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SECT. III. Des eaux qui n'ont pas de cours.

I. Cette classe d'eaux comprend les lacs, étangs, mares, les sources dont les eaux sont retenues par le propriétaire du fonds dans lequel elles existent, les fontaines, citernes, abreuvoirs, etc.

II. Ces eaux diverses appartiennent au propriétaire du fonds qui leur sert de bassin, à l'exception des lacs navigables, qui rentrent dans le domaine public. Elles sont susceptibles d'être acquises par la prescription, et leur possession peut être l'objet d'une action possessoire. Lorsqu'un débat de cette nature vient à s'élever, la difficulté consiste principalement dans l'appréciation des faits de possession.

III. En général, des faits de puisage, de lavage et autres analogues n'indiquent que l'exercice d'une servitude discontinue, et ne peuvent être utilement invoqués soit à l'appui de la complainte, soit pour repousser cette action. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que ces faits soient invoqués contre le propriétaire des eaux, ou contre celui qui les possède à l'aide d'actes de jouissance bien caractérisés. Autrement les mêmes faits ne constitueraient pas l'exercice d'une servitude discontinue, et devraient être, dans la plupart des cas, considérés comme des actes de possession utile. Nous disons dans la plupart des cas en effet, on conçoit que, dans les circonstances dont nous parlons, le fait de puiser de l'eau à une fontaine, à un puits, à une citerne, celui de mener boire des bestiaux à un abreuvoir, à une mare, ou d'y laver du linge, des laines, des peaux, puisse être regardé comme établissant une jouissance suffisante en l'absence d'un titre, ou d'une possession contraire mieux caractérisée ; et qu'il n'en soit pas de même d'un lac, d'un étang, dont la destination ordinaire n'a rien de commun avec les divers actes que nous venons de rappeler.

IV. Lorsque les titres manquent, et que les faits de possession contraire ne sont pas bien établis, le juge de paix peut, sans contredit, apprécier les circonstances de fait et de lieu qui sont de nature à l'éclairer sur le véritable caractère des actes invoqués pour ou contre la complainte. Ainsi, supposons que plusieurs particuliers aillent habituellement puiser de l'eau au même puits, que les titres ne disent rien sur la propriété de ce puits, et qu'aucun de ceux qui s'en servent ne puisse invoquer d'autres actes que des faits de puisage; si l'un d'eux parvient à établir qu'il est propriétaire exclusif du terrain qui entoure le puits, il nous semble que sa possession

devra l'emporter. Ses co-usagers ne peuvent, en effet, utiliser les eaux du puits qu'en traversant sa propriété, et ce fait de passage ne saurait, à lui seul, fonder un droit. Leur jouissance étant précaire, quant au passage nécessaire pour arriver au puits, a par cela seul le même caractère quant aux faits de puisage.

V. Notre intention n'est pas de reproduire ici les principes déjà exposés sous le mot Action possessoire: nous nous bornerons à rappeler que les faits de possession qui devraient l'emporter sur les faits de puisage, lavage et autres semblables, consisteraient notainment dans la construction, l'entretien, la réparation des ouvrages destinés à la conservation des eaux, dans le curage du fonds contenant ces eaux, la récolte des herbes et autres produits, la pêche du poisson, en un mot dans tous les actes qui dénoteraient une appréhension plus certaine de la chose, une jouissance mieux appropriée à sa destination particulière.

VI. Lorsqu'il est justifié, de part et d'autre, d'une possession égale, le juge de paix doit, si la nature de la chose ne s'oppose pas à une communauté d'usage, si, par exemple, il s'agit d'un puits, d'un abreuvoir, maintenir les deux parties en possession.

VII. Les débats qui s'élèvent au possessoire ne concernent pas toujours l'usage des eaux. Ils peuvent encore avoir pour objet la possession du fonds, du bassin qui contient ces eaux, des rives, digues, chaussées, ouvrages qui empêchent leur déversement sur les fonds voisins, ou leur infiltration au travers de ces mêmes fonds. Les principes généraux suffisent à ces divers cas. Les étangs et leurs chaussées exigent seuls quelques observations spéciales.

