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trois mille Négres pieces d'Inde, de fix en fix mois, pendant chacune desdites années que la Guerre durera, foit qu'elle les fourniffe ou ne les fourniffe pas; & fi elle en fournit au delà defdites trois mille pieces d'Inde, elle payera les droits du furplus en la maniére ci defus expliquée.

Et en marge dudit fixiéme Article eft écrit. J'ajoûte, que fi pendant les dix années que le Traité doit durer, la Guerre ne ceffoit point, & qu'elle empêchât ladite Compagnie de fournir ladite quantité de Négres à laquelle elle eft obligée par le préfent Traité, elle ne laiffera pas d'être tenûë de payer entierement les Droits de Sa Maje fté; Mais elle aura la liberté de remplir fon obligation pendant les trois années que Sa Majefté lui accorde pour régler & terminer fes comptes, & retirer tous les effets qui lui appartiendront, fans qu'elle foit obligée de payer aucuns autres droits, tels qu'ils puiffent être.

VII. Il a été pareillement convenu que même en temps de Paix, ladite Compagnie ne fera pas abfolument & néceffairement obligée à introduire pendant chaque année lefdits quatre mille huit cens Négres pieces d'Inde, à caufe des différents accidents qui pcu

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peuvent l'en empêcher, & qu'elle aura la liberté de remplir dans les années fuivantes, & pendant toute la durée de ce Traité, le nombre qu'elle n'aura pas fourni pendant chacune defdites années; mais ladite Compagnie fera toûjours tenûë & obligée de payer à Sa Majesté pendant chacune defdites annees, les Droits qui lui appartiennent pour lefdits quatre mille Negres pieces d'Inde, de fix en fix mois, comme fi elle les avoit introduits : ainfi qu'il a été ci-deffus expliqué.

VIII. Ladite Compagnie aura la liberté de fe fervir des Navires de fa Majesté Très-Chrêtienne, de ceux qu'elle pourra avoir en fon propre, ou de ceux des Sujets de Sa Majesté Catholique équipez de François ou Espagnols, à fon choix; & en cas qu'elle fût obligée de fe fervir d'autres Equipages que defdits François, ou Efpagnols (ce qui n'eft pas à préfumer) tous lesdits Equipages feront de la Religion Catholique Romaine: Il fera pareillement loifible à ladite Compagnie, d'in troduire les Négres, auxquels elle eft obligée par le préfent Traité, dans tous les Ports de la Mer du Nord, dans quelques Navires qu'ils viennent,pourvû qu'ils foient

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Alliez à cette Couronne, de la même ma◄ niére qu'il a été accordé aux précedens Affientiftes, à condition toutefois que tous les Capitaines & Commandants desdits Navires, & leurs Equipages feront tous profeffion de la Religion Catholique Romaine.

IX. Comme l'on a reconnu qu'il étoit très-préjudiciable aux interêts de Sa Majefté Catholique, & de ceux de fes Sujets, qu'il ne fût pas loifible aux Affientistes, d'introduire leurs Négres généralement dans tous les Ports des Indes, étant certain que les Provinces qui en manquent, fouffrent de grandes miféres par le défaut de culture de leurs terres; ce qui les oblige à mettre tout en œuvre pour en introdui re en fraude; ce qui caufe un très gtand préjudice aux Droits de Sa Majesté Catholique; Il a été expreflément arrêté, que ladite Compagnie pourra introduire & vendre fes Négres dans tous les Ports de la Mer du Nord, à fon choix; Sa Majefté Catholique dérogeant, comme elle déroge expreflément par ce Traité, à la condition par laquelle les précedents Af fientiftes étoient exclus de les pouvoir introduire par d'autres Ports que ceux qui F 6 étoient

étoient défignez par leur Traité; à la Charge toutefois que ladite Compagnie ne pourra introduire ni débarquer fefdits Négres que dans les Ports où il y aura actuellement des Officiers Roïaux de Sa Majesté Catholique, pour vifiter les Navires de ladite Compagnie & leurs chargements, & donner des Čertificats des Négres qui feront introduits: Il a été pareillement convenu, que les Négres qui entreront dans les Ports des Iles du Vent, Sainte-Marthe, Cumana, & Maracaybo, ne pourront être vendus par ladite Compagnie chacun plus de trois cens Piaftres, & qu'elle les donnera même, s'il eft poffible, à meilleur marché, afin de donner moyen aux Habitans defdits lieux de les pouvoir acheter & payer; Mais à l'égard de tous les autres Ports de la Nouvelle Espagne & de Terre-Ferme, il fera loifible à ladite Compagnie de les vendre le plus cher & le plus avantageufement qu'elle pourra.

X. Comme il eft permis à ladite Compagnie de faire entrer fes Négres dans tous les Ports de la Mer du Nord, pour les raifons qui viennent d'être expliquées, il a été pareillement convenu qu'elle pourra les introduire dans le Port de Buenofay

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res, & pour cet effet Sa Majefté Catholique lui permet d'y faire entrer pendant chacune defdites dix années que le préfent Traité doit durer, deux Navires capables de porter fept ou huit cens Négres des deux fexes, pour les y vendre à tel prix qu'elle avifera bon être, en vûë des avan tages & de l'utilité que les Provinces voifines dudit Buenofayres en retireront; Mais fi ladite Compagnie en portoit au delà defdits fept ou huit cens; Elle ne pourra les vendre ni débarquer; & le Gouverneur & autres Officiers de Sa Majefté Catholi qne ne pourront le lui permettre, sous quelque caufe, prétexte & motif que ce puiffe être.

Et en marge dudit 10. Article eft écrit co qui fuit.

Je confens, qu'au lieu de la permiffion qui m'étoit accordée par le préfent Article, d'introduire fept ou huit cens Négres à Buenofayres, le nombre fois reduit à cinq ou fix cens.

XI. Pour conduire & introduire les Efclaves Négres dans les Provinces de la Mer du Sud, ladite Compagnie aura, comme elle a par ce préfent Traité, la liberté de fabriquer ou acheter en échange des Né

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