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2. Si elle est faite par le ministère public, elle doit être enregistrée en débet, sauf à recouvrer le droit, s'il y a lieu, contre la partie condamnéc. (Circulaire de l'administration n° 1704.)

3. Il en est de même si l'appelant est emprisonné. (Art. 74 de la loi du 25 mars 1817.)

4. La déclaration d'appel d'un jugement du juge de paix, soit interlocutoire, soit définitif, aux tribunaux civils, est assujettie au droit de cinq francs. (Art. 68, S4, n° 3, de la loi du 22 frimaire an 7; instruct. de la régie, n° 436, § 6.)

5. S'il s'agit d'un jugement rendu par un tribunal de première instance, de commerce ou d'arbitrage, le droit est de dix francs. (Art. 68, § 5.)

6. Le premier acte de recours en cassation ou devant les conseils du roi, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police simple et correctionnelle, est passible du droit de vingt-cinq francs. (Art. 47 de la loi du 28 avril 1816.)

7. L'acte de pourvoi, en matière criminelle, est exempt de l'enregistrement. (Art. 70, S3, n° 9, de la loi du 22 frimaire an 7.)

8. La déclaration et signification d'appel par le même ex-. ploit, ne donnent lieu qu'à un seul droit; mais il en est dû autant qu'il y a d'appelants ou d'intimés, en quelque nombre qu'ils soient dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, et les séquestres, qui ne sont comptés que pour une seule personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leurs qualités y sont exprimées. (Art. 68, § 1, n° 30, de la loi du 22 frimaire an 7; art. 13 de la loi du 27 ventôse an 9.) Voy. Exploit.

9. Si la signification a lieu par acte séparé, il est dû sur l'exploit un droit fixe de deux francs par chaque appelant ou intimé, d'après la distinction qui vient d'être faite, indépendamment du droit perçu sur la déclaration.

10. La signification d'appel de plusieurs jugements à la même personne, n'est sujette qu'à un seul droit. (Solution du 13 décembre 1792.)

Arbitres (Nomination d'): trois francs. (Art. 44 de la loi du 28 avril 1816.) Voy. Compromis.

Attestation pure et simple: un franc. (Art. 68, S 1a, n° 10, de la loi du 22 frimaire an 7.) Voy. Certificat et Certificat de vie.

Il n'est dû qu'un seul droit, quel que soit le nombre des personnes qui donnent l'attestation.

Autorisation pure et simple: deux francs. (Art. 43 de la loi du 28 avril 1816.)

Aval. L'aval mis sur un effet négociable ne donne pas lieu à un droit particulier (dilib. de la régie, du 21 janvier 1834). Fourni par acte séparé, il est assujetti au droit de cinquante centimes par cent francs, si l'effet est un billet à ordre, et de vingt-cinq centimes par cent francs, si c'est une lettre de change.

Avertissement. Ceux donnés par le juge de paix pour comparaître devant lui, sont exempts de l'enregistrement.

Aveu. Voy. Conciliation.

Avis de parents. Tous les avis de parents, à l'exception des actes d'émancipation, sont tarifés à deux francs par l'art. 43, nomb. 4, de la loi du 28 avril 1816.

2. Il n'est dû qu'un seul droit sur l'acte portant nomination d'un tuteur et d'un curateur; autorisation du mariage d'un mineur et nomination d'un curateur pour assister au contrat; nomination d'un subrogé tuteur et autorisation à la veuve tutrice de provoquer le partage des biens de son mari prédécédé; enfin nomination d'un subrogé tuteur et désignation d'un notaire et de deux experts appréciateurs pour l'inventaire du mobilier. (Instruction de la régie, du 29 juin 1825, n° 1166, § 4.)

3. Mais il est dû un droit particulier d'un franc pour la prestation de serment des experts. C'est une formalité qui ne peut être remplie que devant le juge, et qui n'est point liée à l'ensemble d'une délibération de famille. (Même instruction.)

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4. L'acte qui, en conservant la tutelle à la mère qui se remarie, nomme pour cotuteur son nouveau mari, n'est sujet qu'à un seul droit. (Instruction de la régie, no 449, S 2. )

5. Mais celui qui nomme un tuteur et l'autorise à accepter une succession pour le mineur, est sujet à deux droits. (Journal de l'Enregistrement, art. 5418, 5608 et 7998.)

