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renvoyés dans leurs foyers pour être à la disposition du ministre de la guerre ;

Les marins classés qui ne sont pas employés sur les bâtiments de l'état ou du commerce.

XVI. Il faut ranger parmi les militaires, les chirurgiensmajors, aides-majors des régiments et des bâtiments.

Mais, d'après le même paragraphe, les militaires en disponibilité, en retraite, en réforme, etc., s'ils ont reçu une destination du ministre de la guerre ou de la marine, ne doivent pas figurer sur le registre matricule.

XVII. Au nombre des administrateurs ou agents commissionnés des services de terre et de mer, qui ne doivent point être inscrits lorsqu'ils sont en activité, on place:

Les médecins, chirurgiens, pharmaciens, attachés aux hôpitaux militaires;

Les directeurs, économes, commis aux entrées des hôpitaux, gardes-magasins des effets des malades, dépensiers, commis aux écritures;

Les gardes-magasins, élèves du service des vivres et des fourrages, et d'équipements militaires;

Les intendants, sous - intendants militaires, adjoints et élèves à la sous-intendance;

Les contrôleurs de marine;

Les ingénieurs en chef des travaux maritimes;

Les commissaires des approvisionnements, des armements, des fonds et revues, des chantiers, des hôpitaux, des bagnes et de l'inscription maritime;

Les sous-commissaires;

Les ingénieurs et sous-ingénieurs;

Les gardes-magasins et sous-gardes-magasins de la marine;

Les commis et employés des bureaux dela marine jusqu'au grade de sous-commissaire;

Les préposés et syndics des agents de mer;

Les pilotes lamaneurs et aspirants-pilotes;

Les maîtres entretenus et non entretenus de toute profession, en activité de service dans les ports; Les maîtres entretenus des vivres; Les maîtres et ouvriers pompiers;

Les comes et sous-comes;

Les argousins et sous-argousins.

XVIII. L'art. 13 de la loi du 22 mars exemple du service de la garde nationale, les concierges des maisons d'arrêt, les geôliers, les guichetiers, et autres agents subalternes de jus

tice et de police, tels que les sergents de ville, les inspecteurs chargés de la police des marchés, etc.

XIX. Le même article interdit le service de la garde nationale aux individus privés de l'exercice des droits civils, conformément aux lois.

XX. Il exclut enfin de la garde nationale, 1o les condamnés à des peines afflictives ou infamantes;

2o Les condamnés en police correctionnelle, pour vol, pour escroquerie, pour banqueroute simple, abus de confiance, pour soustraction commise par des dépositaires publics, et pour attentat aux mœurs prévus par les art. 331 et 334 du Code pénal;

3o Les vagabonds ou gens sans aveu, déclarés tels par jugement.

XXI. Il existe donc quatre causes pour lesquelles on n'est pas porté sur le registre matricule: 1° fonctions incompatibles avec le service; 2o exemption de service; 3° interdiction de service; 4° exclusion de la garde nationale.

XXII. Le jury de révision statue en appel sur tous ces divers cas, et ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. (Art. 26 de la loi du 22 mars; cour de cassat., tembre 1832.)

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XXIII. Les jurys de révision ne sont que des autorités administratives substituées, avec des pouvoirs plus étendus, aux conseils de préfecture, pour statuer, en dernier ressort, sur les difficultés relatives à la garde nationale. En conséquence, le conflit d'attributions ne peut être élevé par le préfet contre leurs décisions. (Conseil-d'etat, 15 juillet et 24 août 1832.)

XXIV. Le recours au conseil-d'état contre les décisions du jury, n'est ouvert que pour incompétence ou excès de pouvoir, mais non pour violation des formes ou de la loi, comme, par exemple, si ce jury avait réformé, sur les réclamations indûment faites par des tiers, les inscriptions de gardes nationaux, ou invalidé une élection, en ce que des gardes nationaux, indûment inscrits, y auraient pris part. (Même arrêté du 24 août.)

S II. Inscription ou omission sur le contrôle du service ordi

naire.

I. Le service ordinaire comprend tous les genres de service auxquels est astreinte la garde nationale non mobilisée,

III.

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c'est-à-dire le service dans l'intérieur de la commune, et le service de détachement hors de la commune; en un mot, tout le service de paix.

II. Parmi les citoyens qui sont assujettis à ce service, il en est pour lesquels il serait trop onéreux à cause de leur peu d'aisance, ou de la nature de leurs occupations, ou de leurs infirmités. On a dû les placer dans le cadre. de réserve.

III. Après avoir établi le registre-matricule, le conseil de recensement doit donc procéder à la formation du contrôle du service ordinaire et du contrôle de réserve.

IV. Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir au service habituel. Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule, ne pourront être portés sur le contrôle de service ordinaire, que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfants, lorsqu'ils auront atteint l'âge fixé par la loi.

V. Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéet qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires. (Art. 19 de la loi du 22 mars).

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La loi nouvelle rappelle, sous ce rapport, le décret du 28 prairial an 3. «Les citoyens peu fortunés, disait l'art. 5, domestiques, journaliers, ne seront plus compris dans les contrôles des compagnies, à moins qu'ils ne réclament contre cette disposition. » Ce sont les journaliers, les artisans, tous ceux qui ont besoin de leur travail quotidien pour donner du pain à leurs familles, qu'il faut dispenser du service ordinaire de la garde 'nationale. Mais appliquer cette espèce d'exemption à d'autres personnes, en faire un objet de faveur, serait un abus qui finirait par amener la désorganisation de ce corps si éminemment utile.

