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Procédure, ou lorsqu'il énonce, dans son procès-verbal, une ordonnance du président du tribunal dans le cas prévu par les art. 786 et 787 du même Code, avant que ces ordonnances aient été enregistrées. Il suffit qu'il les présente à l'enregistrement avec l'acte d'emprisonnement. (Décis. des 2 et 23 octobre 1810.)

XIII. L'huissier peut aussi dresser le procès-verbal d'enlèvement et transport de meubles pour être vendus sur une place publique, avant d'avoir fait enregistrer le procès-verbal de récolement fait la veille; il suffit que ce dernier acte soit enregistré dans les quatre jours de sa date. (Décis. du 3 mars 1812.)

XIV. Il peut aussi continuer une vente de meubles, avant l'enregistrement de l'ordonnance du juge qui lève les difficultés survenues. (Décis. du ministre des finances du 26 décembre 1818.)

XV. Il peut encore ne faire enregistrer qu'après la poursuite, la procuration qui lui est donnée à l'effet de procéder à un emprisonnement ou à une saisie réelle. (Arrêts de cass. des 24 janvier et 10 août 1814.)

XVI. Il ne commet pas non plus de contravention, en signifiant une opposition à un jugement par défaut ou un appel, avant que le jugement ait été enregistré, par le motif que ce n'est pas au condamné à payer les droits du jugement, mais à celui qui a obtenu gain de cause. (Décis. du ministre des finances, du 27 février 1815.)

XVII. Il peut faire un procès-verbal d'offres réelles en billets. à ordre, sans faire enregistrer préalablement ces billets. (Art. 7149 du Journal de l'Enregistrement.)

XVIII. Les jugements des conseils de discipline de la garde nationale qui prononcent des amendes, peuvent être mis à exécution avant leur enregistrement. (Lettre du garde des sceaux au ministre de l'intérieur, du 19 janvier 1833.)

SII. Actes des greffiers.

I. Un greffier peut présenter simultanément à l'enregistrement l'ordonnance et le procès-verbal d'apposition de scellés. (Décis. du ministre des finances, du 20 avril 1813.)

II. Il ne peut pas rédiger un procès-verbal de levée de scellés à la requête d'un tuteur, avant que l'acte contenant la nomination de ce dernier n'ait été enregistré ( arrêt de cass. du 11 novembre 1811). Néanmoins, depuis la loi du 28 avril 1816, les deux actes pourraient être présentés en même temps à la formalité, lorsque le délai pour faire enregistrer le premier n'est pas expiré, et qu'ils ont été rédigés par le même greffier.

III. Il en est de même du procès-verbal portant ajournement, et du procès-verbal de non-conciliation dressé en suite; ils peuvent être enregistrés en même temps, s'ils ont été rédigés et signés par le même greffier.

IV. Mais le greffier ne peut, sans contravention, rédiger un acte de tutelle en vertu d'un certificat du maire, qui constate l'absence d'un individu, et qui n'a pas été préalablement enregistré. Cet acte ne peut être considéré comme un acte de décès non soumis à la formalité. (Arrêt de cass., du 20 octobre 1813.)

S III. Disposition commune aux huissiers et aux greffiers.

Un officier public encourt l'amende de 10 fr. en rédigeant un procès-verbal de vente de meubles en conséquence d'un inventaire non enregistré. Peu importe que l'inventaire soit énoncé ou non dans le procès-verbal, car s'il ne l'est pas, il devait l'être, aux termes de l'art. 5 de la loi du 22 pluviose an 7. (Décis. du ministre des finances, du 16 juin 1829; instruction de la régie, no 1293, nomb. 1.)

SIV. Actes des juges et arbitres.

I. Il y a contravention, lorsqu'un juge de paix relate dans des procès-verbaux de non-conciliation, des actes non enregistrés, parce que ce serait leur donner la fixité de date et l'authenticité qu'ils doivent recevoir de l'enregistrement. (Décis. du ministre des finances, du 8 pluviôse an 10; arrêt de cass., du 3 ventôse an 8.)

II. Le juge ne peut statuer sur l'opposition à un jugement par défaut, avant que ce jugement soit enregistré. (Décis. du ministre de la justice, du 17 vendémiaire an 13; instruction de la régie, no 290, nomb. 67.)

III. Un jugement peut être rendu avant l'enregistrement ' de la citation à jour et heure indiqués, permise par l'art. 6 du Code de Procédure civile. Il suffit que l'exploit reçoive la formalité dans les quatre jours de sa date. (Décis. du ministre des finances, du 17 juin 1809; instruction de la régie, no 436, nomb. 2.)

IV. La déclaration des parties qui, en vertu de la faculté accordée par l'art. 7 du même Code, demandent jugement, peut n'être enregistrée qu'avec le jugement rendu en suite. (Nombre 3 de la même instruction.)

V. On ne peut agir auprès de la justice de paix, en vertu d'un pouvoir écrit, sans que cet acte ait été préalablement enregistré. Le jugement doit mentionner la procuration et en

rappeler l'enregistrement. Si le juge croyait devoir admettre un mandataire qui ne serait autorisé que verbalement, l'énonciation contenue dans le jugement, qu'il n'y a pas de pouvoir écrit, ne constituerait pas une contravention. (Nomb. 4 de la même instruction.)

VI. On peut encore, pour ne pas nuire à la célérité de la procédure, poursuivre l'instruction avant que les jugements préparatoires aient reçu la formalité, pourvu qu'ils soient enregistrés avec le jugement définitif, et dans les vingt jours de leur date. (Même instruction, nomb. 5.)

VII. Lorsqu'un jugement de juge de paix ordonne une vérification, une enquête, la cédule peut être délivrée par le juge et notifiée par l'huissier, sans que le jugement soit enregistré. (Ibid.)

