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préfenter par-devant la Municipalité du lieu de leur domicile, d'y prêter le ferment civique dans les termes de l'article V du titre II de la Conftitution, & de figner le Procès-verbal, qui en fera dreffé fans frais.

ART. II.

A l'expiration du délai ci-deffus, chaque Municipalité fera parvenir au Directoire du Département, par la voie du District, un tableau des Eccléfiaftiques domiciliés dans fon territoire, en diftinguant ceux qui auront prêté le ferment civique, & ceux qui l'auront refufé. Ces tableaux ferviront à former les listes dont il fera parlé ci-après.

ART I I I.
1

» Ceux des Miniftres du culte catholique, qui ont donné l'exemple de la foumiffion aux Lois, & de l'attachement à leur patrie, en prêtant le ferment de fidélité, tel qu'il étoit prescrit par le Décret du 27 Novembre, feront difpenfés de toute formalité nou velle. Ils feront invariablement maintenus dans les places qu'ils occupent, & dans les traitemens dont ils jouiffent.

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Quant aux autres Eccléfiaftiques, aucun d'eux ne pourra déformais toucher, réclamer ni obtenir de penfion ou de traitement fur le Tréfor public, qu'en repréfentant la preuve de la preftation du ferment civique, conformément à l'article premier ci-deffus. Les Tréforiers, Receveurs ou payeurs, qui auront fait des paiemens contre la teneur du préfent Décret, feront condamnés à en reftituer le montant, & privés de leur état.

ART. V.

» Outre la déchéance de tout traitement, les Eccléfiaftiques qui auront refufé de prêter le ferment civique, feront, par ce refus

même, réputés fufpects de révolte contre la Loi, & de mauvaises intentions contre la patrie, &, comme tels, plus particulièrement foumis & recommandés à la furveillance de toutes les autorités conftituées.

ART. V I.

>> En conféquence, tout Eccléfiaftique ayant refufé de prêter le ferment civique, qui fe trouvera dans une Commune où il furviendra des troubles dont les opinions religieufes feront la cause ou le prétexte, pourra être éloigné provifoirement du lieu de fon domicile ordinaire, en vertu d'un arrêté du Directoire du Département fur l'avis de celui du Diftrict, fans préjudice de la dénonciation aux Tribunaux, fuivant la gravité des circonftances.

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ART. VII..

» En cas de dé obéiflance à l'arrêté du Directoire du Département, les contrevenans feront pourfuivis dans les Tribunaux, & punis d'une année de détention.

ART. VIII.

» Toat Eccléfiaftique qui fera convaincu d'avoir troublé l'ordre public par fes difcours, fes actions ou fes écrits, fera puni de deux années de détention; & fi ces actions, ces discours, ou ces écrits ont donné lieu à quelque meurtre, pillage ou incendie, le coupable fera puni des peines portées dans le Code pénal contre le meurtre, le pillage ou l'incendie.

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ART. I X.

Si, à l'occafion de troubles religieux, il s'élève dans une commune des féditions qui néceffitent le déplacement de la force armée, les frais avancés par le Tréfor public pour cet objet, feront fupportés par la Commune, fauf le recours de cette dernière contre les chefs & les inftigateurs des émeutes.

J

ART. X.

» Le Directoire de chaque Département fera dreffer deux 1ftes; la première, comprenant les noms & demeures des Miniftres du culte catholique fermentés, avec la note de ceux qui feront fans emploi, & qui voudront fe rendre utiles; la feconde, comprenant les noms & demeures de ceux qui auront refufé de prêter le ferment civique, avec les plaintes & les Procès-verbaux qui auront été dreffés contre eux. Ces deux liftes feront arrêtées inceffamment de manière à être préfentées, s'il eft poffible, aux Confeils-généraux de Département, avant la fin de leur feffion actuelle.

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ART. X I.

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A la fuite de ces liftes, les Procureurs-généraux-fyndics rendront compte auxdits Confeils de Département des diligences qui ont été faites dans leur reffort pour l'exécution des Décrets de l'Affemblée-nationale-conftituante, des 12, 24 Juillet & 27 Novembre 1790, concernant l'exercice du culte catholique salarié par la Nation. Ce compte rendu préfentera le détail des obftacles qu'a pu éprouver l'exécution de ces Lois, & la dénonciation de ceux qui, depuis l'amniftie, ont fait naître de nouveaux obftacles, ou les ont favorifés, par prévarication ou par négli gence.

