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la compétence du tribunal de police. (Cour de cass., 28 février 1828.)

VII. Dans les cas où l'injure est de la compétence du tribunal de police, elle est passible d'une amende de un à cinq francs, et, s'il y a récidive, d'un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours. (Code pénal, art. 471, no 11, et 474.)

VIII. Il n'est pas permis au juge de condamner le prévenu à faire réparation d'honneur à l'offensé, parce que la réparation d'honneur, étant une aggravation de peine, ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une loi expresse, (cour de cass., 28 mars 1812, et 24 avril 1828); mais il peut, sur la demande de la partie civile, ordonner l'impression et l'affiche du jugement. (Voy. Affiches, n° 2, 3 et 4.)

Au reste, pour qu'une injure soit punissable, aux termes de l'art. 471, il faut qu'elle ait été proférée sans provocation. Si le plaignant avait injurié d'abord le défendeur, il n'y aurait lieu à l'application d'aucune peine. Mais les injures que le premier offensé pourrait avoir adressées ensuite à l'offenseur, ne suffiraient pas pour soustraire celui-ci à une condamnation. (Voy. Compensation, n° 23.)

IX. L'action publique pour injures est prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'injure a été faite (Cod. d'Instr. crim., art. 640). On verra, dans le paragraphe suivant, n° 8,la distinction qu'il faut établir, quant à la prescription de l'action civile, entre l'injure, simple contravention, et l'injure, délit.

SII. De l'injure poursuivie par voie civile.

I. L'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, place dans les attributions du juge de paix, à quelque valeur que la demande puisse monter, les actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seraient pas pourvues par la voie criminelle.

La signification du mot injures est plus large dans la loi de 1790, que dans celle du 17 mai 1819 et dans l'art. 471 du Code pénal. Elle embrasse non-seulement les termes de mépris, invectives ou expressions outrageantes, mais encore toutes les imputations calomnieuses ou diffamatoires qui peuvent compromettre l'honneur d'un citoyen. Telle est l'opinion de M. Henrion de Pansey. « La loi, dit-il, chap. 20, confère aux juges de paix, lorsqu'ils statuent comme juges civils, la répression de toutes les injures, quelle qu'en soit la gravité; mais lorsqu'il s'agit d'infliger des peines de police, elle dispose avec moins d'abandon. Elle partage ces mêmes injures en trois classes, savoir les calomnies, les injures

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graves, les simples injures, et elle ne place que ces dernières. dans la compétence des juges de paix. » Quoique le délit de calomnie rentre aujourd'hui dans celui de diffamation, ces principes n'ont point changé, et le juge de paix n'est pas moins compétent pour statuer, au civil, sur toutes les demandes en réparation d'injures, quelle que soit la gravité de l'injure, et alors même qu'il n'aurait pu en connaître comme juge de police. (Voy. Action civile, sect. 3, no 4, et Diffamation, n° 4.)

II. Mais il est une remarque essentielle que nous suggère la singulière erreur dans laquelle est tombée M. Longchampt, dans son Dictionnaire des Juges de Paix, au mot Injure, no 4. C'est que la compétence illimitée du juge de paix en cette matière, se restreint aux injures verbales. Dès lors, aucune autre espèce d'injures, soit par écrit, soit par geste, ou autrement, ne peut être soumise à son tribunal, à moins toutefois que les dommages réclamés n'excèdent pas cent francs, cas auquel la demande rentrerait dans ses attributions, comme toutes les actions personnelles et mobilières. Vainement diraiton, avec M. Longchampt, que les injures par geste sont assimilées aux injures verbales dans les art. 223 et 224 du Code pénal. Si la loi de 1790 avait eu la même intention, elle se serait exprimée de la même manière; elle aurait dit : « Le juge de paix connaîtra des actions pour injures faites par paroles, gestes ou menaces. » La restriction de la compétence aux injures verbales, rixes et voies de fait, prouve que le législateur n'a pas voulu l'étendre aux injures par écrit ou par geste, à moins que le geste ne puisse être considéré comme une voie de fait. (Voy. ce mot.)

III. L'exercice de l'action civile résultant d'une injure, appartient à tous ceux qui en ont éprouvé quelque dommage. (Voy. Action civile.)

IV. A la différence de l'action criminelle, qui doit être portée devant le tribunal de police du lieu où l'injure a été proférée, l'action civile doit, comme toutes les actions personnelles et mobilières, être soumise au tribunal du domicile du défendeur. (Code de Procedure, art. 2.)

V. Lorsque la partie civile a d'abord porté son action devant le tribunal de police, elle peut, tant qu'il n'est pas intervenu de jugement au fond, et alors même que le juge de police se serait déclaré incompétent, abandonner cette voie de poursuite et se pourvoir par action civile devant le juge de paix, sauf, dans le cas où l'action publique aurait son cours, à surseoir au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette dernière action. (Cour de cass., 21 novembre 1825.)

VI. Nous avons établi, au mot Compensation, n° 25, qu'elle peut être admise, en matière d'injures, lorsqu'il s'agit uniquement d'intérêts civils.

VII. L'action civile pour injures s'éteint par la renonciation de l'offensé à l'exercer.

Cette renonciation est expresse ou tacite; elle est expresse lorsque l'offensé l'a faite verbalement ou par écrit. Mais si elle est verbale, et que l'offensé la désavoue, la preuve par témoins n'en sera recevable qu'autant qu'il y aura un commencement de preuve par écrit. (Code civil, art. 1341 et 1347.)

