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VII. Les témoins cités qui ne se présentent pas, peuvent y être contraints par le tribunal qui, à cet effet, et sur la réquisition du ministère public, doit prononcer dans la même audience, sur un premier défaut, l'amende, et, en cas d'un second défaut, la contrainte par corps (art. 157). Voy. Amende, sect. 1o, no 9 et suivants.

VIII. Les ascendants ou descendants de la personne prévenue, ses frères et sœurs ou alliés en pareil degré, la femme ou son mari, même après le divorce prononcé, ne doivent être ni appelés ni reçus en témoignage. Cependant leur audition n'opérerait nullité qu'autant qu'elle aurait eu lieu malgré l'opposition de la partie civile ou du ministère public. (Art. 156.) Quoique cette opposition doive être faite avant la déposition du témoin, la partie qui a négligé de la faire, n'est pas moins fondée à se prévaloir, dans sa défense, de la qualité du témoin, pour atténuer la confiance que l'on pourrait ajouter à son témoignage.

IX. Les témoins doivent faire, à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le greffier en tient note, ainsi que de leurs nom, prénoms, âge, profession et demeure, et de leurs principales déclarations (art. 155). Il y aurait nullité, si les témoins n'avaient prêté que le serment de dire toute la cérité, sans ajouter: rien que la vérité (cour de cass., 27 août 1818).

X. La partie civile prend ses conclusions immédiatement après l'audition des témoins à charge; et l'on est autorisé à induire des termes de l'art. 153, que plus tard elle n'a plus le droit de parler, ou du moins que le tribunal peut lui refuser la parole. (Legraverend, Législat. crim., t. 2, p. 327.)

XI. Ce n'est qu'après l'accomplissement de ces formalités que le prévenu doit proposer sa défense et faire entendre ses témoins, s'il en a amené ou fait citer, et s'il est recevable à les produire. (Art. 153.)

«La faculté que la loi accorde au tribunal, dit M. Legraverend, ibid., p. 325, lorsque les procès-verbaux ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, d'admettre ou de ne pas admettre les témoins que l'inculpé produit pour sa défense (article 154), est une espèce d'innovation sur laquelle nous devons fixer l'attention du lecteur.

» Le législateur, en donnant ce pouvoir aux juges, n'a pas dû craindre qu'ils en abusassent, et que les tribunaux de police se crussent autorisés, par cette disposition, à condamner sans entendre, quoique la contravention ne fût pas suffisamment constatée, ou que le contrevenant ne fût pas bien connu. C'est un moyen qu'il leur a indiqué, et dont il les a, pour

ainsi dire, armés, afin de couper court à une foule de mauvaises chicanes qui pourraient être opposées à des faits évidents. Ainsi, toutes les fois que, par des procès-verbaux bien détaillés, ou de toute autre manière, le tribunal a acquis la conviction de la contravention et de la culpabilité du prévenu, il est autorisé à prononcer sans procéder à l'audition des témoins produits; et son refus, à cet égard, ne pourrait pas être considéré comme une irrégularité. (Cour de cass., 11 mai 1810.)

>> Mais on conçoit qu'en général il devrait paraître injuste et contraire aux règles communes, d'interdire à un inculpé l'usage des moyens qu'il se propose d'employer pour repousser l'inculpation dont il est l'objet, et de lui défendre, par exemple, d'opposer les déclarations des témoins appelés par lui à celles des témoins appelés par le plaignant et la partie civile, ou par le ministère public; et l'esprit d'ordre et de justice qui doit diriger toutes les opérations des fonctionnaires chargés d'une portion quelconque d'autorité, ne permet même pas de supposer que l'on puisse en user ainsi dans les cas ordinaires. Cependant, s'il se rencontrait telle espèce où ce débat fût reconnu inutile, et où la production de témoignages contraires aux allégations de la partie poursuivante fût absolument sans objet, il est certain que le tribunal pourrait passer outre au jugement, sans ouïr les témoins produits par l'inculpé; qu'il ferait même sagement d'user alors du pouvoir discrétionnaire qui lui est remis à cet égard, et que cette marche, en pareil cas, ne pourrait être critiquée sous aucun rapport.

XII. Lorsque l'instruction se trouve ainsi complète par la lecture des procès-verbaux, par celle de la plainte ou de la citation, par l'audition des témoins respectivement produits, par la défense de l'inculpé, le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions. Cependant l'absence de ce résumé et des conclusions elles-mêmes ne rendrait pas le jugement nul, puisque l'art. 153 ne les exige pas à peine de nullité (cour de cass., 23 juillet 1813). A plus forte raison doit-on décider ainsi pour le cas, assez fréquent, où l'officier du ministère public aurait déclaré s'en rapporter à la prudence du tribunal (Merlin, Répert., vis Ministère public). Il suffit que cet officier assiste aux débats, et que le jugement en fasse mention.

XIII. La partie citée peut ensuite présenter des observations (art. 153). Cette faculté, que lui donne la loi, prouve que l'inculpé doit avoir la parole le dernier, et que si le ministère public jugeait convenable de répliquer, l'inculpé pourrait de nouveau répondre.

XIV. Le jugement doit être prononcé dans l'audience où

l'instruction a été terminée, ou, au plus tard, dans l'audience suivante (art. 153). Il y aurait déni de justice si le tribunal renvoyait le jugement à un temps indéterminé (voy. Déni de justice).

XV. Lorsque le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal doit annuler la citation et tout ce qui a suivi, et statuer, par le même jugement, sur les demandes en dommages-intérêts (art. 159). Cet article ne concerne que les dommages à accorder au prévenu, à raison d'une poursuite injuste ou illégale dirigée contre lui par une partie privée. Le tribunal de police ne peut condamner le prévenu à des dommages-intérêts envers la partie poursuivante, que lorsqu'il juge qu'il y a délit ou contravention, et que le prévenu en est coupable (cour de cass., 13 juillet 1810, 30 avril 1813, 9 juin 1815).

