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1791 sur la police rurale, dispose: « Les pâtres et bergers ne » pourront mener les troupeaux d'aucune espèce dans les >>champs moissonnés et ouverts, que deux jours après l'entier >> enlèvement de la récolte. >>

>> Mais cette expression champs moissonnés, indique assez que ce texte ne peut s'appliquer à d'autres champs qu'à ceux qui sont semés en grains.

La raison en est simple: le glanage étant considéré comme une aumône, le législateur a voulu réserver au pauvre les épis échappés à la faucille du moissonneur. Mais ce même motif n'existe pas pour les fourrages, uniquement destinés à la nourriture des bestiaux; et, en matière pénale, il est de principe qu'on ne peut prononcer de condamnation qu'en vertu d'un texte formel.

» Voilà pourquoi les jurisconsultes (1) enseignent que le pâturage est ouvert, à l'égard des prairies, immédiatement après l'enlèvement de l'herbe.

» Voilà pourquoi encore le Code pénal, art. 479, no 10, ne punit que ceux qui mènent des bestiaux sur le terrain d'autrui, notamment, dit-il, dans les prairies artificielles.

>> Attendu, dès lors, qu'en faisant paître le haras dont il s'agit dans la luzernière de son maître, et de l'ordre de celui-ci, immédiatement après l'enlèvement du fourrage, ledit Lignères n'a commis aucune contravention, puisqu'il n'a fait qu'user du droit de propriété de son maître;

» D'où il suit qu'il y a lieu de relaxer le dit Lignères, et par voie de suite, le sieur Brousse, propriétaire; << Par ces motifs..... relaxe.... »

GOUTTIÈRE. Voy. Servitude.
GRAPPILLAGE. Voy. Glunage.

GREFFIERS DES JUSTICES DE PAIX. Le greffier est un fonctionnaire public qui tient la plume aux audiences, écrit les actes et procès-verbaux du ministère du juge, en garde minute, délivre et signe les expéditions.

Nous traiterons

1° De la nomination des greffiers des juges de paix, et du droit de ces officiers sur leur charge;

2o Des attributions de ces greffiers et de leurs devoirs; 3° Du traitement et des remises qui leur sont accordées; 4° Du pouvoir disciplinaire auquel ils sont soumis.

(1) M. Fournel, Traité du Voisinage, troisième édition, t. 2, p. 321.

SI. Nomination des greffiers des juges de paix, et droit de ces officiers sur leur charge.

I. En Angleterre, bien que chaque comté ait plusieurs juges de paix, il n'existe, par comté, qu'un seul greffier ou garde des rôles. « Cette place importante lui fournissant les moyens de subsister et de s'instruire, il doit l'exercer avec beaucoup d'honneur, d'intelligence et d'exactitude. » (Henrion de Pansey, Compétence, p. 14.)

II. Lorsque les justices de paix furent établies en France, la loi du 24 août 1790, tit. 9, art. 5, et celle du 6 mars 1791, art. 4, conférèrent au juge de paix, qui lui-même était éligible, le droit de nommer son greffier

Ce pouvoir, attribué au chef du gouvernement par la loi du 27 ventôse an 8, art. 92, pour tous les greffiers, lui est spécialement déféré, quant aux greffiers de justice de paix, par la loi du 28 floréal an 10, art. 3.

du

Les fonctions des greffiers sont révocables. (Art. 92, loi ventôse an 8.)

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Pour être greffier de justice de paix, il faut être âgé de vingtcinq ans accomplis (loi du 16 ventôse an 11, art. 1o), sans qu'il puisse être accordé des dispenses d'âge, puisque la loi n'en donne pas l'autorisation. Il est nécessaire, en outre, de jouir de ses droits civils, d'être citoyen français, et d'avoir satisfait à la loi du recrutement (art. 2 et 48 de la loi du 25 mai 1832).

La loi du 20 avril 1819, art. 65, exige d'un greffier de cour royale qu'il soit licencié en droit, et qu'il ait suivi le barreau pendant deux ans. Mais aucune condition de capacité n'est prescrite pour devenir greffier de première instance, de commerce, ou de justice de paix. Il n'est cependant pas douteux que le pouvoir chargé de faire la nomination examine et doit examiner si le candidat présenté offre toutes les garanties désirables d'aptitude et de moralité. La responsabilité à laquelle exposent de telles fonctions, devrait suffire pour déterminer l'homme incapable à ne point les rechercher.