6. La délibération d'un conseil de famille qui autorise l'engagement volontaire d'un mineur de vingt ans, aux termes de l'art. 32 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement, doit être enregistrée gratis. (Instruction de la régie, ·n° 1422, S3.)

7. Le procès-verbal de tutelle, lorsque le juge de paix agit d'office, en vertu de l'art. 421 du Code civil, doit être enre

gistré en débet, quoique le mineur soit pourvu d'un tuteur. Décis. du ministre des finances, du 28 juin 1808.)

Le droit en est poursuivi contre ce dernier, et doit être prélevé sur les biens du pupille.

8. La délibération qui fixe la dépense annuelle du mineur et celle de l'administration de ses biens, ne constitue pas un bail de nourriture, et ne donne lieu qu'à la perception du droit fixe. (Instruction de la régie, n° 290, $ 23.)

9. Mais si le tuteur est autorisé à employer tous les revenus du mineur aux dépenses de la tutelle, sans être tenu de rendre aucun compte, il y a cession passible du droit proportionnel sur le capital au denier dix de ces revenus. (Décis. du ministre des finances, du 9 mars 1813.)

10. Le droit proportionnel d'un pour cent est dû comme obligation sur l'acte qui autorise le tuteur, acceptant, à conserver pendant un certain temps une somme déterminée appartenant au mineur, à la charge d'en payer l'intérêt. Mais il n'est pas dû de droit particulier sur l'autorisation, parce qu'elle est indispensable pour qu'il y ait engagement. (Instruction de la régie, n° 449, § 1o. )

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11. Il en est de même lorsque le tuteur est autorisé à conserver le reliquat de son compte, avec affectation d'hypothèque sur ses biens. C'est une disposition qui, évidemment, ne fait pas partie de ses obligations envers le pupille. (Arrêt de cass., du 13 novembre 1820.)

12. La délibération qui, en vertu de l'art. 454 du Code civil, règle les honoraires d'un tuteur pendant son administration, quoique pouvant servir de fondement à une obligation morale, susceptible d'être prise en considération et d'être sanctionnée par la justice lors du réglement des comptes de ce tuteur, n'est pas cependant un acte ayant par lui-même un caractère légalement obligatoire. Ainsi elle ne peut être assujettie au droit proportionnel d'obligation, et n'est passible que du droit fixe. (Arrêt de cass., du 3 janvier 1827.)

13. Les déclarations de dettes passives, non fondées sur des titres enregistrés, et contenues dans les délibérations des conseils de famille, n'ayant pour objet que d'établir l'actif et le passif du pupille, ne donnent pas ouverture au droit d'obligation. (Décis. du ministre des finances, du 9 mai 1821.)

14. Il en est de même de la délibération qui autorise la veuve à vendre des meubles d'une succession, pour acquitter les dettes passives énoncées en l'inventaire, et dont l'existence est reconnue. (Délib. du 21 août 1821.)

15. Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement ont exprimé l'opinion (art. 5233) qu'il en serait autrement, si

les héritiers eux-mêmes, réunis en conseil de famille à l'effet de délibérer sur la nécessité de vendre des meubles pour acquitter les charges de la succession, désignaient les dettes et les noms des créanciers; que cet acte n'aurait que la forme d'un avis de parents, et serait au fond une reconnaissance, une véritable obligation souscrite par les débiteurs, par acte passé devant le juge de paix.

Nous pensons que cette opinion ne peut plus servir de règle, depuis que la cour de cassation a décidé, par ses arrêts des 16 mars 1825, 7 novembre 1826 et 25 avril 1827, « que les droits d'enregistrement ne peuvent être perçus que sur des actes portant réellement obligation, et que la simple énonciation, dans un acte de partage, que des sommes sont dues à des tiers, lors même qu'un des copartageants est chargé par les autres de payer les créances indiquées, ne suffit pas pour constituer, sans l'intervention actuelle ou ultérieure de ces tiers, une obligation en leur faveur. »

Billet simple. Celui causé pour prêt est passible du droit proportionnel d'un pour cent.

