Page images
PDF
EPUB

On a propofé par amendement, que ce Tribunal fût établi à Avignon, & non à Beaucaire. L'amendement a été adopté, & l'article décrété de la manière fuivante:

ARTICLE PREMIER.

Il fera établi dans la ville d'Avignon, un Tribunal compofé de cinq Juges, un Accufateur public, un Commiffaire du Roi, & un Greffier, pour inftruire & juger les procédures fur les crimes qui ont pu être commis dans la ville & le territoire d'Avignon & dans le Comtat Venaiffin, depuis le 23 Septembre dernier». On a lu l'article 2, qui, après quelques débats, a été adopté dans les termes fuivans:

ART. II.

« Pour former ce tribunal les Tribunaux des Diftricts de Montpellier, Somirières, Saint-Hippolyte, Montelimart, Valence & Romans enverront c'acun un Juge choifi au fcrutin & à la pluralité abfolue; ces fix Juges fe rendront à Avignon & choisiront entre eux celui qui fera fonctions d'Accufateur public». L'article 3 a été lu & adopté en ces termes :

ART. II I.

«Le Roi fera invité à nommer un Commiffaire pour fervir près ce Tribunal ».

L'article 4 a été lu & décrété comme il fuit:

A r T. I V.

«Les cinq Juges nommeront entre eux celui qui fera fonctions de Préfide, & ils choifiront leur Greffier ».

[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

a été lu, mis aux voix, & décrété de la manière

ART. V.

Ce Tribunal entrera en fonctions au plus tard le 10 Décem

bre prochain, & il fera inftallé par le Confeil général de la Commune d'Avignon ».

L'article 6 a été lu, & après que plufieurs amendemens ont été propofés, & que deux ont été adoptés, il a été définitivement déctété dans les termes fuivans:

ART. V I.

« Les actes d'inftruction dreffés par les Citoyens qui auroient été élus comme Juges dans les fections, de la ville d'Avignon, ne feront point partie de la procédure; ils feront joints au Procès comme mémoires: les témoins qui ont été entendus, pourront l'être de nouveau par ce Tribunal, s'il y a lieu, & fauf les récufations de droit ».

L'article 7 a été lu, mis aux voix, & décrété, après quelques débats, de la manière fuivante :

ART. V I I.

« Le paiement des Juges, de l'Accufateur public & du Commif faire du Roi, fera, y compris leur traitement fixe, de 300 liv. par mois: celui du Greffier fera des deux tiers. Le Trésor public fera l'avance de ces frais, fauf à ftatuer par qui ils feront définitivement payés ».

Les articles 8 & 9 ont été lus, mis aux voix, & adoptés, après quelques débats, de la manière fuivante :

[ocr errors]

ART. VIII.

L'appel des jugemens rendus par ce Tribunal fera porté dans les formes prefcrites par les Lois, à l'un des fept Tribunaux ciaprès nommés; favoir, ceux des Diftricts de Die, Villeneuve-deBerg, l'Argentiere, Annonay, Alais, Vienne & Béziers; & néanmoins ce tableau ceffera d'avoir lieu auffitôt que celui qui fera formé par les Corps adminiftratifs, conformément aux Lois, aura

1

été rendu public. Les fuppléans, & à leur défaut des Gradués, feront appelés pour juger en dernier reffort..

ART. I X.

Le Miniftre de la Juftice rendra compte à l'Affemblée nationale de l'état de la procédure, auffiror que les informations fetont faites & fuivies de décrets, fans que l'infunction & le jugement puiffent en être retardés »

On a fait lecture d'une lettre de la dame Delartre & de la dame veuve Morin, qui demandent la permiffion de conférer avec le fieur Delattre dans la prifon de l'Abbaye: l'examen en a été renvoyé au Comité de Légiflation, pour en faire fon rapport de

main.

L'Affemblée s'eft retirée dans fes Bureaux pour nommer un Préfident, & eft enfuite rentrée.

On a fait lecture d'une lettre du Miniftre de l'Intérieur, & d'une autre lettre des Adminiftrateurs du Département du Finistère, accompagnée dé quelques pièces relatives à l'arrestation du sieur Tardi, Infpecteur des Douanes à Quimper. Le tout a été renvoyé au Comité de Légiflation.