III. De la prohibition de choisir pour greffier un parent du juge de paix au troisième degré (loi du 20 avril 1810, art. 63, et loi du 6 mars 1791, art. 4), il résulte que le greffier ne peut être parent au même degré de l'un des suppléants, puisque leur mission consiste, aux termes de la loi du 29 ventôse an 9, art. 3, à remplacer le juge de paix (decis. du garde des sceaux du 27 octobre 1832).

Le greffier du juge de paix qui l'assiste quand il siége comme juge de police, peut conserver ses fonctions, bien qu'il

soit parent au troisième degré du commissaire de police. Celui-ci est chargé, il est vrai, de représenter le ministère public auprès de ce tribunal (art. 144 du Code d'Instr. crim.); mais aucune loi ne déclare qu'il en fasse partie. Dès lors l'incompatibilité générale, établie par l'art. 63 de la loi du 20 avril 1810, ne reçoit pas d'application à ce cas particulier (décis. du garde des sceaux du 19 mai 1834).

IV. Il y a incompatibilité entre les fonctions de greffier et toutes autres fonctions judicaires, administratives, ou d'officiers ministériels.

Judiciaires: Un greffier ne peut donc être membre d'un tribunal civil ou de commerce (lois du 20 mars 1791, art. 5; du 24 vendémiaire an 3, tit. 3, et du 24 messidor an 5, art. 11), même comme suppléant, ni être chargé à la fois de deux offices de greffier (ordonnance de 1555; Carré, Organisation et Compétence, t. 1, p. 307).

Administratives: La loi du 24 vendémiaire an 3 déclare les fonctions de greffier, en général, incompatibles avec celles de membres des directoires de département ou de district (préfets et sous-préfets), d'officiers municipaux (maires ou adjoints), et de greffiers de ces administrations. Ils ne pourraient donc être en même temps attachés, à titre de secrétaire, à une préfecture ou sous-préfecture, ni à une mairie.

Il leur est défendu par la même loi d'être membres d'une administration forestière, employés des douanes, des postes, des messageries, et de remplir des fonctions publiques, sujettes à comptabilité pécuniaire. (Art. 1 et 2.)

Cette dernière prohibition a été appliquée par décision de M. le garde des sceaux, du 19 mars 1825, à un greffier de justice de paix, qui voulait cumuler avec cette place celle de receveur de l'hospice et d'un bureau de bienfaisance.

Les incompatibilités produisant des exclusions ne peuvent être appliquées au-delà des cas prévus par les lois. Les greffiers seront donc admis, comme les autres membres de l'ordre judiciaire, à faire partie des conseils municipaux, d'arrondissement, de département, ainsi que des commissions administratives de bienfaisance, et autres de même nature.

Quant aux professions d'officiers ministériels, dont l'exercice est prohibé aux greffiers, la loi du 20 mars 1791, art. 5, nomme celles d'avoué et d'huissier ; les lois des 24 vendémiaire an 3 et 25 ventôse an 11, art. 7, celle de notaire. Bien qu'aucun texte n'interdise aux greffiers d'être clercs de notaire, cependant l'autorité supérieure leur en fait la défense avec raison, autant dans l'intérêt des convenances judiciaires, qu'afin de d'éviter le soupçon que le greffier n'abusât de l'in

fluence que lui donnerait cette qualité, en faveur de l'étude notariale à laquelle il serait attaché. (Décis. du ministre de la justice, du 28 mai 1824.)

L'ordonnance du 26 juin 1816, qui permît la création d'offices de commissaires-priseurs dans les villes chefs-lieux d'arrondissement, en reconnut, par son art. 11, l'exercice compatible avec les fonctions de notaire, de greffier de justice de paix ou de tribunal de police, et d'huissier, par le motif, sans doute, que les ventes mobilières par voie de justice peuvent être l'une des attributions de ces diverses fonctions. Une autre ordonnance du 31 juillet 1822 a établi l'incompatibilité quant aux notaires seulement.

Dans aucun temps il ne fut permis à ceux qui suivent la profession d'avocat, d'exercer des fonctions judiciaires, et notamment celles de greffier. L'ordonnance du 20 novembre 1822 reproduit cette prohibition.

