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quera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle 'assignation (art. 332).

V. Lorsque l'assigné ne comparaît pas, ou refuse de répondre après avoir comparu, il en est dressé procès-verbal sommaire (art. 330). Mais si, après avoir fait défaut sur l'assignation, il se présente avant le jugement, on ne peut refuser de l'interroger (art.331).

VI. L'assigné doit répondre en personne, sans pouvoir lire aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de conseil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur lesquels le juge peut l'interroger d'office. Les réponses doivent être précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun terme calomnieux ni injurieux. Celui qui a requis l'interrogatoire ne peut y assister. (Art. 333.)

La faculté accordée au juge de faire des questions d'office, est d'un grand secours pour détruire l'effet de la préparation qu'un plaideur de mauvaise foi peut mettre dans ses réponses à des questions qui lui ont été communiquées vingt-quatre heures à l'avance. Entre les mains d'un juge habile, cette faculté doit déconcerter la fraude et l'obliger à se trahir ellemême.

Aucune disposition de la loi ne défend au magistrat de recevoir des notes de la partie adverse, sur les faits non contenus en la requête, qui peuvent servir de base à des interrogations d'office. « Si le demandeur, dit Pigeau, présente une requête contenant les faits sur lesquels doit porter l'interrogatoire, il en est pourtant qui peuvent rester secrets, et sur lesquels le juge pourrait interroger d'office. Ainsi, on signifie les faits sur lesquels il est indifférent que la partie se prépare, et l'on réserve les faits importants sur lesquels la préparation serait dangereuse. >>

Il est inutile d'observer que les questions d'office doivent se rapporter à des faits qui se rattachent, plus ou moins directement, à l'objet de la contestation.

VII. L'ordonnance de 1667 prescrivait au juge de prendre le serment de l'interrogé; mais cette mesure, qui plaçait une partie entre son intérêt et sa conscience, n'est plus autorisée aujourd'hui.

VIII. Le juge-commissaire rédige lui-même les réponses de l'interrogé; mais il doit, autant que possible, conserver les expressions dont il s'est servi, et surtout ne rien ajouter qui puisse en dénaturer le sens. Si quelques-unes de ces expressions étaient injurieuses ou calomnieuses, il ne serait pas tenu de les consigner dans son procès-verbal. (Praticien, t. 2,

p. 288; Demiau-Crouzilhac, p. 242; Annales du Notariat, p. 388.)

IX. Lorsque l'interrogatoire est achevé, il en est fait lecture à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit vérité, et si elle persiste. Si elle ajoute, l'addition sera rédigée en marge ou à la suite de l'interrogatoire. Elle lui sera lue, et il lui sera fait la même interpellation. La partie signera l'interrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut si- · gner, il en sera fait mention. (Art. 334.)

Quoique le Code ne parle pas de la signature du juge et du greffier, elle n'est pas moins nécessaire, car il est de principe que les magistrats instrumentaires d'un acte le certifient par leur signature. (Hautefeuille, p. 183; Carré, Lois de ta "Procéd., t. 2, no 1259.)

Nous,

Ordonnance du juge commis.

juge de paix du canton de

commis par l'ordonnance qui précède, à l'effet de procéder à l'interro gatoire sur faits et articles du sieur

Mandons et ordonnons au sieur

(ou près le tribunal d'arrondissement) de

donner citation au sieur

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huissier près notre tribunai

et à la requête du sieur

à comparaître en personne

, en notre prétoire, pour fournir

ses réponses aux questions qui lui seront adressées. Fait à

, le

(Signature du juge de paix.)

Notification de l'ordonnance ci-dessus.

