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de la loi du 24 août 1790, porter sa demande, à quelque somme qu'elle s'élève, devant le juge de paix siégeant au civil, si le dommage dont elle se plaint a été causé à ses champs, prés, vignes ou jardins. (Voy. Fruits et Récoltes, n° 3 et 4.)

VIII. La compétence du juge de paix cesserait, si le jugement de cette demande nécessitait l'examen du droit des parties; par exemple, si les dommages provenaient de constructions élevées par le propriétaire d'un moulin, et qu'il s'agît de savoir si le propriétaire de ce moulin avait le droit de les faire. (Cour royale de Bourges, 17 mai 1831; le Juge de Paix, t. 2, p. 102; voy. aussi l'article Eaux, sect. 2, S 2.)

INSCRIPTION DE FAUX. Voy. Faux.

INSCRIPTION SUR LE GRAND LIVRE. Voy. Acte de notoriété, sect. 5.

INSTANCE. On nomme ainsi toute demande, toute poursuite judiciaire. Ce mot vient de stare in judicio, être présent en justice. (Voy. Peremption. )

INSTRUCTION. C'est l'ensemble des formes, actes ou mesures ordonnés ou autorisés par la loi pour l'éclaircissement d'un fait ou d'un litige sur lequel il doit être rendu jugement. (Voy. Enquête, Expertise, Procès-verbal, Visite des lieux.)

On verra, aux articles Flagrant délit et Officiers de police auxiliaire, quels sont les actes d'instruction qui appartiennent au juge de paix dans certains cas sur lesquels il n'est point appelé à prononcer comme juge; nous ne nous occuperons ici que de l'instruction des affaires qui sont soumises au tribunal de paix ou au tribunal de police.

Sier. Instruction des causes civiles.

I. Au jour fixé par la citation ou convenu entre les parties, elles comparaissent en personne, ou par leurs fondés de procuration. (Code de Proc., art. 9.) Voy. Audience, sect. 1o, et Avoués.

II. La loi n'exige pas un pouvoir par-devant notaire. Cependant, comme un mandat sous seing-privé peut être désavoué par le prétendu mandant, la partie adverse pourrait refuser de procéder avec le mandataire, et ce dernier alors serait obligé de faire vérifier ou légaliser la signature, ou de se procurer un acte authentique.

III. Le pouvoir sous seing privé doit être sur papier timbré et enregistré.

IV. Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge de paix examine si les délais de la loi entre la citation et le jour fixé pour la comparution, ont été observés.

S'ils l'ont été, la cause est jugée par défaut (art. 19), et les conclusions du demandeur lui sont adjugées, si elles paraissent justes et raisonnables.

Dans le cas où les délais n'ont pas été observés, si le défendeur ne comparaît point, le juge ordonne qu'il sera réassigné, et les frais de la première citation sont à la charge du demandeur. (Art. 5.)

Lorsque c'est le demandeur qui ne comparaît pas,, la cause est jugée par défaut (art. 19), et, pour le profit, le défendeur obtient congé de la demande, sans entrer dans la discussion du fond.

Lorsque ni l'une ni l'autre des parties ne comparaissent, il ne peut y avoir de jugement, et la citation est comme non

avenue.

V. Si les deux parties sont présentes à l'audience par ellesmêmes ou par leurs fondés de pouvoirs, elles sont entendues contradictoirement. (Art. 13.)

Le demandeur explique sa demande, développe les moyens qui lui servent d'appui, et prend ses conclusions verbalement, ou déclare qu'il persiste dans celles de la citation. Le défendeur est admis ensuite à proposer ses moyens de défense et ses preuves, et il conclut à son tour. L'un et l'autre peuvent répliquer successivement; le défendeur doit avoir la parole le dernier. Mais comme la loi n'a tracé aucun mode particulier pour la discussion, le juge de paix la dirige dans le sens qui lui paraît le plus convenable, et la clot quand l'affaire lui paraît éclaircie.