Il y a renonciation tacite, lorsque l'offensé fait quelque chose dont il résulte naturellement qu'il a pardonné l'injure. Si donc il rend quelque service à l'offenseur, s'il boit ou niange avec lui ou chez lui, ou à ses frais, si les deux adversaires se sont embrassés, il y a présomption de renonciation à la poursuite.

Mais cette renonciation n'empêcherait pas le ministère public d'agir, s'il le jugeait convenable, et qu'il fût autorisé par la loi à poursuivre d'office.

VIII. L'action civile s'éteint encore par la prescription. Cette prescription est d'un an, si l'injure appartient à la classe de celles dont les tribunaux de simple police peuvent connaître (Code d'Instr. crim., art. 640); elle est de trois ans, si l'injure entre, par son double caractère de gravité et de publicité, dans la classe des délits correctionnels (art. 638).

INJONCTION. Les juges de paix ont le droit d'enjoindre à leurs huissiers de faire les actes de leur ministère, lorsqu'ils s'y refusent. S'ils persistaient dans leur refus, malgré l'injonction, le juge de paix pourrait leur infliger une suspension limitée, et même une révocation absolue, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie lésée, qui pourrait se pourvoir ainsi que de droit. (Biret, Jurisprudence des Justices de Paix, vo Injonction.)

II. La même injonction peut être faite au greffier qui refuse une expédition des jugements, actes et procès-verbaux dont il est dépositaire; mais cette injonction ne peut être suivie de suspension ni de destitution, du moins de la part du juge de paix; il doit porter ses plaintes à l'autorité supérieure. (Biret, ibidem.)

III. Le même auteur prétend qu'une disposition particulière de la loi de l'an 7 autorise les juges de paix à faire des injonctions aux receveurs de l'enregistrement et des domaines qui refusent de délivrer des extraits des actes qu'ils ont enregistrés. C'est une erreur: voici le texte de la loi: « Les receveurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de

leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayant-cause (art. 58 de la loi du frimaire an 7). Ainsi, lorsqu'un tiers veut obtenir un extrait des registres du receveur de l'enregistrement, relatif à un acte où il n'a pas été partie, il doit s'adresser au juge de paix, qui rend une ordonnance sans laquelle le receveur ne pourrait délivrer d'extrait.

INONDATION. « Personne, dispose l'art. 15, tit. 2, de la loi sur la police rurale, ne peut inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.

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II. Art. 16. « Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le directoire du département (le préfet), d'après l'avis du directoire du district (le sous-prefet). En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. >>

III. L'art. 457 du Code pénal porte «Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. »

IV. L'interprétation de ces articles a donné lieu à plusieurs difficultés.

Et d'abord, l'art. 457 du Code pénal a-t-il abrogé, en tout ou en partic, les dispositions de la loi du 6 octobre 1791?

Quant à l'art. 15, la négative est incontestable. «< Attendu que cet article, porte un arrêt de la cour de cassation, du 6 novembre 1824, contient une disposition générale applicable à toute espèce d'inondation et transmission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui ; Que l'art. 16 contenait une disposition particulière, relative aux propriétaires des moulins et usines, qui, en les soumettant à une responsabilité spéciale, dans le cas où l'autorité

administrative avait réglé les eaux dont ils se servaient, ne les exemptait pas des peines portées par l'art. 15, dans le cas où l'autorité compétente n'était pas intervenue pour ce réglement, et où ils avaient volontairement inondé le voisin et lui avaient porté un préjudice volontaire par la transmission de leurs eaux; Que l'art. 457 du Code pénal a remplacé l'article 16 du Code rural; qu'il en a étendu la disposition aux propriétaires des étangs; mais qu'il a laissé les uns et les autres sous l'empire de l'art. 15 dans tous les cas où ils nuisent volontairement aux héritages voisins, soit en les inondant, soit en leur transmettant les eaux d'une manière dommageable;-Qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal de Beauvais, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Senlis, qui condamne Parrain à seize francs d'amende et à cinquante francs d'indemnité envers le sieur Delaunay, pour avoir volontairement inondé le jardin dudit Delaunay par le débordement des eaux de la rivière, et parce qu'il n'a pas levé la vanne de son moulin, n'a violé ni les règles de sa compétence, ni aucune disposition de la loi, et qu'il a fait une juste application du susdit art. 15, tit. 2, de la loi du 6 octobre 1791; la cour rejette. »

Ainsi, dans le cas d'inondation de l'héritage d'autrui par les eaux d'un étang, d'un moulin ou d'une usine, il faut distinguer ou la hauteur des eaux à été déterminée par l'autorité administrative, et les dommages ont été causés par l'élévation de ces eaux au-dessus de cette hauteur; ou l'administration n'a fait aucun réglement à ce sujet. Dans le premier cas, la contravention est punissable d'après l'art. 457 du Code pénal; dans le second, l'inondation, ou la transmission volontaire des eaux d'une manière nuisible, même sans inondation, est punie par l'art. 15 du Code rural. (Cour de cass., 23 janvier 1819.)

V. On remarquera que, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine, il faut que l'inondation ou la transmission nuisible des eaux soit le résultat de la volonté du propriétaire supérieur ou de sa négligence, car si elle provenait d'une force majeure, il ne serait soumis à aucune espèce de responsabilité.

VI. Ces délits sont, en général, de la compétence des tribunaux correctionnels. Ils n'appartiennent au tribunal de police, que lorsque la demande en dommages-intérêts n'excède pas la somme de quinze francs, parce qu'alors le maximum de l'amende qui peut être prononcée n'excède pas la compétence de ce tribunal.

VII. Mais la partie lésée peut, en vertu de l'art. 10, tit. 3,

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