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et un pour cent pour la subrogation qui opère le transport des droits du créancier. (Art. 3257 duJournal de l'Enregistr.)

14. Les actes par lesquels on requiert les juges de paix de faire ou de ne pas faire des actes de leur ministère, sont sujets au droit de deux francs. (Art. 5502 du Journal de l'Enregistr.)

15. La sommation de payer, qui contient citation à défaut d'obéir dans les vingt-quatre heures, n'est sujette qu'à un seul droit, celui de deux francs. (Art. 6995 du Journal de l'Enregistrement; solution du 13 mars 1832.)

Exploits à enregistrer en débet.

1. Les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres et forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux réglements généraux de police et d'impositions, lorsqu'il n'y a pas de partie civile ou qu'elle a négligé de consigner les droits.

2. Les actes faits à la requête d'une administration publique, agissant dans l'intérêt de l'état, d'une commune ou d'un établissement public.

Cette disposition ne s'applique pas à l'administration des contributions indirectes, qui doit faire l'avance de tous les frais de poursuite et autres faits à sa requête dans son intérêt ou celui de ses agents.

Le recouvrement des droits se suit contre la partie condamnée. (Art. 4 et 5 de l'ord. du 22 mai 1816, et 74 de l'ord. du25 mars 1817.)

Exploits à enregistrer gratis.

1. Les exploits, commandements, significations, sommations, établissements de garnisons, saisies, saisies-arrêts et autres actes tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, de toutes autres sommes dues à l'état, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agit de cotes au-dessous de cent francs (art. 70, S 2, n° 2, de la loi du 22 frimaire an 7). Il faut entendre par cote la somme entière due par le débiteur, et non point la portion pour le paiement de laquelle la poursuite est exercée. Exemple: une personne doit 200 fr. de contributions; elle a payé 110 fr.; on décerne une contrainte pour les go fr. res

tant; la signification est sujette au droit fixe d'un franc, parce que la cote est au-dessus de 100 fr.

2. L'établissement d'un gardien dans un procès-verbal de saisie ayant pour but le recouvrement d'une somme due à l'état, dont le total n'excède pas 100 fr., ne donne pas ouverture à un droit. ( Instr., no 1336, § 7. )

3. On ne peut enregistrer gratis la signification d'un procès-verbal d'un employé des contributions indirectes, quoique la valeur des objets saisis soit au-dessous de 100 fr., si l'amende encourue est éventuellement supérieure à cette somme. (Solution du 13 août 1831.)

4. Doivent encore être enregistrés gratis les actes des huissiers et gendarmes, concernant la police générale et la vindicte publique. ( Art. 70, § 2, no 3, et § 3, no 9, de la loi du 22 frimaire.}

Les actes et significations en matière de listes électorales ( loi du 2 juillet 1828); ceux concernant la garde nationale (art. 121 de la loi du 22 mars 1852); ceux relatifs à la navigation du Rhin (art. 11 de la loi du 21 avril 1812); ceux concernant les expropriations pour cause d'utilité publique (art. 58 de la loi du 7 janvier 1833).

Exploits exempts de l'enregistrement.

Tous actes ayant pour objet la poursuite des crimes et délits à la requête du ministère public sans partie civile.

Gardes champêtres, messiers, forestiers. Leurs nominations sont exemptes de l'enregistrement, comme acte d'administration publique, lorsqu'elles sont faites par l'autorité administrative.

2. Elles sont sujettes à la formalité, si les commissions sont délivrées par les particuliers. Le droit est de deux francs comme pouvoir, à moins qu'elles ne contiennent des conventions de la nature du louage ou du marché. Il est dû autant de droits de deux francs, que le mandat contient de propriétaires ayant un intérêt distinct. (Décis. du min. des fin., du 2 septembre 1830.)

Quant à leur serment et à leurs procès-verbaux, voyez ces

mots.

Interrogatoire. Ceux faits devant le juge de paix sont passibles du droit fixe d'un franc. (Art. 68 de la loi du 22 frimaire an 7.)

2. En matière criminelle ou de police, ils donnent lieu au droit d'un franc lorsqu'il y a partie civile (ibid.); s'il n'y en a pa's, ils sont exempts de la formalité (art. 70 de la même loi).

Inventaire. Deux francs par vacation.

Ceux dressés par faillite, dans les cas prévus par les articles 449, 450 et 486 du Code de Commerce, ne sont assujettis qu'à un seul droit fixe de deux francs, quel que soit le nombre des vacations. (Art. 11 de la loi du 24 mai 1834.)

Jugement préparatoire et interlocutoire, ou d'instruction. Un franc. (Art 68, § 1o, n° 46, de la loi du 22 frimaire an 7.) Ceux qui prononcent une remise de cause qui ne profite point à l'instruction, sont exempts de l'enregistreinent. (Décis. du min. des fin., du 26 janvier 1826.)

Jugement définitif. Le droit des jugements définitifs est fixe ou proportionnel.

2. Le droit fixe s'applique à ceux qui ne contiennent ni condamnation, collocation, liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles (Art. 3 de la loi du 22 frimaire an 7.)