Quoiqu'aucune défense ne puisse être signifiée par les parties, il ne leur est pas interdit de lire une défense écrite.

VI. La cause doit être jugée sur-le-champ, ou à la première audience, si le juge de paix se trouve suffisamment instruit. (Art. 13.)

S'ensuit-il de là qu'il soit interdit au juge de paix de prononcer successivement plusieurs remises de la même cause, d'une audience à l'autre ?

«Non, répond Carré; il peut prononcer plusieurs remises, pourvu toutefois que la nécessité de ces jugements préparatoires, soit démontrée. Autrement il pourrait être pris à partie pour déni de justice.

>> En tout cas, il doit avoir soin de ne pas prolonger la

cause au-delà de quatre mois après un interlocutoire, puisque l'art. 16 déclare la péremption acquise à l'expiration de ce délai.» (Voy. ci-après, no 11 et 12.)

VII. Il peut aussi renvoyer le jugement à la première audience; et dans ce cas, s'il le croit nécessaire, il se fait remettre les pièces. (Art. 13.)

Cette faculté d'ordonner un délibéré n'appartient pas seulement au juge de paix saisi d'une cause par une citation; elle appartient également à celui devant lequel les parties se sont volontairement présentées. Telle est l'opinion de M. Carré, Lois de la Procédure, no 53.

VIII. La loi du 18 octobre 1790 prescrivait au juge de paix de faire de suite l'examen des pièces; mais cette obligation nè lui étant pas imposée par le Code, nous estimons qu'il est libre, en ordonnant le délibéré, de fixer le jour où il rendra son jugement définitif, pour examiner les pièces dans l'intervalle. (Carré, ibid., n° 54.)

IX. Plusieurs circonstances peuvent empêcher de juger la cause sur-le-champ, notamment lorsqu'il est nécessaire, pour l'instruction, de connaître des pièces que les parties n'ont pas présentées et dont elles ne sont pas munies, d'ordonner une enquête, ou la visite des lieux contentieux, etc.

X. Le juge qui a commencé l'instruction doit la finir: un jugement définitif pourrait être annulé, s'il n'avait pas été rendu par le magistrat qui a tenu les audiences dans lesquelles il a été préparé. (Voy. Enquête, sect. 1oo, no 8, et le Juge de Paix, t. 4, p. 175.)

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XI. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire. Après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé sur la réquisition de la partie intéressée. (Art. 15.)

XII. M. Carré pense que, lorsque plusieurs jugements interlocutoires ont été prononcés dans la même cause, c'est à partir du premier jugement que court la péremption de l'instance. «D'après l'art. 15, dit-il, l'instruction ne peut durer plus de quatre mois, à partir du jugement interlocutoire. Le Code veut donc un jugement définitif dans ce laps de temps; et de là suit nécessairement qu'un second, un troisième, un quatrième interlocutoire ne pourraient proroger l'instance. »> Nous avons combattu cette opinion dans le Juge de Paix. Sans doute, la loi a voulu que l'instruction fat terminée au hout de quatre mois; mais quelle instruction? celle qui est 24

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ordonnée par le jugement interlocutoire. Si de cette instruction résulte, pour le juge, la nécessité de nouvelles investigations, si de nouvelles enquêtes sont reconnues indispensables, faudra-t-il, parce que la première instruction a été terminée la veille seulement de l'expiration du délai, obliger le magistrat de renoncer aux lumières qu'il est sur le point d'obtenir, et le forcer, ou à rendre une sentence aveugle, ou à dénier la justice à ses administrés ?

La péremption d'instance est un châtiment infligé à la négligence du plaideur, et quelquefois à celle du juge, qui en subit alors la conséquence. Dans l'hypothèse posée, ce motif n'existe point; le juge et le plaideur, sachant que l'instruction sera terminée avant le délai fatal, ne sont point en contravention à la loi; ils ne méritent donc aucune punition, et si la première information nécessite un second jugement interlocutoire, c'est là un événement imprévu, c'est presque un cas de force majeure qui change le droit commun et qui doit ouvrir un nouveau délai pareil au premier, pour terminer la nouvelle procédure.

