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conviennent; sinon il est nommé d'office par le juge (Code de Procéd., art. 932). Ce juge est le magistrat qui a apposé les scellés. Quand la loi a voulu désigner le président du tribunal, elle l'a nommé positivement, comme on le voit par les art. 921, 931, 935 et 945 (Favard de Langlade, Repert., v° Inventaire, § 1, no 3).

VII. C'est également le juge de paix qui doit recevoir le serment des experts, lorsqu'il en est nommé, soit par les parties, soit d'office par le président du tribunal, pour faire l'estimation ou prisée des effets à inventorier; et cela, même quand l'inventaire n'a pas été précédé de l'apposition des scellés. «La loi attribuant aux juges de paix le droit de recevoir le serment des experts, porte une décision du ministre de la justice, du 4 juillet 1810, on ne peut le communiquer aux notaires, qui n'ont aucune qualité pour cela. Les dispositions des art. 453 du Code civil et 935 du Code de Procé dure, sont formelles à cet égard. »

Nous avons établi dans le Juge de Paix, t. 3, p. 182 le que , serment imposé aux experts, ne peut être exigé des officiers publics, tels que commissaires-priseurs, notaires, greffiers et huissiers, quand ils sont chargés d'une estimation.

VIII. S'il s'élève quelque difficulté sur l'ordre à observer dans l'inventaire, c'est au juge de paix qu'il appartient d'y pourvoir, sauf référé s'il y a contradiction. Il est convenable de commencer par faire inventorier tout ce qui a été décrit et laissé en évidence lors de l'apposition; on passera ensuite à ce qui est sous les scellés. (Bousquet, no 247.)

IX. D'après l'art. 943 du Code de Procédure, les effets et papiers de la succession doivent être remis entre les mains d'une personne dont les parties intéressées conviennent, ou qui, à défaut, est nommée par le président du tribunal.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de cette personne, et qu'il faille en référer au président du tribunal, le juge de paix doit remettre les effets et papiers sous les scellés, pour en faire la délivrance à la personne qui sera dési– gnée par le président.

X. Dans le cas d'une apposition de scellés, l'inventaire ne pouvant être fait avant la levée des scellés et hors la présence du juge de paix, ce magistrat doit-il établir, suivant le n° 5 de l'art. 956, les comparutions et dires des parties, ou bien. ce soin appartient-il au notaire?

Est-ce le juge de paix, ou le notaire en présence du juge, qui doit recevoir le serment prescrit par l'art. 943, no 8?

Le juge de paix doit-il mentionner dans son procès-verbal les réquisitions des parties sur lesquelles il y a contestation

(art. 944), et le notaire a-t-il seul le droit de délaisser les parties à se pourvoir en référé, ou d'en référer lui-même devant le président?

Toutes ces questions ont été résolues avec beaucoup de sagacité par M. Bousquet, dont MM. Biret et Carré partagent l'opinion.

« On doit admettre en principe, dit M. Bousquet, n° 260, que toutes les fois que les juges de paix et les notaires procèdent ensemble, le notaire ne doit se mêler que de l'inventaire. Toutes les discussions accessoires ou incidentes doivent être couchées dans le procès-verbal de levée.

>> Sous l'ancienne législation, c'était une jurisprudence constante du lieutenant civil et du parlement de Paris, que lorsque les inventaires étaient accompagnés de scellés, et faits à la suite de leur levée, le contentieux, s'il y en avait, regardait le juge ou commissaire. C'était sur le procès-verbal de scellé que se couchaient les oppositions, les dires des parties, en un mot, tout ce qui pouvait donner matière à une discussion sur laquelle le juge ou commissaire statuait à l'instant, s'il en avait le pouvoir, ou faisait référé au juge supérieur. L'inventaire ne devait contenir, dans ce cas, que la simple description des effets de la succession, précédée des noms, professions et demeures des réquérants et comparants.

» Ce mode, tout à la fois simple et convenable, parce qu'il est parfaitement relatif à la nature des fonctions diverses du juge et du notaire, a été adopté par le Code de procédure civile. Ainsi, par l'art. 926, les oppositions au scellé peuvent être faites, soit par une déclaration sur le procèsverbal de scellé, soit par un exploit signifié au greffier du juge de paix. Ainsi, par l'art. 939, s'il est trouvé des effets et papiers étrangers à la succession, et réclamés par des tiers, ils seront remis à qui il appartiendra. S'ils ne peuvent être remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la description, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur l'inventaire.

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Il importe peu que les oppositions et les difficultés qui peuvent donner lieu à litige, surviennent pendant l'apposition des scellés, dans l'intervalle de leur apposition à leur levée, ou durant l'inventaire. Dans toutes ces suppositions, le procèsverbal du juge de paix doit en être chargé, et les référés, s'il y a lieu, doivent être faits par le juge. »

Quant aux dispositions de l'art. 944, elles ne s'appliquent, d'après M. Bousquet, qu'aux cas où il s'agit d'inventaires faits sans apposition préalable de scellés. «Si les scellés, ajoute-t-il, ont été apposés, et que conséquemment l'inventaire soit fait

en présence du juge de paix, c'est dans le procès-verbal de levée que les perquisitions, dires et protestations doivent être couchés, et c'est le juge de paix qui doit faire les référés dont il peut être question. »>

XI. « Il est encore incontestable, dit M. Bousquet, no 261, que lorsqu'il est survenu des oppositions, soit avant l'apposition des scellés, soit pendant ou après, l'on ne doit pas séparer les opérations relatives à ces oppositions, de celles relatives à l'inventaire. Ces deux opérations doivent, au contraire, être faites ensemble, et d'une manière concomitante; les premières, par le juge de paix procédant à la levée des scellés ; les autres, par le notaire procédant en même temps à l'inventaire. Cette vérité résulte de l'ensemble des art. 928 jusques et inclus l'art. 939 du Code de Procédure. »

INVENTION. Voy. Brevet d'invention.

IRRÉVÉRENCE. Voy. Audience, sect. 2, no 3 et suivants, et le Juge de Paix, t. 4, p. 206.

fin du tome TROISIÈME.

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