devant nous en notre prétoire, à l'audience du du à laquelle au surplus nous renvoyons les parties pour leur être fait droit, sans citation préalable; sauf, à l'égard dudit P....., témoin, à lui appliquer telle amende qu'il appartiendra, s'il ne comparaît pas sur la réassignation. Fait et clos sur les que dessus. heures du desdits jour, mois et an Jugement qui ordonne une enquête et la visite des lieux, lorsque les parties sont contraires en fait sur la complainte. Entre D...... M....., propriétaire, demeurant à demandeur, suivant citation de, etc. (comme au précédent modèle); contre L....., cultivateur, demeurant à , comparant en per sonne. Le demandeur a conclu à ce qu'il soit maintenu et gardé dans la possession annale en laquelle il est de (reproduire ici sommairement les conclusions de la citation). Pour justifier ses conclusions, le demandeur a dit moyens, defenses et dénégations). Par le demandeur il a été répliqué qu'il offre de justifier les faits par lui soutenus, tant par enquête que par la visite des lieux, laquelle il requiert expressément. En fait, il s'agit de décider si le demandeur a été troublé dans une possession légale et paisible. En droit, les faits soutenus et déniés doivent-ils être prouvés par témoins et par la vérification des lieux? Attendu que les faits soutenus et déniés sont de nature à être justifiés testimonialement; attendu que dans la circonstance, la visite des lieux est nécessaire, tant pour l'intelligence des dépositions que pour estimer les indemnités demandées, s'il y a lieu. Le tribunal, sans rien préjuger et avant faire droit, ordonne que visite judiciaire sera faite en présence des parties, le de ce mois, heures du du terrain dont il s'agit, afin d'en constater l'état, et d'y appliquer les dépositions des témoins; ordonne, en outre, que le demandeur fera preuve, sur le lieu contentieux, lesdits jour et heure, des faits par lui soutenus, sauf la preuve contraire, dépens réservés. Ainsi prononcé par M...., juge de paix en son prétoire, audience publique tenante, le VARIANTE. Quand le juge ordonne que des experts feront la visile avec lui (art. 42 du Code de Procédure), on suit la formule précédente jusqu'à, afin d'en constater l'état, après quoi l'on ajoute: A laquelle visite le juge sera assisté de el de demeurant à de , que le tribunal (exprimer ici les nomme experts pour donner leur avis sur faits que les experts sont appelés à vérifier); sauf à avoir, en jugeant, tel égard que de raison à leur avis; ordonne, en outre, que le demandeur fera preuve par témoins, etc. (Cejugement ne se signifie pas lorsqu'il est contradictoire; sa prononciation vaut citation; mais il doit être signifie quand il est par défaut. Si ce sont les parties qui nomment les experts, on en fait mention.) Modèle de jugement rendu en dernier ressort après une enquête dont il n'y a pas lieu de faire procès-verbal. Entre etc., comparant l'un et l'autre en personne ; Par sa citation, le demandeur a conclu, etc. La cause portée à l'audience du le tribunal, sans rien préjuger, et avant de faire droit, ordonna que visite serait faite ce jour en présence des parties, de (l'objet de la complainte), pour constater s'il y avait ou non empiétement de la part du défendeur sur ledit terrain, et pour entendre en même temps les témoins produits par les parties, afin d'établir la preuve des faits de possession par elles soutenus et déniés lors dudit jugement. A la requête dudit demandeur, le juge de paix de ce tribunal, assisté de son greffier, s'est transporté ce jour du , sur heures (designer le local contentieux), où il a procédé, en présence des parties, à la visite des lieux, et il en est résulté (établir sommairement ici l'état des lieux, les traces de l'empielement, s'il en a, les simples indices même, ou l'absence des preuves matérielles. S'il y a des experts qui font la visite avec le juge de paix, il faut exprimer leur avis). que Cette visite étant terminée, le juge de paix a procédé à l'audition de six témoins assignés de la part du demandeur, lesquels ont été entendus séparément dans leur déposition, en présence des parties, après avoir déclaré qu'ils ne sont ni parents,ni alliés, ni serviteurs des parties, et après avoir chacun séparément prêté serment de dire la vérité, ces témoins ont ensuite déposé, savoir : premier témoin, J.... R...., demeu. âgé de a dit que rant à (énoncer le simple résultat de sa déposition). Le second témoin, P... V..., âgé a déclaré que de (S'il y a des reproches fournis contre les témoins, on dit, aussitôt après avoir écrit les noms :) Ce témoin a été reproché par ledit du reproche); à quoi le témoin a répondu que Sur quoi le juge de paix, considérant que l'on peut entendre le témoin reproché, sauf à avoir en jugement tel égard que de droit à sa déposition, joint les reproches au fond, et ordonne que ledit témoin reproché sera entendu. (Suivre les Alors ce témoin ayant fait le serment prescrit par la loi, a fait sa déposition en présence des parties; il en est résulté que mêmes formalités pour les autres témoins, s'il y en a). défen Les témoins du demandeur étant entendus, ledit deur, a présenté les témoins pour la preuve contraire qui lui est réservée. Ces témoins, au nombre de ont été introduits devant le jugeséparément, et entendus de même en présence des parties; ils ont déclaré qu'ils ne sont ni parents ni alliés, etc., et ont prêté le serment (comme ci-devant). Le premier témoin, A.... G...., âgé de de(écrire le résultat de sa déposition et continuer de la même manière pour les autres témoins). Ces enquête et contre-enquête étant terminées, les parties ont été respectivement entendues dans leurs moyens et défenses. Le demandeur a dit qu'il persiste dans ses conclusions, attendu que ledéfendeur a répondu quc....... ; à quoi Dans cet état, la cause a présenté les questions suivantes : Dans le fait, y a-t-il trouble et empêchement? Eu droit, la possession du demandeur est-elle légale et justifiée? Faisant droit sur l'incident: considérant que les reproches sont (ou ne sont pas justifiés ou autorisés par la loi ), le tribunal admet (ou rejette) les· dits reproches. En ce qui touche le fond attendu que la visite des lieux établit que ; attendu qu'il est prouvé par les dépositions des témoins que... Le tribunal, jugeant en dernier ressort, maintient le demandeur dans sa possession annale de (désigner l'objet contentieux), condamne le défendeur à réparer le trouble, ce faisant, à faute de le faire dans les trois jours, autorise le demandeur à (suivre les conclusions). ,,etc.; et, etc. Ainsi jugé et prononcé auxdites parties, sur le local ci-devant désigné et confronté par M....., juge de paix de fier, ce jour 183, assisté du gref heure du VARIANTE d'un jugement en dernier ressort, rendu sur les lieux, lorsque le défendeur ne comparaît pas. , etc., et Entre comparaître; par citation de dèle précédent jusqu'à ce qui suit). La cause portée à l'audience du il fut donné défaut contre le défendeur non comparant, et pour le profit, ordonné que visite serait faite de la chose contentieuse, sur laquelle le demandeur ferait appeler des témoins pour justifier les faits dont il se plaint. — Cet interlocutoire a été signifié au défendeur, avec citation à comparaître à ces jour, lieu et heure, par acte de , enregistré le du , en exécution de l'art. 29 du Code de Procédure, pour appeler dés témoins qui ont été légalement cités à comparaître à jour, lieu et heure, par autre acte du même huissier, du gistré le... heures du En conséquence, le juge de paix, assisté de son greffier, à la requête dudit sicur....., demandeur, s'est transporté sur et confronter le local), où étant arrivés sur les comparu ledit sieur....., demandeur, qui a dit persister en sa demande, et requérir l'exécution des visite et enquête ordonnées, tant en présence qu'en l'absence dudit sieur....., et a signé. Après avoir attendu une heure au-delà de celle fixée par les jugement et cédule ci-dessus énoncés, sans que ledit défendeur ait comparu ni en personne, ni par fondé de pouvoir, le juge de paix a donné défaut contre lui, et pour le profit, ordonné qu'il sera passé outre, en son absence, aux visite et enquête dont il s'agit; ce qui a été fait à l'instant par le juge, en présence du demandeur. Cette visite faite, il en résulte que (en exprimer sommairement le résultat). Il a ensuite été procédé à l'audition des témoins produits par ledit demandeur, en sa présence, et séparément les uns des autres, lesquels, au nombre de ont déclaré qu'ils ne sont ni parents, ni alliés, ni domestiques des parties, et ont juré par serment de dire la vérité et rien que la vérité, après quoi ils ont fait leur déposition, toujours chacun séparément, et comme il suit : Le premier témoin, R. G..........., âgé de Question de droit: Les conclusions du demandeur sont-elles vérifiées par la visite et l'enquête ? Y a-t-il lieu de prononcer en dernier ressort? Ouf ledit demandeur: attendu que (les motifs de l'adoption de la demande); le tribunal donne de nouveau défaut contre ledit et pour le profit, maintient le demandeur dans la possession an(suivre les conclusions de la ma nale dans laquelle il est de nière dont le juge les adopte.) Ainsi jugé et prononcé sur le lieu ci-dessus désigné et confronté par M....., juge de paix de etc. Procès-verbal d'enquête sur commission rogatoire. Aujourd'hui, Me....., avoué près le tribunal de , y demeurant, agissant en " a comparu lequel nous a re sa qualité pour le sieur C...., demeurant à présenté une expédition en forme d'un jugement contradictoire (ou par défaut), rendu le entre , par lequel il est , par le tribunal de ledit C..... et le sieur P....., demeurant à ordonné que ledit P..... fera preuve par témoins devant nous, juge commis et délégué à cet effet, que (exprimer l'objet de ta preuve); lequel jugement a été signifié tant à avoué qu'à domicile, au sieur C...., ainsi qu'il appert par exploit de du huissier, en date enregistré le dont l'original est joint à l'expédition dudit jugement. En conséquence, ledit Me avoué, a requis qu'il nous plaise, en acceptant la commission qui nous est déléguée, déclarer présentement ouverte l'enquête ordonnée, et à cet effet lui délivrer, au bas de la requête qu'il nous présente, une ordonnance pour faire appeler les témoins qui doivent déposer sur les faits énoncés dans ledit jugement, et a signé. Vu le jugement ci-dessus et les significations y jointes, vu la requête sus-mentionnée, avons donné acte à M..... de ses comparution, dires et réquisition, et lui avons délivré, au bas de sa requête, une ordonnance permettant d'assigner les témoins par-devant nous au délai de la loi, et avons signé avec le greffier. Le heures du devant nous juge-commissaire nommé par le jugement susdaté, assisté du greffier, a comparu au prétoire Me avoué de P....., etc., lequel a dit qu'en vertu enregistrée le de notre ordonnance du exploit de le sieur gement, ordonnance et exploits dont est question; et a signé. de ses comparutions et diligences; et attendu que les témoins appelés sont présents, nous avons procédé à leur audition séparément les uns des autres, en présence de Me (l'avoué poursuivant), et de Me (avoué de la partic adverse, ou de la partie elle même, si elle se présente seule); ce qui a été fait de la manière suivante, etc. Ordonnance du juge de paix permettant de citer les parties et les témoins à une enquête sur commission rogatoire. Nous, juge de paix de P.... par le tribunal de rant à yu le jugement rendu entre C.... et , enregistré le signifié le etc., lequel jugement nous commet pour procéder à l'enquête qu'il ordonne; vu la réquisition de Me...., avoué de P...., demeuconsignée dans notre procès-verbal de ce jour, par lequel nous avons déclaré l'enquête ouverte; autorisons ledit P.... à faire citer à comparaître devant nous, en notre prétoire, le de ce mois, heure du tous les témoins qu'il jugera convenable de faire entendre dans l'enquête dont il s'agit; à laquelle sera appelé le sieur C...., demeurant à partie adverse dudit au domicile de son avoué, suivant la loi. Au surplus, seront notifiées à ce dernier les noms, professions et demeures des témoius, au moins trois jours avant leur audition, sous les peines de droit. Fait en notre prétoire, à le etc. (1) F. ROGER, avocat à la cour royale de Paris. ENREGISTREMENT. C'est l'analyse ou la copie, portée sur un registre public, des actes et des mutations de propriété, moyennant un droit que l'on paie au fisc. Nous nous occuperons spécialement ici des actes qui se font en justice de paix, et voici la division que nous avons adoptée pour mettre plus d'ordre dans cette importante matière. SECTION Ire. SECTION II. Notions générales sur la formalité de l'enregis trement. Des délais pour l'enregistrement des actes, et des peines pour défaut d'enregistrement dans les délais. SECTION III. Bureaux où les actes doivent être enregistrés. SECTION IV. SECTION V. SECTION VI. SECTION VII. Comment et par qui les droits sont acquittés. Des obligations des greffiers, huissiers, parties, et de celles des receveurs de l'enregistrement. Des droits acquis et des prescriptions. Des poursuites et instances. SECTION VIII. De la fixation des droits. (1) Ces formules, sauf quelques modifications, ont été prises dans le Recueil de M. Biret et dans le FORMULAIRE GÉNÉRAL de MM. Péchart et Cardon, qui nous paraissent les meilleurs ouvrages en ce genre. |