ART. XI I.

» Le Confeil général de chaque Département prendra fur ce fujet un arrêté motivé, qui fera adreffé fur-le-champ à l'Affemblée nationale, avec les liftes des prêtres fermentés & non-affermentés, & les obfervations du Département fur la conduite individuelle de ces derniers, ou fur leur coalition féditieufe foit entr'eux, foit avec les Français transfuges & déferteurs.

ART.

ART. X II I.

» Le Corps législatif fe formera en Comité général pour examiner ces différens procès-verbaux, liftes & arrêtés, &, fur le vu du tout, aviser au dernier parti qu'il doit prendre, en proportionnant ses mesures', & à l'étendue des maux qu'occafionne l'obftination des rebelles, & à la grandeur de la Nation, forcée de les punir.

ART. XI V.

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» Il est enjoint expreffément à tous les fonctionnaires publics. du Royaume, chacun en ce qui les concerne de concourir avec l'activité la plus foutenue, à l'exécution ftricte & littérale du préfent Décret, & à celle des Lois déjà exiftantes contre les perturbateurs de l'ordre public, auxquelles il n'eft pas dérogé par ce même Décret.

ART. X V.

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24

» Les Décrets de l'Affemblée-nationale-conftituante des 12 Juillet & 27 Novembre 1790, ci-deffus rappelés, continueront auffi d'être fuivis & exécutés fuivant leur forme & teneur, mais avec les modifications fuivantes, que l'achèvement de la Conftitution rend aujourd'hui neceffaires :

» 1o. La formule du ferment civique, portée en l'article V dutitre II de l'Acte conftitutionnel, sera substituée au ferment provisoire qui avoit été prefcrit par lefdits Décrets.

» 2°. Le titre de Conftitution civile du Clergé n'exprimant pas la véritable nature de ces Lois, & rappelant une corporation qui n'existe plus, fera fupprimé & remplacé par celui de Lois concernant les rapports civils & les règles extérieures de l'exercice du culte catholique en France.

» 3°. Les Évêques, Curés & Vicaires ne feront plus défignés fous la qualificarion de Fonctionnaires publics, mais fous celle de Miniftres du culte catholique falarié par la Nation.

Tome II. N°. 3.

C

ART. X V I.

Au moyen des difpofitions précédentes, il ne pourra plus y avoir lieu à aucune diffidence réelle en ce Royaume dans l'exercice du culte catholique ; & comme il importe fur-tout d'éclairer le peuple fur les piéges qu'on ne cefle de lui tendre à ce fujet, l'Assemblée nationale exhorte tous les bons efprits à renouveler leurs efforts & à multiplier leurs inftructions contre le fanatifme. Elle déclare qu'elle regardera comme un bienfait public les bons ouvrages à la portée des Citoyens des campagnes, qui lui feront adreffés fur cette matière importante; & d'après le rapport qui lui en fera fait, elle fera imprimer & diftribuer ces ouvrages, aux frais de l'État, & récompenfera leurs auteurs ».

Les Rapporteurs des trois autres fections ont préfenté, fucceffivement leurs projets fur le même objet.

La priorité a été accordée au projet de la troifième fection, qui a été propofé le premier.

L'Affemblée a enfuite décrété l'urgence.

En ce moment le Miniftre de l'Intérieur a demandé la parole, & fait lecture des réponses faites par Léopold, Empereur; le Roi de Sardaigne, le Roi de Pologne, le Grand-Duc de Tofcane, le Duc de Saxe-Gotha, & la ville libre de Dantzick, à la lettre par laquelle le Roi leur avoit notifié fon acceptation de l'Acte conftitutionnel.

Le Miniftre a ajouté que le Roi fachant que la réponse de l'Electeur de Mayence, à la notification de l'Acte conftitutionnel, contenoit une nouvelle proteftation contre la Conftitution française, lui a renvoyé la letrre fans l'ouvrir.

Enfuite le Miniftre a rendu compte à l'Assemblée des mesures prifes par le Roi, pour prévenir & diffiper les raffemblemens qui fe font près de nos frontières. L'Affemblée a décrété l'impreffion du rapport du Miniftre, & l'impreflion des deux verfions française & latine de la réponse de l'Empereur.

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