VIII. De même, le juge de paix ayant la faculté, aux termes de l'art. 42 du Code de Procédure, de prononcer immédiatement et sans désemparer, ce serait méconnaître l'intention du législateur que d'obliger ce magistrat à surse oir au jugement jusqu'à ce que le procès-verbal des experts ait été enregistré; il suffit qu'il soit soumis à la formalité dans les vingt jours de sa date, ou avec le jugement, si celui-ci y est présenté dans ce délai.

IX. Les nombreux exemples que nous venons de citer sont bien suffisants pour faire apprécier le véritable état de la jurisprudence sur l'application des art. 23, 41, 42, 43 et 47 de la loi du 22 frimaire an 7, et des art. 56, 57 et 58 de la loi du 28 avril 1816.

Nous terminerons ce qui se rapporte à cette matière par une règle générale qui embrasse toutes les énonciations d'actes sous seing privé; la voici : Toutes les fois que l'énonciation, dans un acte public, d'un acte sous seing privé non enregistré, est telle qu'elle peut lui donner une date certaine, il y a contravention, car, nous l'avons déjà dit, cette énonciation rendrait inutile pour cet acte la formalité de l'enregistre

ment.

X. L'art. 13 de la loi du 16 juin 1824 permet aux notaires de faire des actes en vertu d'actes sous seings privés, sous certaines conditions qu'il détermine; mais cette faculté n'est point accordée aux greffiers et huissiers.

ART. II. De quelques autres obligations des officiers publics.

I. Il doit être fait mention, dans toutes les expéditions des actes civils ou judiciaires, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.

II. Pareille mention doit être faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extra-judiciaires, qui se font en vertu d'actes sous seing privé, ou passés en pays étrangers, et qui sont soumis à l'enregistrement.

Chaque contravention est punie par une amende de cinq francs. (Art. 44 de la loi du 22 frimaire an 7; 10 de la loi du 16 juin 1824.)

III. La transcription dont il est ici question peut être remplacée par des indications suffisantes pour prouver que l'acte relaté est enregistré. Le but de la loi a été d'obliger les fonctionnaires publics à établir que les droits ont été acquit tés, et de mettre les préposés à même de s'assurer qu'ils l'ont été réellement. Or, ce but est rempli quand il est énoncé que l'acte sous seing privé relaté « a été enregistré le

au bureau de

a reçu

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fol.

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, par N...., qui .» (Solution de l'administration, du 23 avri t1830.) IV. Toutes les fois qu'une condamnation est rendue ou qu'un arrêté est pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté doit en faire mention, et énoncer le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté. En cas d'omission, le receveur doit exiger le droit, si l'acte n'a pas été enregistrê dans son bureau, sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte, sur lequel le jugement a été prononcé ou l'arrêté pris. (Art. 48 de la loi du 22 frimaire an 7.)

V. Les dépositaires des registres de l'état civil, les greffiers, huissiers, commissaires-priseurs et tous autres chargés des archives et dépôts d'actes et autres titres publics, sont tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de l'état, à peine de 10 fr. d'amende. En cas de refus, le préposé requiert l'assistance d'un officier municipal, de l'agent ou de l'adjoint de la commune du lieu, et dresse procès-verbal en sa présence, du refus qui lui est fait par l'officier public.

Ces communications ne peuvent avoir lieu les jours de repos, et les séances, dans les autres jours, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches. (Art. 54 de la loi du 22 frimaire an 7.)

VI. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent, sous aucun prétexte, différer l'enregistrement des actes et jugcments dont les droits ont été payés au taux réglé par la loi.

Ils ne peuvent, non plus, suspendre le cours des procédures, en retenant des actes ou exploits. Cependant si un acte dont il n'y a pas de minute, ou un exploit, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte de droits dus, le receveur a la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original, par l'officier qui l'a présenté. En cas de refus, il peut réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répétition s'il y a lieu. (Art. 56 de la loi du 22 frimaire an 7.)

VII. Les receveurs de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lorsque ces extraits ne sont pas demandés par quelqu'une des parties contractantes, ou leur ayant-cause.

Il leur est payé un franc pour recherche de chaque année indiquée et par chacun des actes recherchés, et 50 c. par chaque extrait, outre le papier timbré. Ils ne peuveut rien exiger au-delà. (Art. 58 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Il a été décidé que ces extraits doivent être écrits sur du papier au timbre de 1 fr. 25 c., parce que, dit-on, ce sont de véritables expéditions qui peuvent suppléer aux actes. (Délibération de la régie du 29 septembre 1819.)

Cette décision ne paraît pas fondée; les notaires, greffiers et autres sont seuls tenus de se servir de papier d'expédition (loi du 13 brumaire an 7). Les extraits des registres de l'enregistrement ne sont que de simples copies, qui peuvent seulement servir de commencement de preuve par écrit, dans les cas prévus par l'art. 1336 du Code civil.

SECT. VI. Des droits acquis et des prescriptions.

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Il existe deux principes en matière de prescription: le premier, qu'on ne peut renoncer à une prescription qui n'est pas encore acquise (art. 2220 du C. civ.); le second, que les réserves faites, soit par le receveur, soit la partie, lors du paiement d'un droit d'enregistrement, n'ajoutent rien au délai de la prescription. (Arrêt de cassation du 21 avril 1806.)

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Sr. Prescription des amendes.

Depuis la loi du 16 juin 1824, toutes les amendes de contravention aux lois sur l'enregistrement, le timbre et les ventes de meubles, se prescrivent par deux ans, à partir du jour où les préposés de l'enregistrement ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à la

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