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l'amende de trois francs prononcée en pareil cas par l'art. 80 du Code forestier contre les usagers au bois mort, sec et gi*sant. L'absence d'un droit dans la forêt ne doit pas être un titre d'impunité.

V. Si le propriétaire a autorisé l'enlèvement, il n'y a dans le fait ni délit ni contravention.

VI. L'enlèvement des feuilles mortes sur un champ ouvert, dépouillé et entièrement vidé de sa récolte, non préparé ni ensemencé, et dont le propriétaire n'a pas défendu l'entrée, ne constitue ni un délit ni une contravention (combinaison des SS 10 et 13 de l'art. 471 du Code pénal): c'est souvent la seule litière de la chèvre du pauvre habitant des campagnes.

COIN-DELISLE, avocat à la cour royale de Paris. FIDEJUSSEUR. Ce mot est synonyme de caution. (Voy. Caution.)

FINS. Dans le style judiciaire, ce mot signifie ordinairement but, objet; ainsi l'on dit, aux fins de la demande.

On appelle fins civiles, par opposition à la procédure criminelle, les demandes qui ne tendent qu'à une condamnation pécuniaire. Ainsi, après une procédure criminelle, il arrive quelquefois que les parties sont renvoyées à fins civiles.

FINS DE NON PROCÉDER se dit des moyens de forme à la faveur desquels on soutient qu'on peut être dispensé d'aller en avant sur une demande, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ces fins. Telles sont les exceptions dilatoires, les exceptions déclinatoires, les moyens de nullité, et les autres exceptions qui se tirent de la forme et non du fond. (Voy. Exception.)

FIN DE NON RECEVOIR se dit d'une exception par laquelle on soutient que la partie adverse n'est pas recevable à intenter une action, une demande.

Les fins de non recevoir se tirent ou de la forme, ou du défaut de qualité, ou du laps de temps.

Elles se tirent de la forme, comme lorsqu'un mineur intente une action sans être assisté de son tuteur ou curateur; du défaut de qualité, comme lorsqu'on oppose au demandeur qu'il n'est point héritier de celui dont il réclame les droits; et du laps de temps, lorsqu'il y a quelque prescription acquise. (Voy. Exception.)

FISC. C'est le trésor de l'état, considéré comme personne morale, qui exerce des actions, et contre lequel on peut en exercer.

Le fisc a un privilége pour le recouvrement des frais de justice. Voy. Amende.

FLAGRANT DÉLIT. Voy. Dělit flagrant.
FLÉAUX. Voy. Accident, Épizootie.

FLEUVE. Voy. Eaux, sect. 1.

FOI. Voy. Bonne foi.

FOIRE. Voy. Autorité municipale, sect. 1o, no 3, et sect. 2, S 2, n° 11 et 12. Voy. aussi Chose perdue.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. Voy. Garantie des fonctionnaires publics.

FONDÉ DE PROCURATION OU DE POUVOIR. Voy. Mandat.

FONTAINE. C'est l'eau, jaillissant d'une source, qui se trouve reçue et arrêtée dans un bassin, soit naturel soit artificiel.

I. Le fait de puiser de l'eau dans une fontaine appartenant à autrui, ou d'y abreuver des bestiaux, ou d'y laver, ne pouvant constituer qu'une servitude discontinue, n'autoriserait point la complainte contre le propriétaire qui voudrait y mettre obstacle. (Cour de cass., 23 novembre 1808. )

II. Mais ce fait pourrait être regardé comme trouble par le propriétaire de la fontaine. L'action possessoire lui serait donc ouverte contre les individus qui viendraient sans titre, y puiser de l'eau, y laver, etc. «En effet, comme dit Carré, Droit français, t. 2, n° 1482, l'art. 641 attribue la propriété de la source à celui dans le fonds duquel elle jaillit. Cette source est donc réputée faire partie de ce fonds, et si l'on apporte à sa jouissance de la source un obstacle quelconque, sa possession étant fondée sur un titre qu'il trouve dans la loi même, il s'ensuit nécessairement qu'il peut former l'action possessoire, de même qu'il y est fondé pour le trouble qui serait apporté à la possession de toute autre partie de son fonds.» (Voy. Eaux.)

FORAIN. On entend par débiteur forain celui qui n'a ni habitation ni domicile dans la commune du créancier, où néanmoins il se trouve momentanément.

L'art. 822 du Code de Procédure porte : « Tout créancier, même sans titre, peut, sans commandement préalable, mais avec permission du président du tribunal de première instance, et même du juge de paix, faire saisir les effets trouvés en la commune qu'il habite, appartenant à son débiteur

forain. >>

FORCE MAJEURE. C'est une force à laquelle il n'est pas possible de résister.

