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tres Canaux fufmentionnez.

La Reine de la G. B. promet & s'en. gage, que L. H. P. ne feront jamais inquiétez dans leur droits & poffeffion à cet égard directement ni indirectement; mais qu'elles continueront d'en joüir pleinement; comme auffi qu'au préjudice du dit Traité, le Commerce ne fera pas rendu plus aifé par les Ports de Mer, par ladite Riviere, Canaux & Bouches de Mer, du côté de l'Etat des Provinces-Unies ni directement ni indirectement.

Et puis que par le même Traité de Munfter, Article 16. & 17. S. M. le Roi d'Efpagne s'eft obligé de traiter les Sujets de L. H. P. auffi favorablement que les Sujets de la Grande-Bretagne & des Villes Anfeatiques, qui étoient alors les Nations les plus favorablement traitées, Sa Majefté Britannique & L. H. P. promettent auffi de faire en forte, que les Sujets de la G. B. & de L. H. P. feront trai tez dans les Païs-Bas Efpagnols, auffibien que dans toute l'Espagne, Royaumes & Etats en dependans, également & tant les uns que les autres aufli favorablement que les Nations les plus favorisées.

XVI.

Ladite Reine & les Etats Généraux s'obligent à donner, par Mer & par Terre, les fecours & affiftances néceffaires, pour maintenir par la force Sadite Majefté dans la paisible poffeffion de fes Royaumes, & la Sereniffime Maifon de Hano vre dans ladite Succeffion, telle qu'elle eft établie par les Actes du Parlement cideffus mentionnez, & pour maintenir lef dits Etats Généraux dans la poffesfion de la dite Barriére.

XVII.

Après les Ratifications de ce Traité, on fera une Convention particuliere des conditions, auxquelles ladite Reine & lefdits Seigneurs Etats Généraux s'engageront de fournir les fecours, que l'on jugera néceffaires, tant par Mer que par

Terre.

XVIII.

Si S. M. B. ou les Etats Généraux des Provinces-Unies, étoient attaquez de qui que ce pût être, à caule de cette Convention, ils s'asfifteront mutuellement l'un l'autre de toutes leurs forces, & ils fe ren dront Garands de l'éxécution de ladite Convention.

XIX.

Seront invitez & admis dans le préfent Traité, le plûtôt qu'il fe pourra, tous les Rois, Princes & Etats qui voudront y entrer, particulierement S. M. Imperiale, les Rois d'Efpagne & de Pruffe, & l'Electeur de Hanovre : Et il fera permis à S. M. Britannique, & aux Etats Généraux des Provinces Unies & à chacun d'eux en particulier, de requerir & inviter ceux qu'ils jugeront à pro. pos de requerir & inviter, d'entrer dans ce Traité & d'être Garands de fon exécution.

XX.

Et comme le temps a fait connoître l'omisfion qui s'eft faite dans le Traité figné à Rifwyk l'an 1697. entre l'Angletere & la France, au fujet du Droit de la Succesfion d'Angleterre, dans la Perfonne de S. M. la Reine de la G. B. à préfent Regnante; & que faute d'avoir établi dans ce Traité ce Droit inconteftable de Sa Majefté, la France a refufé de la reconnoitre pour Reine de la G. B. aprés la mort du feu Roi Guillaume III. de glorieufe Memoire, S. M. la Reine de la GrandeBretagne & les Seigneurs Etats Généraux

des

des Provinces-Unies, conviennent & s'o bligent aussi de n'entrer dans aucune Négociation, ni Traité de Paix, avec la France, avant que le Titre de S. M. à la Cou ronne de la Grande-Bretagne

comme

ausfi le Droit de la Succesfion de la Sere niffime Maifon de Hanovre à la fudite Couronne, telle qu'elle eft reglée & établie par les fufdits Actes du Parlement ne foit pleinement reconnu par la France, comme Préliminaire, & que la France n'ait en même temps promis l'éloigne ment hors de fes Etats, de la Perfonne qui prétend être Roi de la Grande. Brétagne, & que l'on n'entrera dans aucune Négotiation ni difcusfion formelle des Articles dudit Traité de Paix, finon que conjointement & en même temps avec la dite Reine ou avec fes Miniftres,

XXI.

Sa Majefté Britanique & les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies ratifieront & confirmeront tout ce qui eft contenu dans le préfent Traité, dans l'efpace de quatre femaines à compter du jour de la Signature.

En foi de quoi les Sousfignez Ambaffadeur Extraordinaire & Plénipotentiaire

de

de Sa Majesté Britannique & Députez des Seigneurs Etats Généraux ont figné le préfent Traité, & y ont appofé le Cachet de leurs Armes.

A la Haye le 29. d'Octobre l'An. 1709.

Signé.

L.S. TOWSHEND.

L.S. J. v. WELderen.
L. S. F. B. van RHEEDE
L. S. A. HEINSIUS.
L.S.G. HOEuft.

L.S. H. van SMINIA.
L.S. E. van ITTERSUM.
L.S. W. WICHERS.

Copie de l'Ecrit qui fut remis à Mon-
feur Pettecum par le Marquis
de Torcy, le 27. Novem
bre 1709.

r. Pettecum retournant à la Haye M fera, s'il lui plait, connoître à Mr. le Penfionaire, qu'il feroit impossible au Roi d'éxécuter l'Art. XXXVII. des Pré

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