L'an 183

, et le

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à la requête du sieur (nom, prénoms, profession et domicile), lequel a fait élection de domicile en l'étude de avoué près le tribunal de

Me

cles sur lesquels le sieur sieur

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je, huissier, etc.,

, enregis

ai signifié et donné copie, avec ces présentes, au sieur demeurant à 1o de la requête contenant les faits et artia demandé à faire interroger ledit ; 2° d'un jugement rendu sur ladite requête par le tribunal de première instance de ; 3° d'une ordonnance de M. le président dudit tribunal, en date du trée le , par laquelle il a commis M. le juge de paix du canton de , pour procéder à l'interrogatoire dont s'agit; 4o de l'ordonnance rendue par M. le juge de paix commis, le tenant indication des jour, lieu et heure auxquels il procédera audit interrogatoire; et en vertu de cette dernière ordonnance, j'ai cité le sieur à se trouver en personne, le

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du , pour subir l'interrogatoire sur les faits et articles mentionnés dans la requête ci-dessus, lui déclarant que, faute par lui de comparaître et de fournir ses réponses, lesdits faits seront tenus pour confessés et avérés, sous toutes réserves pour le requérant de prendre telles autres conclusions qu'il jugera convenable. Et afin que ledit sieur

n'en prétende cause d'ignorance, je lui ai, en son domicile, par

lant à

laissé copie desdites requête, jugement et ordonnances sus-énoncés, ainsi que du présent exploit, dont le coût est

de

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de M. le président du tribunal de

à l'effet de procéder à l'interrogatoire sur faits et articles du sieur ( nom, prénoms, etc.), ordonné par jugement du susdit tribunal, du dernier, est comparu ledit sieur lequel nous a dit qu'il se présente, en vertu du jugement sus-mentionné et de notre ordonnance du à lui signifiés le

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, par exploit de

, pour subir interrogatoire sur les faits et articles insérés en la requête sur laquelle a été rendu ledit jugement, et autres sur lesquels nous croirons devoir l'interroger d'office, desquelles comparution et offre il a demandé acte, que nous lui avons donné; et avons de suite procédé audit interrogatoire de la manière qui suit :

D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure ?

Ꭱ.

(On adresse au répondant autant de questions qu'il y a de faits énoncés dans le jugement, et on consigne la réponse à la suite de chaque question. Même marche pour les questions d'office.)

Lecture faite audit sieur

de l'interrogatoire ci-dessus et de ses réponses, en l'interpellant de déclarer s'il a dit la vérité et s'il y persiste, il a répondu que ses réponses contiennent la vérité, qu'il y persiste, et a signé avec nous et notre greffier, dont nous avons été assisté pendant tout le cours du présent interrogatoire.

Interrogatoire au domicile d'une personne malade.

Aujourd'hui

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183 , nous, etc.; vu le jugement (ou l'arrêt) rendu, etc.; vu l'ordonnance du président du tribunal, etc.; vu notre ordonnance du, etc.; vu pareillement le certificat délivré par le sieur docteur en médecine, le , portant que, etc.; attendu que la maladie constatée par.ledit certificat forme pour le sieur , un empêchement légitime de se présenter devant nous à l'effet d'y subir l'interrogatoire sur faits et articles ordonné par le susdit jugement; attendu que cet empêchement peut se prolonger d'une manière nuisible aux intérêts de la justice, ordonnons notre transport au domicile dudit sieur , pour y procéder audit interro

gatoire.

Et nous étant en effet transporté à ce domicile, assisté de notre greffier, nous y avons trouvé ledit sieur , auquel nous avons adressé les questions suivantes, avec sommation d'y répondre, etc.

Prorogation du délai pour l'interrogatoire, dans le cas d'un empêchement momentané.

Aujourd'hui, etc. (Suivre le modèle précédent jusqu'à l'énonciation du certificat d'excuse, et après en avoir rapporté le contenu, ajouter :) Attendu que l'empêchement dont justifie le sieur

est lé

, le délais

gitime, mais que cet empêchement n'est que momentané, nous prorogeons au heures du pour subir l'interrogatoire dont s'agit, auquel jour ledit

prochain, à

sera

tenu de comparaître devant nous, en notre prétoire, sans citation préalable.

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Procès-verbal constatant la non-comparution, sans excuse, de la partie appelée pour subir l'interrogatoire.