3. Le droit proportionnel s'applique aux jugements qui contiennent l'une ou l'autre de ces dispositions: il ne peut être moindre d'un franc.

S Ier. Droit fixe.

Les droits fixes sont de différentes quotités.

Un franc.

1. Les jugements portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'élève pas à un franc.

2. Les actes et jugements de la police simple ou correctionnelle et des cours criminelles, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à un franc (art. 68, S1, no 48, de la loi du 22 frimaire). Cette disposition s'applique aux arrêts des cours royales en pareille matière (solution du 25 octobre 1817).

3. Il n'y a pas lieu d'appliquer à ces jugements les dispositions de l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7, portant qu'il est dû un droit particulier d'enregistrement pour chaque disposition contenue dans un même acte, ne dérivant pas l'une de l'autre. Ainsi, quelque soit le nombre des condamnations, il n'est dû qu'un seul droit fixe. En effet, la pluralité des droits n'a lieu, en matière de jugement, que sur la pluralité des condamnations, et non sur le nombre des personnes. (Délib. du 16 août 1817.)

Cependant une nouvelle délibération, du 26 juin 1833, porte qu'il en serait autrement, si chaque délinquant était condamné individuellement et sans solidarité.

Deux francs.

Les jugements portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui contiennent des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel. (Art. 68, S2, n° 5, de la loi du 22 frimaire.)

Trois francs.

Ceux rendus en dernier ressort, d'après la volonté expresse des parties, au-delà de la compétence ordinaire, lorsqu'ils ne donnent pas ouverture à un droit proportionnel supérieur. (Art. 44 de la loi du 28 avril 1816.)

SII. Droit proportionnel.

1. Il est de deux pour cent pour les condamnations à des dommages-intérêts, et de cinquante centimes pour cent francs pour les autres condamnations, sans qu'il puisse être audessous d'un franc. (Art. 69, S 2, n° 9, et § 5, n° 8, de la loi du 22 frimaire.)

du

2. Le droit de condamnation est dû, quoique la demande soit fondée sur des titres enregistrés. (Arrêt de cass., 1er ventôse an 8.)

3. Si le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement par défaut, il n'est dû que le droit fixe sur le jugement contradictoire, qui en confirme la disposition. Néanmoins le droit proportionnel doit être perçu sur les suppléments de condamnation. (Loi du 22 frimaire an 7, art. 69, § 2, no 9.)

4. Le jugement qui prononce une condamnation alternative, n'est sujet au droit proportionnel que sur l'une des condamnations, celle que le jugement place la première; mais ce n'est là qu'une perception provisoire, susceptible d'être réformée lorsque la partie a manifesté son opinion.

5. D'après ce principe, il a été décidé, le 2 août 1833, qu'il n'y avait lieu à exiger que le droit fixe, sur un jugement qui condamne un mandataire à rendre compte, sinon à payer une somme déterminée.

6. Le droit de condamnation est exigible, non-seulement

sur les sommes exprimées au jugement, mais encore sur les intérêts et les frais, qu'ils soient ou non liquidés. Dans ce dernier cas, la partie doit en déclarer le montant, aux termes de l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an 7.

7. Les jugements qui prononcent des amendes envers l'état ne sont passibles que du droit fixe. Il en serait autrement, si la condamnation devait profiter à un particulier, ou s'il s'agissait d'une somme due à l'état ou à des établissements pour contribution publique ou locale, ou pour ventes, loyers, fermages, etc. (Art. 39 de la loi du 28 avril 1816; avis du com. des fin., du 15 avril 1828.)

8. Un jugement portant condamnation de cent francs, pour solde d'une créance plus considérable, n'est passible du droit de cinquante centimes que sur cent francs. (Art. 4324 du Journal de l'Enregistrement. )

9. Ce principe s'applique aux comptes qui ne sont assujettis au droit de condamnation que sur le reliquat. A l'égard des sommes portées en dépense, on ne pourrait exiger le droit de libération, qu'autant qu'il serait fait mention de pièces non enregistrées. (Délib. du 3 mai 1824.)

10. Le jugement qui condamne une personne à remettre des pièces, ou à payer une somme de cinq francs par chaque jour de retard, n'est assujetti qu'au droit fixe.

11. Mais celui qui condamne un entrepreneur de roulage à payer la valeur des marchandises qu'il a perdues, et les rouliers correspondants à l'indemniser de tout ce qu'il aura déboursé, est sujet à deux droits de condamnation. (Solut. du` 5 octobre 1831.)

S III. Droit de titre.

1. Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré, et susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, doit être perçu indépendamment de celui dû pour l'acte ou le jugement qui a prononcé la condamnation. (Art. 69, § 2, n° 9, de la loi du 22 frimaire.)

2. Ce droit est fixe ou proportionnel, selon que la convention est assujettie à l'une ou à l'autre de ces quotités.

3. Le droit de titre est indépendant de celui de condamnation. On avait pensé, en s'appuyant sur ce principe, que le ́ moindre droit à percevoir à raison des conventions, qui font l'objet de la condamnation, était de vingt-cinq centimes, conformément à l'art. 3 de la loi du 27 ventôse an 9; mais il

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