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delà des valeurs auxquelles la loi restreint sa juridiction err dernier ressort;

2° Lorsqu'il rend un jugement sans l'assistance du greffier. Les formes établies comme condition de l'exercice d'un pouvoir, sont substantielles; leur violation constitue un excès de pouvoir;

3' Lorsqu'il crée des nullités et admet des fins de non recevoir non établies par la loi (cass., 15 décembre 1806); mais il ne commet pas un excès de pouvoir, lorsqu'il déclare nul un acte auquel il ne manque rien de ce que la loi prescrit pour en assurer l'effet. (Merlin, vo Divorce, sect. 4, S 9);

4° Lorsqu'il condamne un fonctionnaire traduit à l'audience sans l'autorisation préalable exigée par la constitution de l'an 8 (Arrêt de cass., 10 janvier 1827);

5° Lorsque, dans une matière dont la connaissance lui est attribuée, il ordonne une arrestation que la loi n'autorise pas. III. Le juge de paix usurpe le pouvoir administratif, lorsqu'il statue par voie réglementaire, par exemple, en ordonnant le curage d'un fossé qui avait donné lieu à des poursuites. A l'autorité municipale seule appartient le droit de faire des réglements de police, relativement à la propreté de la voie publique. (Cass., 15 octobre 1825.)

IX. Il en est de même lorsqu'il défend au propriétaire d'un colombier de laisser vaguer ses pigeons. (Cass., 26 janvier 1824.)

CHAS, ancien avoué. EXCLUSION. Voy. Conseil de Famille, S 11, n° 12, et

Tutelle.

EXCUSE. Dans le langage des lois civiles, c'est une raison. qu'on allégue pour se soustraire à une charge (Voy. Tutelle.) Dans le langage des lois criminelles, c'est un motif pour atténuer la peine prononcée contre un fait condamnable.

I. Il ne faut pas confondre l'excuse avec la justification. Celle-ci détruit le délit ; l'excuse en diminue seulement la gravité. Ainsi la démence, la force majeure, etc., sont des faits justificatifs; la provocation n'est qu'un fait d'excuse.

II. Dans un sens plus large, on entend par excuses toutes les circonstances qui peuvent atténuer une faute, telles que la misère, l'ivresse accidentelle, l'ignorance absolue, etc. Le juge, en ce cas, doit, en vertu de l'art. 483 du Code pénal modifié, diminuer la peine encourue par le délinquant; mais il ne peut se dispenser de prononcer une condamnation. (Voy. Bonne Foi, et Circonstances attenuantes.)

III. Le témoin défaillant, qui a été condamné à l'amende,

et qui, sur la seconde citation, produit devant le tribunal des excuses légitimes, peut, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. (Voy. Témoin.)

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. On appelle ainsi la personne chargée par le testateur d'exécuter ses dernières volontés.

I. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire. (Code civ., art. 1028.)

II. L'exécuteur testamentaire doit faire apposer les scellés sur les meubles de la succession, quand il y a des héritiers mineurs, interdits, ou absents. (Code civ., art., 1031.) Voy. Scellé.

III. C'est lui qui doit également faire procéder à l'inventaire, en présence de l'héritier présent, et provoquer la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs. (Même article.)

IV. Lorsqu'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir au défaut des autres. (Art. 1033.)

V. L'exécuteur testamentaire peut se faire assister d'un notaire, d'un avoué, ou de tout autre mandataire salarié, aux scellés, à l'inventaire et à la vente. (Toullier, t. 5, n° 601.)

VI. Quoique, en règle générale, l'exécuteur testamentaire ne soit pas chargé du paiement des dettes, il est d'usage qu'il acquitte les frais funéraires, ceux de dernière maladie, de scellés, inventaire et vente du mobilier, enfin toutes les dettes qui doivent être payées préférablement aux legs. Dans ce but, le juge de paix lui remet, sur les deniers comptants qui se trouvent dans la succession, une somme suffisante, dont l'exécuteur testamentaire se charge en recette sur le procès-verbal. (Rolland de Villargues, Répert., v° Executeur testamentaire, n° 103.)

