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le Code pénal est plus récent, il est dérogatoire ; il doit être seul appliqué, et le renvoi à la police correctionnelle doit avoir lieu, quoiqu'il s'agisse même de parcours et de vaine pâture.

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COIN-DELISLE,

Avocat à la Cour royale de Paris. ERREUR. C'est une pensée ou une opinion contraire à la vérité.

I. Il y a l'erreur de fait et l'erreur de droit.

II. L'erreur de fait comprend l'erreur sur le motif, l'erreur sur la personne et l'erreur sur la chose.

III. L'erreur sur le motif, en thèse générale, n'annule point le consentement ou la convention. Ainsi, croyant faussement que mon cheval m'a été volé, j'en ai acheté un autre pour le remplacer. Je dois m'imputer mon erreur, pourvu, néanmoins, que celui avec qui j'ai contracté n'en fût pas la cause volontaire, parce qu'alors je pourrais attaquer le contrat par l'action de dol. (Pothier.)

IV. Toutefois, si l'erreur tombait sur la cause ou le motif déterminant de l'engagement, elle le rendrait nul, à la différence des cas où elle ne tombe que sur des motifs accessoires. Par exemple, j'ai traité avec vous pour le remboursement d'une rente que je croyais vous avoir été léguée par mon père. Depuis lors un nouveau testament a été découvert qui révoque le legs. Il est évident que mon obligation n'est que le résultat de l'erreur, et qu'elle est nulle comme fondée sur une fausse cause. (Duranton.)

V. « L'erreur n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. » (Code civil, article 1110.)

Exemples: j'achète ou je vends des marchandises. Qu'importe la personne qui m'achète ou qui me vend? Je m'attache aux prix ou aux sûretés que l'on me donne : c'est là, du moins, la cause principale qui me détermine. L'erreur sur la personne ne sera donc point un motif de nullité.

Je donne à bail une maison. Il peut bien m'importer de savoir à qui je loue; mais, outre qu'à cet égard je dois m'imputer de n'avoir pas pris les renseignements nécessaires, il est évident que la cause principale de ma détermination est toujours le prix que je tire de ma location. (Toullier, t. 6, n° 52.)

Mais si j'ai cru traiter, pour confectionner un meuble, avec un ouvrier d'une grande réputation, et que, par erreur, je me sois adressé à un ouvrier ordinaire qui portait le même nom, le marché sera nul, parce qu'il a eu pour cause déterminante l'habileté reconnue de l'ouvrier avec lequel j'ai cru traiter. Dans ce cas, néanmoins, si le meuble a été fait avant la découverte de l'erreur, je serai obligé de le prendre et de le payer à dire d'experts, car l'ouvrier que j'ai fait travailler par erreur ne doit pas être victime d'une méprise à laquelle il n'a point concouru.

VI. « L'erreur sur la chose n'est une cause de nullité de la convention, que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. » (Code civil, art. 1110.)

Telle était aussi la disposition des lois romaines. Si on m'a vendu du cuivre pour de l'or, de l'étain pour de l'argent, dit la loi 9, S 2, ff., de Contrah. empt., la vente est nulle; il y a alors erreur sur la matière : il en est de même si vous m'avez vendu pour massif un objet qui n'était seulement qu'argenté (loi 41, S1, ibid.); ou bien, pour être de David, un tableau d'un autre auteur peu connu. Toutefois, dans ce dernier cas, il faudrait que le nom du peintre fût désigné dans la convention. Il a été jugé par la cour royale de Paris, le 17 juin 1813, qu'un individu qui avait vendu plusieurs tableaux, en énonçant ce qu'il pensait sur les noms et les auteurs des tableaux, n'avait rien garanti à cet égard, et n'avait point fait dépendre de cette condition le sort de la vente.

VII. Il y aurait également, et à plus forte raison, nullité, si l'une des parties se trompait sur ce qui faisait l'objet de la convention, par exemple, si celle qui vendait ou qui louait, ne croyait ni vendre ni louer. Dans ce cas, il n'y a pas même de consentement, et, par conséquent, point de convention

réelle.

VIII. Quant à l'erreur de droit, c'est-à-dire à l'ignorance de ce qui est prescrit par la loi, lorsque cette ignorance a seule déterminé le consentement des parties, elle annule la convention tout aussi bien que l'erreur de fait.

Vainement objecterait-on qu'il n'est permis à personne d'ignorer la loi nemini jus ignorare decet. Cette maxime d'ordre public est inapplicable au cas où un particulier, stipulant sur des intérêts privés, a, dans l'ignorance de la loi, fait l'abandon d'un droit qu'elle lui conférait. Le Code civil ne distingue point; il dispose, art. 1109: « Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur. » Cette expression est générique; elle s'applique à

toute espèce d'erreurs, à l'erreur de droit comme à l'erreur de fait. (Merlin, Toullier, Duranton, Rolland de Villargues.)

IX. Il faut cependant que l'ignorance du droit soit telle, qu'elle ait été la cause unique de la convention, car s'il y avait une autre cause, comment prouver que la convention n'a d'autre fondement que l'erreur de droit? Or, dans le doute, l'erreur ne doit nuire qu'à celui qui a été ou qui dit avoir été dans l'ignorance; in dubio error nocet erranti.