I. On n'est pas responsable des dommages qui arrivent par force majeure. Ce principe a été consacré dans les articles suivants du Code civil :

Art. 1148. « Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »

Art. 1730. « S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »

Art. 1929. « Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. »

Art. 1954. « Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. »>

II. En matière criminelle, la force majeure sous l'empire de laquelle un fait a été commis, lui enlève toute criminalité, et par conséquent en met l'auteur à l'abri de toute peine. Quoique l'art. 64 du Code pénal, dans lequel se trouve cette disposition, ne parle que des crimes et des délits, il est impossible de ne pas l'étendre aux contraventions, car celui qui a cédé à la force majeure, n'a point agi spontanément; ce n'est point lui qui, à proprement parler, est l'auteur de la contravention, c'est la force majeure. Or, si elle dispense de toute responsabilité civile envers les tiers qui en sont victimes, à plus forte raison doit-elle exonérer de toute punition. (Voy. Démence.)

FORÊT. Voy. Délits ruraux et forestiers.

FORFAITURE. C'est le crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions.

I. « Sont coupables de forfaiture tout officier de police judiciaire, tous procureurs-généraux, etc., qui ont provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du conseil-d'état, sans les autorisations prescrites par les lois de l'état, ou qui, hors le cas de flagrant délit ou de clameur publique, ont, sans les mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou mandat de saisir ou

arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés, ou du conseil-d'état.>> (Code pénal, art. 121.)

II. « Sont également coupables de forfaiture les fonctionnaires publics qui ont, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. » ( Art. 126.)

III. « Sont coupables du même crime 1° les juges, les offi→ ciers de police, etc., qui se sont immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2° les juges, les officiers de police judiciaire, etc., qui ont excédé leur pouvoir en s'immiscant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions, ont persisté dans l'exécution de leurs jugements ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en a été prononcée, ou le conflit qui leur a été notifié. » (Art. 127.)

IV. Enfin, tout juge ou administrateur qui s'est décidé par faveur pour une partie ou par inimitié centre elle, est coupable de forfaiture, et doit être puni de la dégradation civi¬ que. (Art. 183.)

FORGE. Voy. Cheminées, no 5.

FORME EXÉCUTOIRE. Voy. Expédition.

FORMULE. Ce mot, pris dans sa véritable signification, désigne un modèle d'acte contenant la substance et les principaux termes dans lesquels il doit être conçu pour être conforme aux lois.

FOSSE. La loi de 1790, tit. 2, art. 10, et le Code de Procédure, art. 3, rangent les usurpations de fossés au nombre des causes de l'action possessoire.

I. Il est important de distinguer les fossés qui servent de délimitation, de clôture, de ceux qui sont destinés, soit à l'irrigation, soit au dessèchement. Supposons, en effet, qu'une contestation s'élève entre le propriétaire d'un bois et le propriétaire d'un terrain contigu, sur la possession d'une partie de ce bois séparée de la masse par un ancien fossé. Si, d'après l'inspection des lieux, le fossé est reconnu pour être un fossé de clôture, de délimitation, le propriétaire de la pièce

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de terre pourra prétendre que la portion de bois qui se trouve de son côté, cn deçà du fossé, n'est autre chose qu'une accrue qui s'est étendue jusque sur son terrain, qu'elle dépend de sa propriété, et que la possession doit lui en être adjugée d'après ce principe, l'accessoire suit le principal, à moins que le propriétaire du bois ne justifie d'une possession toute spé

ciale.

Mais une prétention de cette nature ne serait pas soutenable, si le fossé n'était destiné qu'à l'irrigation ou au dessèchement du sol planté en bois. Dans cette hypothèse, l'avantage de la possession de l'accessoire par la jouissance du principal, resterait au propriétaire du bois.

II. «Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire » (Art. 666, Cod. civ.)

Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. (667.) Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. (668.).

Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. (669.)

pensons

III. Ces présomptions légales ne peuvent avoir d'effet qu'au pétitoire, à défaut de titres ou d'une possession équivalant à un titre. Le juge de paix ne doit donc pas induire la preuve de la possession de l'existence seule de ces présomptions. Néanmoins cette règle, vraie en général, admet des exceptions. Ainsi, le juge de paix ayant la faculté d'explorer les titres pour apprécier le véritable caractère d'une possession constante au procès, a de même le droit d'interroger, dans un but semblable, les présomptions admises par la loi pour tenir lieu de titres. Nous allons plus loin. Nous qu'en l'absence d'actes de possession particulièrement applicables à un fossé séparatif de deux héritages, le juge de paix doit consulter les présomptions que lui indique la loi, pour savoir auquel des deux héritages ce fossé peut être attribué comme accessoire. Dans ce cas, sa sentence serait fondée, non sur ce motif que la possession résulte des présomptions légales; mais sur cette considération bien différente, que le fossé paraît dépendre de tel héritage, et que le possesseur de cet héritage est par là même possesseur du fossé qui en fait partie. Mais, nous le répétons, cette possession par accession n'aurait de valeur qu'autant qu'une possession contraire, spéciale au fossé, ne serait pas établie par le voisin.

IV. Le Code ne s'explique pas sur la distance que doit observer celui qui fait creuser un fossé entre son fonds et

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