V. Il est d'autres professions dont l'exercice pourrait aussi compromettre le caractère du fonctionnaire public. Quoique l'incompatibilité ne soit pas écrite dans les lois, on comprend que le caractère révocable du titre de greffier autoriserait suffisamment le ministre de la justice à enjoindre à la personne qui le porte, de se renfermer dans ses devoirs publics. Le garde des sceaux a décidé, le 16 février 1828, que rien ne s'opposait à ce qu'un greffier de justice de paix fût arpenteur, ce qui constitue un art libéral, suppose des connaissances, et établit des devoirs qui peuvent se concilier avec la tenue régulière d'un greffe. La même tolérance n'aurait probablement pas lieu, s'il s'agissait de professions qui n'ont aucun rapport avec l'ordre judiciaire, telles que la tenue d'une hôtellerie, d'un débit de tabac, la pratique d'un art mécanique, et le commerce en général.

VI. Il n'est pas douteux que l'incompatibilité qu'établit la loi du 11 septembre 1790, entre les fonctions ecclésiastiques et toutes autres fonctions, ne s'étende à celles de greffier. Ce motif légal d'exclusion n'existerait, du reste, qu'autant que le greffier exercerait réellement l'état ecclésiastique. La simple qualité de prêtre, ne constituant pas une fonction, ne nous paraîtrait pas devoir suffire pour faire reconnaître l'incompatibilité.

VII. C'est dans les dix jours de la connaissance légale qui lui a été donnée de sa dernière nomination, que la personne revêtue de fonctions incompatibles, doit déclarer son option. A défaut, l'acceptation des fonctions nouvelles entraîne, de plein droit, la démission des premières. (Loi du 24 vendémiaire an 4, art. 5, tit. 4; Carré, Organ., t. 1, p. 127.)

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VIII. Enfin un greffier de justice de paix ne peut être juré, et il est compris dans la dispense de service établie en faveur des membres des cours et tribunaux, par le § 2, art. 28 de la loi du 22 mars 1831 sur la garde nationale. La première de ces décisions n'est qu'implicitement écrite dans l'art. 383 du Code d'Instruction criminelle, qui parle des juges et non des greffiers. Mais pourquoi le juge est-il exclu du jury? Parce que tous ses moments sont réclamés par ses fonctions, et qu'il peut avoir connu de l'affaire, pendant l'instruction qu'elle a subie. Or, le greffier est retenu par des devoirs aussi multipliés que ceux du juge, et leurs occupations se lient entre elles. Distraire le greffier des siennes, ce serait rendre impossible au magistrat l'accomplissement de ses propres devoirs. D'ailleurs, par la connaissance qu'il aura reçue de l'instruction, en écrivant des dépositions ou des procès-verbaux, le greffier a pu se faire, comme le juge, une opinion qui devancerait celle que le juré doit uniquement puiser dans les

débats.

IX. Avant la loi du 28 avril 1816, les charges de greffier, considérées comme ne procédant que du choix de l'administration, n'étaient pas transmissibles sur la désignation des titulaires. Il en est autrement depuis cette loi. En équivalent de l'augmentation à laquelle les cautionnements des offices furent alors soumis, l'art. 91 disposa en ces termes : « Les avocats à la cour de cassation, avoués,greffiers, notaires, huissiers, agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pourront présenter à l'agrément de sa majesté des successeurs, pourvu qu'ils réunissent les conditions voulues par les lois. Cette faculté n'aura pas lieu pour les fonctionnaires destitués. Il sera statué par une loi particulière sur l'exécution de cette disposition, et sur les moyens d'en faire jouir les héritiers ou ayant-cause desdits officiers. »

La loi particulière promise depuis 1816 n'ayant pas été rendue, d'assez grandes incertitudes se sont élevées pour fixer les limites du droit de transmission conféré aux titulaires d'offices, en les conciliant avec le devoir de surveillance, et le droit même de révocation, qui appartiennent toujours à l'autorité supérieure.

X. Du principe que les offices énoncés dans l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816 sont transmissibles, il résulte :

1° Qu'en règle générale, le candidat qui ne justifierait pas d'une présentation faite par le titulaire précédent, et, à son défaut, par ses héritiers, n'obtiendrait pas sa nomination;

2° Que le vendeur d'un office est lié envers l'acquéreur, même avant l'acceptation de sa démission par l'autorité su

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