XVI. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur du roi (art. 160), et cela, même quand aucune des parties ne demanderait le renvoi, même quand elles consentiraient expressément à être jugées par le tribunal de simple police, parce que l'incompétence ratione materiæ est d'ordre public (cour de cass., 25 janvier 1810).

Le renvoi devrait être prononcé, alors même que l'affaire aurait été attribuée au tribunal de police par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance, parce qu'une pareille ordonnance n'est pas obligatoire pour le tribunal de police, si le fait n'est réellement pas de sa compétence. (Cour de cass., 5 février 1808.)

XVII. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommagesintérêts. (Art. 161.)

XVIII. La partie qui succombera sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le même jugement (art. 162). Voy. Frais et Dépens.

XIX. Nous ferons remarquer, en terminant, que si l'inculpé proposait quelque exception déclinatoire ou d'incompétence, le tribunal devrait y statuer avant de procéder à l'instruction du procès. (Voy. Exception.)

XX. On remarquera également que le juge de paix peut, avant le jour de l'audience, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser les procès-verbaux, faire

ou ordonner tous actes requérant célérité. (Code d'Instruction crimin., art. 148.)

INSTRUMENTS. Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, porte l'art. 471 du Code pénal, n° 7, ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrues, pinces, barres, barreaux, ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs. >>

II. Les instruments doivent, en outre, être confisqués. (Art. 472.)

III. Il résulte de la discussion au conseil-d'état, séance du 17 janvier 1809, que la disposition des articles précités n'est applicable qu'à raison des machines et instruments de fer laissés dans les rues, chemins, etc., et non à raison des échalas, bûches, etc., laissés dans les chemins publics ou dans les champs.

IV. La loi ne parlant que des rues, chemins, places, etc., on ne pourrait prononcer aucune peine contre l'individu qui aurait laissé des instruments dans une cour ouverte, d'après le principe que les dispositions pénales doivent plutôt être restreintes qu'étendues. (Carré, Droit français, t. 4, article 3385.)

Le mot laissé, dit le même auteur, avertit que la loi n'a point entendu attacher la peine de la contravention à un simple dépôt momentané, que des circonstances particulières pourraient rendre nécessaire. Mais, observe M. Carnot, la contravention existe, soit que les objets dont il s'agit aient été laissés, de jour ou de nuit, dans les lieux indiqués.

INTENDANT MILITAIRE. Les juges de paix certifient fattestation de bonne conduite donnée par les municipalités à ceux qui aspirent aux places de commissaires des guerres, remplacés aujourd'hui par les intendants militaires. (Loi du 20 Septembre-14 octobre 1791, tit. 7, art. 6.)

INTENTION. Voy. Bonne foi, Démence et Force majeure.

INTERDICTION. C'est la déclaration judiciaire qu'un individu est incapable des actes de la vie civile ou politique, et par suite privé de l'administration de sa personne et de ses biens.

On appelle également ainsi, par extension, l'état même de cet individu,

L'interdiction est prononcée par la loi civile ou par la loi criminelle. De là, division naturelle de ce que nous avons à dire sur la matière.

SI. Interdiction en matière civile.

I. Le Code civil reconnaît trois causes d'interdiction : l'imbécillité, la démence, la fureur. (Art. 489.)

II. Il semble résulter des termes de cet article que le majeur seul peut être interdit. Cependant, le législateur a voulu que l'interdiction pût être prononcée contre les mineurs. En effet, le projet du Code portait que la provocation en interdiction n'était point admise contre les mineurs non émancipés, mais seulement contre les mineurs émancipés. Cette disposition disparut, lorsque la cour de cassation eut fait observer qu'il pourrait être nécessaire de provoquer l'interdiction d'un mineur non émancipé, pour déjouer les fraudes des individus qui, pour lui faire signer des actes faits en minorité, n'attendraient que le moment où il en sortirait. D'ailleurs, comme le dit judicieusement M. Toullier, cette doctrine est implicitement proclamée par les art. 174 et 175 du Code civil, portant que l'opposition au mariage d'un mineur n'est recevable, pour cause de démence, qu'à la charge de provoquer son interdiction (Droit civil, t. 2, n° 1314). MM. Delvincourt, t. 1, p. 475, et Duranton, t. 3, p. 669, professent la même opinion, qui a été confirmée par la cour de Metz le 30 août 1823.

III. Nous ajouterons que le mineur, qui nécessairement a déjà un tuteur, ne doit pas être muni d'un second en qualité d'interdit. Il n'y aura lieu de lui en donner un nouveau que lorsqu'il atteindra sa majorité. Alors cette nomination devient nécessaire, parce que les pouvoirs et les charges de son premier tuteur ont fini avec la minorité. (Proud'hon; Carré, Droit français, t. 3, p. 173.)

IV. La démence, l'imbécillité ou la fureur d'un individu doivent être habituelles pour qu'on puisse faire prononce son interdiction. Mais le Code n'a point expliqué en quoi consistait cette habitude. Cette question est laissée à l'appré

ciation des tribunaux.

V. On a jugé avec raison que la demande en interdiction devrait être repoussée si, d'après les certificats des médecins, l'état du défendeur résultait d'une maladie passagère. Il n'y a pas alors démence habituelle (Besançon, 4 pluviose an 4). Par le même motif, l'épilepsie ne pourrait être considérée comme une cause d'interdiction (Colmar, 2 prairial an 13).

Mais il n'est pas nécessaire que la démence soit continuelle, car chez l'homme insensé la raison se montre par intervalles. Ces moments de lucidité ne seraient pas un obstacle à l'interdiction.

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