X. La distinction suivante, qu'établit Merlin, explique parfaitement les différents résultats que peut entraîner une erreur de droit. « Je crois, dit-il, qu'il faut poser pour principe qu'on ne peut alléguer cette erreur, quand on a eu une juste raison de s'obliger ou de payer. Au contraire, l'erreur du droit ne préjudicie pas, quand l'obligation ou le paiement qu'on a fait n'ont d'autre fondement que cette erreur. Par exemple :

>> Une femme en puissance de mari a fait une obligation sans être autorisée : cette obligation est nulle. Mais si cette femme l'a acquittée depuis son veuvage, elle ne sera pas reçue à répéter la somme qu'elle aura payée par ignorance du droit; car, quand elle aurait su que les lois la mettaient à l'abri des recherches de ses créanciers, elle avait un motif suffisant pour payer, dans le principe de droit naturel qui lui prescrivait de ne faire tort à personne.

» Un débiteur passe reconnaissance d'une vente dont le titre était prescrit : cet homme ne pourra pas non plus se faire restituer contre cette reconnaissance, ni alléguer l'erreur de droit; car, quoique l'action fût prescrite, la dette subsistait toujours, et le débiteur est censé avoir renoncé à l'exception résultant de la prescription. »

XI. La convention contractée par erreur n'est point nulle de droit elle donne seulement lieu à une action en nullité et en rescision. (Cod. civ., art. 1117.)

Cette action dure dix ans, à compter du jour où l'erreur a été découverte. (Art. 1304.)

ERREUR DE CALCUL. L'erreur de calcul peut et doit être réparée. (L. 1, C., de errore calculi; Code civ., art. 2058.)

I. Si elle se trouve dans un jugement, la demande tendant à en obtenir la réparation doit être portée devant les juges qui l'ont commise. (Cod. de Proc., art. 541.)

II. Cependant s'il s'agissait d'un compte, et que les erreurs eussent été relevées lors du premier jugement, elles ne pourraient plus être soumises aux mêmes juges; il n'y aurait que

la voie de l'appel. (Carré, Lois de la Procedure, no 1887; Pigeau, t. 2, p. 384.

ESSAI DE CONCILIATION. Voy. Conciliation.

ESSAIM. Voy. Abeilles.

ESTER EN JUGEMENT. Comparaître devant un tribunal, soit en demandant, soit en défendant. La faculté d'ester en jugement est le droit de former une demande ou d'y défendre.

ETABLE. Celui qui veut adosser une étable à un mur mitoyen, est obligé, d'après l'art. 674 du Code civil, de laisser la distance prescrite par les réglements ou usages particuliers, ou de faire les ouvrages prescrits par ces mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire au voisin. (Voy. Cheminées, n° 5.)

ÉTABLISSEMENTS INSALUBRES. D'après le décret du 15 octobre 1810, aucune manufacture ou atelier répandant une odeur insaluble ou incommode, ne peut être formé sans une permission de l'autorité administrative.

II. Ces établissements ont été divisés en trois classes. Dans la première, on a compris ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières; dans la seconde, ceux dont l'éloignement n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage ou à leur causer des dommages; dans la troisième classe sont placés ceux qui peuvent exister sans inconvénient auprès des habitations, mais qui doivent rester soumis à la surveillance de la police.

III. Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de tracer les formalités pour obtenir l'autorisation de former ces divers établissements. Mais comme les juges de paix peuvent être appelés, sur la poursuite du ministère public, à décider si l'établissement dénoncé appartient à la classe de ceux qui ont besoin d'autorisation, nous croyons devoir en donner ici la nomenclature, telle que nous la fournissent les ordonnances royales du 14 janvier 1815, du 29 juillet 1818, et du 14 juin 1833.)

ORDONNANCE ROYALE DU 14 JANVIER 1815.

PREMIÈRE CLASSE.

Établissements et ateliers qui ne pourront plus être formés dans le voisinage des habitations particulières, et pour la création desquels il sera nécessaire de se pourvoir d'une autorisation de Sa Majesté, accordée en conseil-d'état.

Acide nitrique (eau forte) (Fabrication de l');

Acide pyroligneux (Fabriques d'), lorsque les gaz se répandent dans l'air, sans être brûlés;

Acide sulfurique (Fabrication d');

Affinage de métaux au fourneau à manche, au fourneau à coupelle, ou au fourneau à réverbère;

Amidoniers;

Artificiers;

Bleu de Prusse (Fabriques de), lorsqu'on n'y brûlera pas la fumée et le gaz hydrogène sulfuré ;

Boyaudiers;

Gendre gravelée (Fabriques de), lorsqu'on laisse répandre la fumée au dehors;

Cendre d'orfévre (Traitement des) par le plomb;

Chanvre (Rouissage du) en grand par son séjour dans l'eau;

Charbon de terre (Épurage du) à vases ouverts;

Chaux (Fours à) permanents (mis dans la deuxième classe, suivant une

ordonnance royale du 29 juillet 1818);

Colle forte (Fabriques de);

Cordes à instruments (Fabriques de);
Gretonniers;

Cuirs vernis (Fabriques de);

Ecarissage;

Echaudoirs;

Encre d'imprimerie (Fabriques d');

Fourneaux (Hauts);

Glaces (Fabriques de);

Goudron (Fabrication du);

Huile de pied de boeuf (Fabriques d');

Huile de poisson (Fabriques d');

Huile de térébenthine et huile d'aspic (Distilleries en grand d');

Huile rousse (Fabriques d');

Litharge (Fabrication de la);

Massicot (Fabriques de);

Ménageries;

Minium (Fabrication du);

Noir d'ivoire et noir d'os (Fabriques de), lorqu'on n'y brûle pas la

fumée.

Orseille (Fabrication de l');

Plâtre (Fours à) permanents;

Pompes à feu ne brûlant pas la fumée ;

Porcheries;

Poudrette;

Rouge de Prusse (Fabriques de) à vases ouverts;

Sel ammoniac, ou muriate d'ammoniac (Fabrication du) par le moyen de la distillation des matières animales;

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