VII. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent point à ses héritiers. (Code civ., art. 1032.)

EXÉCUTION DES JUGEMENTS. C'est l'accomplissement, volontaire ou forcé, de ce qui a été ordonné par justice.

Nous n'avons à nous occuper ici que de l'exécution forcée, dont les conditions et le mode diffèrent selon que le jugement émane d'un tribunal civil ou d'un tribunal de police.

SI. Des jugements exécutoires en matière civile, et de leur

exécution.

I. En thèse générale, un jugement ne doit être exécuté que lorsqu'il a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire lorsqu'il est devenu inattaquable. Aussi l'opposition et l'appel, qui sont deux voies par lesquelles on peut le faire réformer, en suspendent-ils l'exécution, sauf l'exception portée

dans le numéro suivant.

Une condamnation judiciaire doit être exécutée dans les délais fixés par la loi. Il n'est pas permis aux juges de donner des défenses contre l'exécution d'un jugement, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée hors des cas prévus par la loi.

Mais les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, en condamnant un débiteur, lui accorder un délai pendant lequel il sera sursis aux poursuites (Code civ., art. 1244). Ce délai, dont il faut énoncer les motifs, doit être fixé dans le jugement même qui statue sur la contestation (Code de Procéd. civ., art. 122). Plus tard, on ne le pourrait sans violer le principe qui défend aux juges de rien ajouter ni changer à leurs décisions (Carré, Lois de la Procedure, no 525).

Le délai accordé par le juge court à partir du jour du jugement, s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut. (Art. 123.)

II. « Les jugements des justices de paix, jusqu'à concurrence de 300 fr., sont exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution. Les juges de paix peuvent, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugements, mais à la charge de donner caution. » (Code de Procéd., art. 17.)

Il résulte des termes de cet article, que l'exécution provisoire d'un jugement portant condamnation pour une somme de 300 fr., n'a pas besoin d'être ordonnée par le juge : elle est de droit. C'est seulement dans le cas d'une condamnation plus forte, que l'ordonnance du juge est nécessaire. (Carré, Lois de la Procédure, n° 80; Cour de Bruxelles, 28 juillet 1819.)

III. Dans la somme de 300 fr., jusqu'à concurrence de laquelle le juge de paix peut ordonner l'exécution provisoire, on comprend non-seulement le capital, mais encore les intérêts et les réparations civiles. Quant aux dépens, l'art. 137 du Code de Procédure dispose qu'ils ne peuvent être l'objet d'une exécution provisoire, même lorsqu'ils sont adjugés à titre de dommages-intérêts.

IV. Si la condamnation était d'une valeur indéterminée,

s'il s'agissait, par exemple, d'une démolition d'ouvrages, d'un déguerpissement, etc., l'exécution provisoire ne pourrait être ordonnée qu'à la charge de fournir caution.

V. Si le juge de paix avait omis de prononcer l'exécution provisoire, dans le cas où elle est facultative, pourrait-il réparer cette omission par un second jugement?

En l'absence de toute disposition sur ce point, relativement aux tribunaux de paix, il faut adopter le principe établi dans l'art. 136 du Code de Procédure, qui porte : « Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne pourront l'ordonner par un second jugement, sauf aux parties à la demander sur l'appel.

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D'après un arrêt de la cour de Bruxelles, du 13 décembre 1810, l'exécution proviscire, omise dans un jugement par défaut, ne pourrait être ordonnée par le jugement qui débouterait la partie condamnée de son opposition. Mais cette doctrine a été repoussée par la cour royale de Paris, qui a décidé, avec plus de raison selon nous, que l'opposition à un jugement par défaut faisant considérer ce jugement comme non avenu, tout était remis en question, et que, dès lors, le tribunal pouvait ordonner l'exécution provisoire omise dans sa première décision. (Arrêt du 1 mars 1831.)