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Telle est aussi l'opinion de Levasseur. «S'il est rendu successivement, dit-il, plusieurs jugements interlocutoires, ce qui arrive quelquefois, le délai de quatre mois ne commence à courir que du jour du dernier de ces jugements, car le juge ne peut être obligé de prononcer que quand la cause est en étal.

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XIII. Pour la péremption, la loi ne distingue point entre le cas où le jugement définitif n'a pu être prononcé par la faute de la partie qui n'a pas mis la cause en état dans les quatre mois du jugement interlocutoire, et le cas où la faute provient du juge. Dans ce dernier cas, le juge est passible de dommages-intérêts (art. 15). « Pour les faire prononcer, Levasseur, il faut intimer le juge de paix sur l'appel. Cela est évident; par conséquent, il faut en obtenir la permission du tribunal où l'appel sera porté, dans les formes prescrites pour la prise à partie; car la demande à fin de dommages-intérêts en est une véritable» (voy. Péremption d'instance et Prise à partie).

XIV. Si toutes les causes ne peuvent être discutées dans la même audience, on doit en prononcer successivement le renvoi, afin de constater la présence des parties, et d'opérer les effets que la loi attache à cette présence, c'est-à-dire afin que les parties soient averties qu'elles doivent se présenter sans nouvelle citation à l'audience indiquée. (Bibliothèque du Barreau, 1810, prem. part., p. 221.)

XV. Relativement à la police de l'audience, voy. Audience,

sect. 2.

SII. Instruction en matière de police.

I. Les parties comparaissent devant le tribunal de police, soit en vertu d'une citation donnée à la requête du ministère public ou de la partie qui réclame, soit volontairement et sur un simple avertissement. (Code d'Instruction criminelle, article 145 et 147.)

II. Quoique saisi d'une contravention par une citation de la partie privée, où il n'est conclu qu'à des réparations civiles, le tribunal de police ne peut se dépouiller de son caractère, et se constituer en tribunal de paix, parce que cette citation a mis en mouvement l'action du ministère public, partie intégrante et nécessaire du tribunal de police. (Cour de cass., 17 août 1809.)

III. Les parties peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéciale. (Art. 152.)

IV. L'instruction de chaque affaire est publique, à peine de nullité. (Art. 153.) Voy. cependant Audience, sect. 1o.

V. Comme il existe deux genres de preuves pour les contraventions de police, celle qui résulte des procès-verbaux ou rapports, et celle qui résulte des dépositions des témoins, la loi a dû indiquer l'ordre dans lequel elles doivent être administrées. (Voy. Contravention, S 2; Procès-verbaux et Preuve.)

Pour que le tribunal puisse suivre les débats en pleine connaissance de cause, il faut que le fait qui en est l'objet soit d'abord clairement établi.

On commence donc par la lecture des procès-verbaux, lorsqu'il y en a. C'est le greffier qui fait cette lecture.

A défaut de procès-verbaux, on doit lire la citation qui tient lieu de plainte.

Ensuite, on entend les témoins produits par le ministère public ou par la partie civile.

VI. Les officiers de police judiciaire peuvent être appelés devant le tribunal, soit pour expliquer leurs procès-verbaux, soit même pour déposer sur des circonstances qu'ils n'y auraient point énoncées. (Cour de cass., 12 juillet 1810.)

On ne peut pas, non plus, refuser d'entendre des gendarmes en témoignage sur des faits contenus dans un procèsverbal par eux dressé, parce que la loi dispose que les délits seront prouvés par témoins, à défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux, et que les rédacteurs d'un procès-verbal ne sont pas exclus du témoignage. (Cour de cass., 3 et 24 férrier 1820.)

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