On a lu une lettre du Procureur-général-fyndic du Département de l'Hérault, qui annonce que le calme cft rétabli à Montpellier.

[ocr errors]

Un Membre a lu une lettre du Curé de la ville du Croific qui lui rend compte de l'action courageufe de plufieurs Marins qui ont exposé leur vie pour fauver celle de malheureux naufragés. L'Assemblée a ajourné à s'occuper de la récompenfe qu'ils ont méritée, jufqu'à ce quelle ait été officiellement informée de l'évé

nement.

On a fait lecture d'une lettre des Adminiftrateurs au département de Police de la ville de Paris, qui inftruit l'Affemblée que le fieur Delattre avoit un fecond domicile dans la petite rue des

que

Banquiers; en conféquence, l'Affemblée nationale a décrété les fcellés y feroient appofés par le Juge-de-paix de la fection des Gobelins.

La féance a été levée à trois heures & demie.

Signé, VIENOT, Préfident; LÉMONTEY, TORNÉ, Max. · ISNARD, G. COUTHON, GUADET, LACRETELLE, Secrétaires.

Du même jour, au foir.

M. Paftoret, ex-Préfident, en l'abfence de MM. les Préfident & vice-Préfident, a ouvert la Séance.

Un Membre a fait, au nom du Comité de Divifion, la troifième lecture d'un projet de Décret fur la fuppreffion & réunion des Paroiffes de la ville de Romans, & de partie de celle de Mours pour n'en former qu'une feule.

L'Affemblée a déclaré qu'elle étoit en état de porter le Décret définitif, & a décrété le projet du Comité, sauf rédaction.

Le Rapporteur ayant présenté une nouvelle rédaction, l'Assem-: blée l'a adoptée, & rendu le Décret dans les termes fuivans:

« L'Affemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de fon Comité de Divifion, fur la fuppreffion & réunion des trois Paroines de la ville de Romans & de partie de celle de Mours, pour n'en former qu'une feule, en conformité du Procès-verbal du Directoire du Diftrict, de l'avis du fondé de pouvoirs de l'Evêque, & de l'arrêté du Directoire du Département de la Drôme; toutes lefquelles, pièces ont été vues & examinées par le Comité: attendu qu'il a été fait trois lectures du projet de Décret préfenté par le Comité, dans les Séances des 8, 17, 26 du préfent mois de Novembre; & que, dans la Séance de ce jour, après la troisième

1

lecture, il a été arrêté de décider définitivement fur cet objet, décrète :

[blocks in formation]

« Les trois Paroiffes de la ville de Romans & des campagnes environnantes, appelées Saint-Barnard, Saint-Nicolas & Saint-Romain, font fupprimées & réunies, pour n'en former qu'une seule, qui fera deffervie, fous le titre de Saint-Barnard, dans l'Eglise du ci-devant Chapitre de ce nom.

ART. I I.

» La Paroiffe de Mours, dépendante de la Municipalité de Peyrins, est également fupprimée; & la partie défignée par les limites circonfcrites au procès-verbal du Directoire du District de Romans, du 30 Juin 1791, eft réunie à ladite Paroiffe de Saint-Barnard; le furplus de la Paroiffe de Mours eft réuni, provifoirement, à celle de Peyrins, la plus voisine.

ART. II I.

» La Paroiffe de Saint-Barnard aura pour limites celles qui font défignées dans le procès-verbal du Directoire du District de Romans, du 30 Juin dernier, & dans l'avis donné par ce Directoire le Août fuivant, dont les extraits certifiés demeureront annexés au préfent Décret.

24

[blocks in formation]

La partie occidentale de la Paroiffe Saint-Romain, située hors des limites indiquées dans le procès-verbal du Directoire du Diftrict de Romans, ci deffus énoncé, eft réunie provifoirement à la Paroiffe de Clévieux, la plus voisine.

כל

ART. V.

L'Eglife Saint-Nicolas de Romans, & celle des ci-devant Récolets, fituée hors de l'enceinte de la Ville, font confervées pour Oratoires.

ART.

« PreviousContinue »