Cejourd'hui

vu, etc.;

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ait

Après avoir attendu dans notre prétoire, depuis l'heure ci-dessus énoncée jusqu'à celle de , sans que ledit sieur comparu pour fournir ses réponses à l'interrogatoire dont il s'agit, ni qu'il ait justifié d'aucun empêchement légitime, nous avons donné contre lui défaut, pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à

le

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. C'est tout ce qui empêche qu'une prescription commencée ne continue et n'opère, soit l'acquisition d'un droit réel ou d'une propriété par l'effet de la possession, soit l'extinction d'un droit réel ou d'une dette personnelle, par le défaut de prestation de l'un ou de paiement de l'autre pendant le temps déterminé par la loi. (Merlin, Répert.) Voy. Prescription.

INTERVENTION. C'est une voie pour se rendre incidem→ ment partie dans un procès existant entre des tiers, soit qu'on veuille prendre le fait et cause d'une des parties en instance, soit qu'on veuille poursuivre des intérêts personnels qui ont quelque connexité avec la contestation déjà établie.

I. En matière civile, toute personne peut intervenir dans une contestation, lorsqu'elle y a intérêt, lorsque, par exemple, le jugement qui doit être rendu pourrait préjudicier à ses droits. (Voy. Action possessoire, p. 102, no 2; et Bail, sect. 1, S3, no 6.)

II. Mais l'intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale, quand elle est en état (Code de Procéd., art. 340). S'il en était autrement, la partie qui craindrait de succomber, pourrait retarder à son gré la décision de la cause, en invoquant l'intervention d'un tiers.

III. Le droit d'intervention qui appartient à un tiers, lui est corrélatif avec les parties en instance, c'est-à-dire que les parties litigantes peuvent contraindre un tiers à intervenir pour faire déclarer le jugement commun avec lui, et préveir ainsi la tierce opposition qu'il pourrait un jour former au jugement. (Cour de cass., 13 octobre 1807.)

IV. En matière criminelle, toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, a le droit d'intervenir, pour demander des dommages-intérêts, dans le procès pour suivi contre le délinquant (art. 3, 63, 67 et 359 du Code d'Instr. crim.). Voy. Action civile.

INVALIDES. Voy. Certificat, no 2.

INVENTAIRE. C'est un état descriptif et estimatif des meubles, titres et papiers d'une succession, ou d'une com munauté dissoute, ou d'un absent, ou d'un failli, ou d'uni interdit.

I. Les juges de paix et leurs greffiers ne peuvent, en général, dresser un inventaire. Ce droit a été exclusivement attribué aux notaires par la loi des 6-27 mars 1791, art. 10. (Cour de cass., 11 frimaire an 10.)

II. Cependant, aux termes de l'art. 486 du Code de Commerce, le juge de paix doit assister à la confection de l'inventaire des biens du failli, et le signer à chaque vacation, soit que les syndics provisoires le rédigent eux-mêmes, soit qu'ils se fassent aider par un notaire ou toute autre personne qu'ils ont la faculté de choisir. (Voy. Scellés.)

III. Il est d'autres circonstances où l'inventaire peut être fait par le juge de paix. (Voy. Epaves, Messageries et Carence', n° 3 et 4.)

IV. Enfin le juge de paix peut être requis par le procureur du roi d'assister à l'inventaire des biens d'un absent, fait à la requête des héritiers qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire, ou de l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté. (Code civ., art. 126. )

V. Toutes les fois que les scellés ont été apposés sur le mo→ bilier d'une succession, pour quelque cause que ce soit itp l'inventaire ne peut en être fait qu'en la présence de ce magistrat, et à mesure qu'il lève les scellés. Il doit même les réapposer, à la fin de chaque vacation, quand l'inventaire n'est pas terminé, sur les meubles qui restent à inventorier (Code de Procéd., art. 937 ). Si, par inadvertance ou autrement, le notaire omettait quelques effets ou papiers importants, le juge de paix devrait l'en faire apercevoir, et le no taire ne pourrait, sans prévariquer, refuser de réparer cette omission. Ce refus devrait être constaté par procès-verbal (Bousquet, no 229).

VI. Les opposants aux scellés ne peuvent assister, soit en personne, soit par un fondé de pouvoir, qu'à la première vacation de l'inventaire ; ils sont tenus de se faire représenter aux vacations suivantes, par un seul mandataire dont ils

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