VIII. « L'alluvion n'a pas lieu, porte l'art. 558 du Code civil, à l'égard des lacs et étangs dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires. »

IX. Par application de ce principe, la cour de cassation a jugé, le 23 avril 1811 (Journal du Palais, t. 30, anc. col., p. 516), que la loi ayant conservé pour le propriétaire de l'étang, la possession du terrain couvert par les eaux lorsqu'elles sont à la hauteur de la décharge, la possession invoquée contre le propriétaire riverain, et résultant d'un fait de fauchaison, ne pouvait être que précaire.

X. Nous croyons que la décision devrait être différente si

la possession du riverain de l'étang était telle qu'elle empêchất les eaux de couvrir le terrain, objet du litige possessoire, si, par exemple, le riverain avait construit une digue, élevé un mur. Le terrain occupé ne ferait plus alors nécessairement partie du lit, du bassin de l'étang.

XI. Pour fixer le niveau des eaux et mesurer l'accinct d'un étang on doit prendre pour point de départ le seuil même de la décharge, et non la hauteur des barreaux pris sous le chapeau. C'est, en effet, lorsqu'elles sont arrivées au seuil de la décharge que les eaux commencent à déverser leur trop-plein. (Cour de Paris, 1er janvier 1812. Journal du Palais, t. 33, anc. col., p. 408.)

XII. La chaussée d'un étang, y compris même la partie la plus élevée de cette chaussée, qui reste ordinairement à découvert, est l'accessoire nécessaire de l'étang. Dès qu'on a possédé l'étang, on a possédé la chaussée, sans laquelle il n'y aurait pas d'étang. Bien mieux, cette possession doit, à notre avis, l'emporter, comme étant plus appropriée à la nature particulière de la chose, sur toute possession contraire de la part des riverains. Ainsi, qu'un propriétaire voisin ait planté des arbres, récolté des herbes, des fruits, sur la partie de la chaussée d'un étang qui n'est pas ordinairement couverte par les eaux, sa possession devra être réputée précaire, eu égard à la jouissance plus positive, mieux caractérisée du propriétaire de l'étang. On doit, il nous semble, appliquer à la chaussée d'un étang, la décision que la cour de Paris a rendue le 12 février 1830, pour les berges d'un canal. La raison de décider est la même. (Voir Action possessoire, t. 1or, p. 77 et 78.) MONTIGNY, avocat.

ECCLÉSIASTIQUES. Voy. Ministres des cultes.

ÉCHANGE. C'est un contrat par lequel les parties s'obligent mutuellement à se donner une chose pour une autre. I. L'échange est une espèce de vente Permutatio vicina est emptioni. Aussi la plupart des règles prescrites pour ce dernier contrat, s'appliquent-elles au premier. (Voy. Vente.)

II. Il est cependant une différence essentielle qui doit être signalée à cause des principes différents qu'elle entraîne. Outre que le prix de l'échange n'est pas, comme dans la vente, fixé en argent, on ne divise pas, dans l'échange, les deux contractants en vendeur et en acheteur, mais ces deux qualités se confondent sur la tête de chacun, car en réalité chacun vend une chose et en achète une autre.

III. De là cette règle que la rescision pour cause de lésion

n'a pas lieu dans le contrat d'échange (Code civ., art. 1706). En effet, la rescision n'est pas admise en faveur de l'acheteur (art. 1683); et si une des parties demandait la rescision comme vendeur, on lui répondrait qu'en sa qualité d'acheteur, elle n'y est pas recevable.

IV. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente (art. 1703). Il peut donc être fait par acte authentique, ou sous seing privé, et mêine verbalement. Mais, dans ce dernier cas, on ne pourrait le prouver par témoins, que si l'objet échangé n'était évalué qu'à 150 fr., à moins qu'il n'existât un commencement de preuve par écrit, ou quelque autre cas d'exception. Comme les juges de paix ne peuvent pas connaître d'une action personnelle et mobilière dont la valeur excède 100 fr., toutes les fois qu'une demande relative à un échange est régulièrement portée devant eux, la preuve testimoniale doit être adinise.

