tres Canaux fufmentionnez. La Reine de la G. B. promet & s'en. gage, que L. H. P. ne feront jamais inquiétez dans leur droits & poffeffion à cet égard directement ni indirectement; mais qu'elles continueront d'en joüir pleinement; comme auffi qu'au préjudice du dit Traité, le Commerce ne fera pas rendu plus aifé par les Ports de Mer, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer, du côté de l'Etat des Provinces-Unies ni directement ni indirectement. Et puis que par le même Traité de Munfter, Article 16. & 17. S. M. le Roi d'Efpagne s'eft obligé de traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement que les Sujets de la Grande-Bretagne & des Villes Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus favorablement traitées, Sa Majefté Britannique & L. H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Sujets de la G. B. & de L. H. P. feront trai tez dans les Païs-Bas Efpagnols, auffibien que dans toute l'Espagne, Royaumes & Etats en dependans, également & tant les uns que les autres aufli favorablement que les Nations les plus favorisées. XVI. Ladite Reine & les Etats Généraux s'obligent à donner, par Mer & par Terre, les fecours & affiftances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite Majefté dans la paisible poffeffion de fes Royaumes, & la Sereniffime Maifon de Hano vre dans ladite Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du Parlement cideffus mentionnez, & pour maintenir lef dits Etats Généraux dans la poffesfion de la dite Barriére. XVII. Après les Ratifications de ce Traité, on fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Généraux s'engageront de fournir les fecours, que l'on jugera néceffaires, tant par Mer que par Terre. XVIII. Si S. M. B. ou les Etats Généraux des Provinces-Unies, étoient attaquez de qui que ce pût être, à caule de cette Convention, ils s'asfifteront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces, & ils fe ren dront Garands de l'éxécution de ladite Convention. XIX. Seront invitez & admis dans le préfent Traité, le plûtôt qu'il fe pourra, tous les Rois, Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe, & l'Electeur de Hanovre : Et il fera permis à S. M. Britannique, & aux Etats Généraux des Provinces Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter ceux qu'ils jugeront à pro. pos de requerir & inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands de fon exécution. XX. Et comme le temps a fait connoître l'omisfion qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyk l'an 1697. entre l'Angletere & la France, au fujet du Droit de la Succesfion d'Angleterre, dans la Perfonne de S. M. la Reine de la G. B. à préfent Regnante; & que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit inconteftable de Sa Majefté, la France a refufé de la reconnoitre pour Reine de la G. B. aprés la mort du feu Roi Guillaume III. de glorieufe Memoire, S. M. la Reine de la GrandeBretagne & les Seigneurs Etats Généraux des des Provinces-Unies, conviennent & s'o bligent aussi de n'entrer dans aucune Négociation, ni Traité de Paix, avec la France, avant que le Titre de S. M. à la Cou ronne de la Grande-Bretagne comme ausfi le Droit de la Succesfion de la Sere niffime Maifon de Hanovre à la fudite Couronne, telle qu'elle eft reglée & établie par les fufdits Actes du Parlement ne foit pleinement reconnu par la France, comme Préliminaire, & que la France n'ait en même temps promis l'éloigne ment hors de fes Etats, de la Perfonne qui prétend être Roi de la Grande. Brétagne, & que l'on n'entrera dans aucune Négotiation ni difcusfion formelle des Articles dudit Traité de Paix, finon que conjointement & en même temps avec la dite Reine ou avec fes Miniftres, XXI. Sa Majefté Britanique & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies ratifieront & confirmeront tout ce qui eft contenu dans le préfent Traité, dans l'efpace de quatre femaines à compter du jour de la Signature. En foi de quoi les Sousfignez Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire de de Sa Majesté Britannique & Députez des Seigneurs Etats Généraux ont figné le préfent Traité, & y ont appofé le Cachet de leurs Armes. A la Haye le 29. d'Octobre l'An. 1709. Signé. L.S. TOWSHEND. L.S. J. v. WELderen. L.S. H. van SMINIA. Copie de l'Ecrit qui fut remis à Mon- r. Pettecum retournant à la Haye M fera, s'il lui plait, connoître à Mr. le Penfionaire, qu'il feroit impossible au Roi d'éxécuter l'Art. XXXVII. des Pré |