir Officier de la Marine de France, en récompense d'un acte de courage & d'humanité. Cette lettre étoit accompagnée de la médaille & d'une lettre pour M. Duroutoir; l'Affemblée nationale a décrété que fon Préfident écriroit à cet Officier français pour lui faire parvenir ce qui lui étoit adreffé par la Société de Massachusetts & qu'il feroit fait mention honorable dans le Procès-verbal de la lettre du fieur de Létombe.

Sur la motion d'un autre Membre, il a été encore décrété que M. le Préfident écriroit à M. de Létombe, Confuf à Boston, pour le charger d'exprimer à la Société humaine de Maffachusetts, les fentimeus d'amitié fraternelle de la Nation française envers la Société.

M. Saillant, médecin de l'hôpital général de la Salpétrière, a été admis à la barre; il s'eft plaint d'avoir été renvoyé dudit hôpital arbitrairement, & au mépris de la Loi, par le Directoire de Département. Il demande que l'exécution de cet ordre foit fufpendue. L'Assemblée a renvoyé cette pétition au Pouvoir exécutif.

Il a été fait leure d'une lettre des Directeurs de l'imprimerie du Cercle Social, qui font hommage à l'Affemblée Nationale du premier cahier patriotique des auteurs de la Chronique du mois. L'Assemblée a décrété qu'il feroit fait mention honorable de cet hommage dans le Procès-verbal.

Sur la demande qui a été faite par divers Comités de présenter des rapports, quelques Membres ont fait la motion d'établir plufieurs féances du foir; d'autres ont demandé que les féances du matin ne

finiffent jamais que 6 heures après l'heure à laquelle elles auron commencé. On a demandé de paffer à l'ordre du jour; ce qui a été adopté.

Un Membre, au nom des Comités de Commerce & Colonial réunis, a fait un rapport fur les troubles de Saint- Domingue. Il a fini par rappeler l'infraction des Efpagnols à l'article 9 du traité du 3 Juin 1777, infraction dénoncée par la lettre de M. Blanchelande en date du 27 Septembre dernier. En conféquence, il a propofé que l'Affemblée décrétât que les Comités Diplomatique & Colonial fe réuniront pour conférer fur cet objet, & pour en faire un rapport dans le plus court délai poffible. Ce qui a été adopté.

Il a été fait lecture d'une lettre des bouchers de Paris, qui demandent à être admis à la barre, pour porter des plaintes contre un arrêté de la Municipalité. Cette pétition a été renvoyée au Pouvoir exécutif, pour qu'il la renvoyât au Département.

On a lu une lettre des Adminiftrateurs du Directoire du Dépar tement du Morbihan, qui demandent l'interprétation de deux Lois. Cette pétition a été renvoyée au Comité de Divifion, pour en faire rapport demain.

fon

On a fait part d'un arrêté du Département des Baffes-Pyrénées, en date du 30 Octobre dernier, relatif à des approvifionnemens de grains, & à des primes à accorder pour encourager l'importation de cette denrée.

L'Assemblée a renvoyé cet objet au Comité des Contributions. publiques, pour en faire fon rapport Lundi prochain.

Le Rapporteur du Comité de Légiflation a continué la lecture du Projet de décret fur les Eccléfiaftiques perturbateurs. L'article 5 a été foumis à la difcuffion. Après quelques débats & amendemens rejetés, ou inférés dans la rédaction, l'article a été décrété en ces

termes :.

ART. V.

« Outre la déchéance de tout traitement ou penfion, les Eccléfiaf

tiques qui auront refufé de prêter le ferment civique, ou qui le rétracteront après l'avoir prêté, feront, par ce refus ou cette rétractation même, réputés fufpects de révolte contre la Loi & de mauvaises intentions contre la Patrie ; & comme tels, plus particulièrement foumis & recommandés à la furveillance de toutes les autorités conftituées. »

L'article 6 a été difcuté. On a propofé de changer ces mots : pourra être éloigné provifoirement du lieu de fon domicile ordinaire, par ceux-ci : pourra être éloigné provifoirement de la paroiffe où les troubles feront furvenus, ce qui a été adopté, & après quelques autres amendemens rejetés, l'article a été décrété comme il fuit :

ART. V I.

« En conféquence, tout Eccléfiaftique ayant refufé de prêter le ferment civique, ou qui le rétractera après l'avoir prêté, qui se trouvera dans une Commune où il furviendra des troubles dont les opinions religieufes feront la caufe cu le prétexte, pourra, en vertu d'un arrêté du Directoire du Département, fur l'avis de celui du District, être éloigné provifoirement de la paroiffe où les troubles feront furvenus, fans préjudice de la dénonciation aux Tribunaux, fuivant la gravité des circonstances. »

On a propofé par amendement à l'article 7, que la peine de détention foit remplacée par celle de l'exil hors du Royaume. Cer amendement a été rejeté.

Il a été propofé une rédaction nouvelle, qui a été adoptée en

ces termes :

ART. VI I.

« En cas de défobéiffance à l'arrêté du Directoire du Département, les contrevenans feront poursuivis dans les Tribunaux, & punis de l'emprifonnement dans le chef-lieu du Département. Le terme de cet emprisonnement ne pourra excéder une année. »

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