V. Pour que les juges de paix puissent être saisis d'une pareille action, il faut que la valeur de l'objet échangé soit fixée dans la citation, et que cet objet soit d'une nature mobilière. S'il s'agissait d'un fonds de terre ou d'une maison alors même que le prix serait inférieur à 100 fr., ou bien si l'objet, même mobilier, était d'une valeur indéterminée, le juge de paix ne saurait en connaître. (Voy. le Juge de Paix, t. 4, p. 14.)

VI. D'après l'art. 1704 du Code civil, si l'un des copermutants a déjà reçu la chose à lui donnée en échange, et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas propriétaire de cette chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue.

Cette disposition ne peut être appliquée à l'échange d'objets mobiliers; car, en fait de meubles, la possession vaut titre, et celui à qui on a remis un meuble en échange, n'a besoin que de la qualité de possesseur pour en conserver la propriété, sauf l'exception portée en l'art. 2279 du Code civil. (Voy. le Juge de Paix, t. 4, p. 2.)

VII. Le copermutant qui est évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages-intérêts, ou de répéter sa chose. (Art. 1705.)

Cette hypothèse ne peut se présenter devant la justice de paix, que lorsque l'objet de l'échange est revendiqué, dans les trois ans, par le propriétaire de cet objet qu'il avait perdu ou qu'on lui avait volé. (Art. 2279.)

ÉCHÉANCE. C'est le jour où l'on doit payer ou faire quelque chose. (Voy. Dėlai.)

ÉCHELLAGE. Terme employé dans quelques coutumes pour désigner le tour d'échelle. (Voy. Tour d'échelle.)

ÉCHENILLAGE. Il est nécessaire de détruire, dans leurs œufs, les chenilles qui, en dévorant les feuilles des arbres, en retardent la croissance et les empêchent de donner des fruits.

I. « Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrui, sont tenus chacun en droit soi, d'écheniller ou faire écheniller les arbres étant sur lesdits héritages. (Loi du 26 ventôse an 4,

art. 1.)

II. « Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les réglements, seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement.» (Code pénal, art. 471, no 8.)

Par ces mots, ou autres, la loi entend ceux qui ont ou l'usage, ou l'habitation, et qui jouissent à un titre quelconque; elle entend aussi ceux qui sont chargés de la culture sans être fermiers ou locataires, tels que les régisseurs par lesquels un propriétaire fait valoir une terre qu'il n'a pas affermée.

III. «Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler surle-champ les bourses et les toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons, et ce, dans un lieu où il n'y ait aucun danger de communication de feu, soit pour les bois, arbres, bruyères, soit pour les maisons et bâtiments» (Loi du 26 ventôse an 4, art. 2. Voy. Incendie). En effet, l'échenillage n'est achevé qu'autant que les œufs des chenilles sont détruits. IV « L'échenillage doit se faire, sous les peines portées ci-dessus, avant le 20 février de chaque année. » (Même loi, art. 6.)

«< Dans le cas où quelques propriétaires ou fermiers auraient négligé de le faire pour cette époque, les maires ou leurs adjoints le feront faire aux dépens de ceux qui l'auront négligé, par des ouvriers qu'ils choisiront. L'exécutoire des dépenses leur sera délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, sans que ce paiement puisse les dispenser de l'amende.» (Art. 7.)

V. « Cette loi doit être publiée le 21 janvier de chaque année, à la diligence des maires des communes. » (Art. 8.)

Ce dernier article donne lieu à la question de savoir si le juge de simple police peut prononcer l'amende à defaut d'échenillage, quand le maire n'a pas fait la publication requise par la loi du 26 ventôse an 4.

Pour l'affirmative, on peut s'appuyer sur le texte du Code

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