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VI. L'opposition à un jugement par défaut en suspend toujours l'exécution. Cette règle générale est confirmée par l'art. du Code de procédure, qui ordonne l'exécution provisoire nonobstant l'appel, et non pas nonobstant l'opposition, comme l'art. 155 du même Code. On sent, en effet, que les délais pour former et pour juger l'opposition étant extrêmement brefs en justice de paix, il n'est pas à craindre que la suspension de l'exécution porte préjudice aux parties. VII. Le recours en cassation n'est pas suspensif.

VIII. Nul jugement ni acte ne peut être mis à exécution, s'il ne porte le même intitulé que les lois, et n'est terminé par un mandement aux officiers de justice (Code de Procéd., art. 545). Cette formule se met sur l'expédition (voy. Expédition.)

IX. Aucun acte ou jugement ne peut être mis à exécution sans avoir été préalablement signifié, avec commandement d'y satisfaire (argum. des art. 147, 583, 626, etc.). Cependant la cour de cassation a jugé, le 10 janvier 1814, que, dans les cas d'urgence, les tribunaux peuvent ordonner l'exécution de leurs jugements sur la minute.

X. En général, les jugements s'exécutent sous l'autorité du tribunal qui les a rendus, et c'est devant lui que doit être portée toute opposition à l'exécution. Mais cette règle ne

s'applique ni aux tribunaux de paix, ni aux tribunaux de commerce, qui sont des tribunaux exceptionnels. Aussitôt que le juge de paix a rendu sa décision, son pouvoir est consommé. Lors donc que l'exécution de ce jugement rencontre des obstacles, lorsqu'il s'élève, par exemple, quelque contestation sur la manière dont on l'a exécuté, c'est aux tribunaux ordinaires qu'il faut recourir (argum. de l'art. 553 du Code de Procédure civile). M. Favard de Langlade, vo Justice de Paix, S1, n° 11, développe cette proposition de manière à ne permettre aucun doute.

XI. Il est cependant quelques actes qui paraissent d'exécution, et dont le juge de paix seul peut connaître. Telle est, en première ligne, la réception d'une caution ordonnée par lui. « La réception de caution est essentiellement exécutoire, dit Carré, Lois de la Procédure civile, no 82. Aussi le Code en traite-t-il au livre 5, intitulé : de l'Exécution des jugements. On pourrait donc croire que la caution devrait être offerte au greffe du tribunal civil, et reçue par ce tribunal ce serait une erreur. Le principe d'après lequel les juges d'exception ne connaissent point de leurs jugements, ue s'entend que des seules difficultés qui s'élèveraient à raison des différentes voies d'exécution définitive, par saisie ou contrainte, mais non par des actes de cette exécution que nous appelons exécution par suite d'instance, et qui sont des préalables nécessaires pour que le jugement puisse être définitivement exécuté. Ces actes en sont le complément; et comme le juge ne peut être dessaisi qu'autant qu'il a rendu une décision susceptible d'être exécutée par les voies de droit, c'est à lui qu'il appartient de régler tout ce qui est nécessaire pour conduire à ce but. Nous pensons donc, avec M. BerriatSaint-Prix, ajoute Carré, que la caution ordonnée pour l'exécution provisoire d'un jugement de justice de paix, doit être présentée au greffe de cette justice, après avoir appelé la partie adverse, au moyen d'une sommation. C'est, d'ailleurs, ce qui résulte de la combinaison des art. 17 du Code et 21 du Tarif. »

Nous ajouterons que l'obligation de fournir une caution est plutôt une condition de l'exécution du jugement, qu'un mode d'exécution. Le jugement s'exécute contre la partie qui a été condamnée, et c'est toujours à l'autre partie qu'est imposée la charge de fournir caution. C'est comme si le juge avait dit au demandeur: « Je reconnais vos droits; mais comme ma décision n'est pas souveraine, vous ne pourrez les exercer qu'après avoir donné une garantie au défendeur, pour le cas où le tribunal d'appel ne partagerait pas mon opinion. >>

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