2. Celui qui est souscrit pour valeur de marchandises désignées ou de comestibles, est assujetti au droit de deux pour cent, comme vente d'objets mobiliers. (Décis. du min. des fin., du 6 septembre 1816; art. 69, S3, no 8, de la loi du 22 frimaire an 7.)

3. Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement pensent même (art. 6435) que le droit de deux pour cent est dû, quoique le billet ne contienne pás la désignation spéciale des objets livrés ou à livrer. Mais cette opinion ne paraît pas fondée : la désignation des objets vendus est une condition nécessaire à la perfection de la vente.

4. Celui causé pour libéralité, engendre le droit de do

nation.

5. La perception doit être établie sur la somme entière portée au billet, sans avoir égard aux à-compte payés. Art. 14 de la loi du 22 frimaire an 7; solut. du 29 plairial an 7.)

6. Le billet simple, n'étant pas négociable, n'est pas de nature à être protesté; il doit donc recevoir la formalité avant l'assignation en paiement ou en reconnaissance d'écriture. (Instr. de la régie, no 648 et 1187, S1".)

7. Par la même raison, les cessions et transports de ces billets, quoique sous la forme d'endossements, sont assujettis au droit d'un pour cent. Ainsi, la régie a décidé, le 27 février 1827, qu'il y avait lieu de percevoir trois droits sur un billet ainsi conçu Au 15 octobre prochain, je paierai à M. Poteau

la somme de huit cent onze francs cinquante centimes, valeur en compte. Signé Tissey. Au dos était la signature Poteau; plus bas: Payez à l'ordre de Robert de Massy, valeur en comple. Saint Quentin, le 1a octobre 1826. Signé Courtier. Et ensuite : Pour acquit. Signé Robert de Massy. Le premier droit est dû pour le billet, le deuxième pour la cession par Poteau à Courtier, et le troisième pour celle de Courtier à Robert de Massy. 8. Lorsque la somme portée au bon ou approuvé, est différente de celle portée dans le corps du billet, il faut admettre la partie à déclarer la somme pour laquelle elle prétend en faire usage, et ne percevoir le droit que sur cette somme. (no 868, 1765 du Journal de l'Enregistrement).

Billet à ordre. Il est, ainsi que tous les effets négociables, autres que les lettres de change, soumis au droit de cinquante centimes pour cent francs. Le billet à ordre sous seing privé peut n'être présenté à l'enregistrement qu'avec le protêt (art. 69, § 2, no 6, de la loi du 22 frimaire an 7 ). S'il est fait devant notaire, il doit, comme tous les actes notariés, être enregistré dans les dix ou quinze jours de sa date (cour de cass. 10 février 1834).

2. Les endossements sont exempts de l'enregistrement.

3. Le billet à ordre, causé pour valeur en marchandises ou en bons offices, n'est passible que du droit ordinaire de cinquante centimes, et non point de celui de vente mobilière ou de donation. (Arrêt de cass., du 13 ventôse an 13.)

4. Lorsque le souscripteur d'un billet à ordre n'est pas justiciable du tribunal de commerce, et que le paiement est poursuivi par voie d'assignation, sans protêt, devant le tribunal de première instance, le billet doit, sous peine d'une amende de dix francs, être enregistré avant l'assignation; car la disposition de loi qui permet de ne présenter les billets à la formalité qu'avec le protêt, ne s'applique pas aux assignations. (Arrêt de cass., du 23 novembre 1825; instr. de la régie, n° 1187, S 1.)

5. L'administration a décidé, le 28 avril 1819, que cette règle était applicable lors même que l'exploit d'assignation contiendrait en même temps protêt faute de paiement.

Billet au porteur. Il est assujetti, comme le billet à ordre, au droit de cinquante centimes pour cent francs. (Décis. du min. des fin., du 10 mai 1808; instr. de la régie, no 386, § 8.)

Brevet d'apprentissage. Celui qui ne contient ni obligation ni quittance de sommes ou valeurs mobilières, n'est sujet qu'au droit fixe d'un franc. (Art. 68, § 1o, no 14, de la loi du 22 frimaire an 7.)

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