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Dace (communément appellé droit de Ville-Franche) comme il fe pratiquoit: du temps du Duc Charles Emanuel, à quoi il ne fera plus faite aucune oppofition par qui que ce foit, comme l'on en pourroit avoir fait jufqu'à préfent. Les Couriers & les Ordinaires de France paf. feront comme auparavant par les Etats de Son Altefle Royale, & en obfervant le Réglement paieront les droits pour les Marchandifes dont ils feront chargés..

XI..

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Le Roi Très-Chrétien acquiefçant à la demande que fon Alteffe Royale lui a fait faire, & pour lui donner en tout des preuves de fa fincere amitié, confent que Son Alteffe Royale puifle vendre les terres, biens, & effets qu'Elle a dans le Royaume de France en Poitou, & en Bugey, fans qu'il y puiffe eftre formé aucun empefchement de fa part, ni par fes Officiers, fadite Majefté fe départant à ces fins en faveur de fadite Altefle Royale, & de fes Succeffeurs, ou de leurs acquereurs, de tous les droits qu'Elle pourroit avoir, & prétendre à l'avenir fur lefdites terres qui font en Bugey, & qui appartiennent de préfent à Son. Alteffe Royale, Y 7

à la

à laquelle au befoin Sa Majefté cede la proprieté irrevocable defdites terres pour Elle, & fes Succeffeurs Ducs de Savoye, & leurs acquereurs, qui auront une pleine feureté à l'égard de Sa Majefté fans autre Patente, & en vertu feulement de ce préfent Traité.

XII.

Main levée eft refpectivement accordée des biens & effets faifis, & confifqués à l'occafion de la guerre fur les Vafsaux, & fujets refpectifs en quelques lieux qu'ils foient fitués; & à cet effet toutes reprefailles,faifies, et confifcations, et les dons, et conceffions d'icelles font et demeurent annéantis, de même que les arrentements, defdits biens, et les fermes échuës aprés la fignature de ce Traité feront paiées aux Proprietaires.

XIII.

Les Jugements rendus en contradictoire des Parties qui ont reconnu des Juges, et ont efté légitinement défenduës, tiendront, et ne feront les ne feront les Condamnés reçûs à les contredire, finon par les voies ordinaires.

XIV

Les Sujets de Son Alteffe Royale qui

ont

ont fait des fournitures, prets, avances pour le fervice de Sa Majesté, ou à fes Entrepreneurs, Partifans, Commis, ou emploiés à fon fervice, ou pour l'entretien de les Troupes, Officiers, & Soldats, feront paiés en briefterme fur les recepiffes, ou obligations qu'ils repréfenteront & Sa Majefté leur fera à cet égard rendre bonne, & briéve Juftice; Son Ateffe Royale en fera ufer de même en tout à l'égard des Sujets de Sa Majefté.

X V.

Tous les Prifonniers de guerre, & les Sujets refpectifs détenus en quelque lieu que ce foit pour caufe de la Guerre, feront de part & d'autre, en vertu de la Paix, dès auffi-tôt mis en liberté.

XVI.

Les Articles des Traités de Munster, des Pirenées, de Nimegue, de Ryfwick, & autres qui regardent Son Altesfe Roya le de Savoye, & celui de Turin de 1696., feront gardés, & obfervés autant qu'il n'y cft point dérogé par le préfent Traité, comme s'ils étoient ftipulés, et inferés ici mot à mot, et notamment à l'égard des fiefs qui regardent Son Altesfe Royale,

non

nonobftant tous refcrits, décrets, et provi

fions donnés au contraire.

XVII.

Tous ceux qui feront nommés dans P'espace de 6. mois par le Roy Très-Chrêtien, et par Son Altesfe Royale de Savoye feront compris dans le préfent Traité pourveuque ce foit d'un commun confen

tement.

XVIII.

Et afinque le préfent Traité foit inviolablement obfervé, fa Majefté Très-Chrêtienne, et Son Altesfe Royale promettent de ne rien faire contre, et au préjudice d'icelui, ni fouffrir être fait directement, ou indirectement, et fi fait étoit, de le faire reparer fans aucune difficulté, niremife, et Elles s'obligent refpectivement à fon entiére obfervation; et fera le préfent Traité confirmé avec des termes convenables, et efficaces dans tous ceux que fa Majefté Très-Chrêtienne fera avec les Puisfances Alliées.

XIX.

Sera le préfent Traité Approuvé, et Ratifié par fa Majefté Très-Chrêtienne, et par Son Altesse Royale, et les Lettres de Ratification feront échangées, et délivrées

rcf-

refpectivement dans le terme d'un mois, on pluftôt s'il eft poffible, à Utrecht, cependant toutes hoftilités cefferont de part & d'autre dès à présent.

Sont inferés dans l'Original

l'Acte de Rononciation de Monfeigneur, le Duc de Berry du 19. Novembre 1712. Celui de Monfeigneur le Duc d'Orléans da 25. dudit Novembre.. Les Lettres Patentes du Roy Très Chrêtien du mois de Mars 1713.

En foi de quoi nous AmbaffadeursExtraordinaires, & Plénipotentiaires dir Roy Très-Chrêtien & de Son Alteffe Royale de Savoye, & en vertu de nos Plein - Pouvoirs avons figné le préfent Traité, & avons fait appofer les Cachets de nos Armes. Fait à Utrecht le 11. d'Avril 1713.

(L.S.) Huxelles. (L.S.) Le C. Maffei: (L.S.) Mefnager.

(L.S.)Solar du Bourg.. (L.S.) P. Mellarede.

RA

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