VI. Les conseils de recensement et les jurys de révision ne doivent pas perdre de vue que le service habituel de la garde nationale n'exige pas les mêmes forces et les mêmes qualités physiques que celui de l'armée, et que la plupart des infirmités qui font réformer dans les corps de ligne, ne s'opposent point à l'accomplissement des devoirs d'un garde national. (Instr. minist. du 17 avril 1831.).

VII. Ne seront pas portés sur les contrôles du service ordinaire, les domestiques attachés au service de la personne (art. 20); alors même qu'ils seraient imposés, et demanderaient à faire le service.

VIII. Le cadre de réserve comprendra donc

1° Tous les citoyens non imposés à la contribution personnelle par eux-mêmes, ou par leur père, mère, grand-père et grand'-mère;

2° Tous ceux, parmi les imposés, pour qui le service serait une charge trop onéreuse;

3o Les infirmes;

4° Les domestiques attachés au service de la personne;

5o Ceux qui se sont fait remplacer sur le contrôle du service ordinaire, dans les cas permis par la loi, savoir : le père, par son fils; le frère, par son frère; l'oncle par son neveu et réciproquement; ou les alliés au même degré, à quelque bataillon qu'ils appartiennent. (Art. 27.)

L'on doit enfin porter au contrôle de réserve les citoyens qui se trouvent dans les cas prévus par l'art. 28, lorsqu'ils déclarent vouloir user du bénéfice de cet article, qui est ainsi conçu :

<< Peuvent se dispenser du service de la garde nationale, nonobstant leur inscription,

» 1o Les membres des deux Chambres ;

>> 2o Les membres des cours et tribunaux;

>>3° Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'âge et vingt années de service;

» 4° Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans ;

»5° Les facteurs de poste aux lettres, les agents de ligne télégraphique, et les postillons de l'administration des postes, reconnus nécessaires au service. »>

IX. La dispense facultative accordée par cet article, doit être restreinte aux personnes qui se trouvent dans une des positions prévues : c'est une limite que rien ne permet d'outrepasser. (Instr. minist. du 17 avril 1831.)

Ainsi sont tenus du service,

1o Les directeurs-généraux, les secrétaires-généraux, les chefs de division des ministères et leurs employés ;

2o Les premiers commis des finances, les receveurs-généraux et particuliers et les inspecteurs des finances, les percepteurs ;

3° Les conseillers et secrétaires-généraux de préfecture; 4° Les inspecteurs-généraux des études, les recteurs et inspecteurs d'académie ;

5o Les chefs et professeurs des colléges royaux ou communaux ; les chefs d'institution, maîtres de pension et instituteurs primaires;

6° Les professeurs des facultés de droit, de médecine, des lettres et des sciences;

7° Les médecins et chirurgiens en chef attachés aux établissements publics;

8° Les ingénieurs des corps royaux des ponts et chaussées, des mines, et leurs agents;

9° Les conducteurs, piqueurs des ponts et chaussées, et garde-mines;

10° Les préposés des ponts à bascule, les éclusiers, pontonniers et les cantonniers;

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11° Les employés et agents de l'administration forestière. (Rapport de M. Charles Dupin à la Chambre des Deputés.)

Mais les officiers en disponibilité, ou porteurs d'un congé de semestre, ne doivent pas le service. Il faut donc les rayer du contrôle ordinaire de la garde nationale, en les faisant toutefois figurer à la réserve, mais seulement pour mémoire. Il en est de même des hommes qui, soumis au service, sont néanmoins laissés dans leurs foyers, d'où ils peuvent, d'un instant à l'autre, être appelés à l'activité. Le service de la garde nationale ne peut être exigé non plus des militaires rentrés momentanément dans leur foyers, porteurs de congés de semestre. (Circul. minist. du 29 avril 1833.)

X. L'art. 29 permet d'accorder des dispenses temporaires pour cause d'un service public, ou pour absence constatée.

XI. Une circulaire ministérielle du 17 avril 1831 explique ce qu'il faut entendre par service public. «Quant aux dispenses temporaires pour cause de service public, dit-elle, les conseils devront n'en accorder pour aucune des fonctions permanentes que la loi n'a point littéralement comprises dans les cas de dispense. Ce n'est que lorsqu'un citoyen sort de ses fonctions habituelles pour être MOMENTANÉMENT employé d'une manière si actire qu'on ne pourrait le distraire un seul jour de ses occupations sans nuire au service public, qu'il y a lieu pour lui de réclamer une dispense temporaire. Hors ce cas, nul citoyen, quel que soit le service public dont il fait partie, si ce service n'a pas été classé par la loi parmi ceux qui donnent lieu à l'exemption de service, n'est en droit de demander aux conseils de recensement une dispense temporaire. Il peut tout au plus se rencontrer des jours où il soit convenable de passer son tour de service dans la garde nationale, et c'est à ses chefs qu'il s'adressera pour l'obtenir. »

XII. La loi ni les instructions ministérielles n'indiquent les pièces que l'on doit présenter au conseil pour justifier la demande d'une dispense temporaire. Il nous semble qu'il suffirait d'un certificat délivré par le chef de l'administration pour laquelle on fonctionne, constatant qu'on est momentanément chargé d'un service public tellement urgent, qu'il est

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