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Citadelle de Lille, Tournay & fa Citadelle, Condé, Valenciennnes, & les Places qu'on pourra conquerir encore fur la France; Maubeuge, Charleroi, Namur & fa Citadelle, Liere, Hale à fortifier, les Forts de la Perle, Philippe, Damme, le Château de Gand & Dendermonde; le Fort St. Donas étant attaché aux Fortifications de l'Eclufe, & étant entierement incorporé, demeurera & fera cedé en proprieté à l'Etat ; le Fort de Rodenhuysen en deçà de Gand fera

y

razé.

VII.

Lefdits Seig. Etats Généraux pourront auffi mettre, en cas d'attaque apparente, ou de Guerre, autant de Troupes. qu'ils jugeront néceffaire, dans toutes les Villes, Places & Forts des Païs-Bas Efpagnols, où la raifon de Guerre le demandera.

VIII.

Et pourront auffi envoier dans les Villes, Forts & Places, où ils auront leurs Garnifons, fans aucun empêchement, & fans payer aucuns Droits des Vivres, Munitions de Guerre, Armes & ArtilleFic, des Materiaux pour les Fortifications,

& tout ce que pour lesdites Garnisons & Fortifications fera trouvé convenable &

néceffaire.

IX

Lesdits Seigneurs Etats Généraux pourront auffi mettre dans les Villes, Forts & Places de leur Barriére, mentionnées dans l'Article VI. ci-deffus, où ils auront leurs Garnifons, tels Gouverneurs & Commandans, Majors & autres Officiers qu'ils trouveront à propos, lefquels ne feront fujets à aucuns autres ordres qui regardent la fureté defdites Places & le Militaire, quels qu'ils foient & de qui ils puiflent venir, que feulement privativement à ceux de L. H. P. fans préjudice pourtant aux Droits & Libertez, tant Ecclefiaftiques que Politiques du Roi.

Charles III.

X.

Qu'en outre lefdits Seigneurs Etatspourront fortifier lefdites Villes, Places, & Forts qui en dependent, & en reparer les Fortifications, de la maniere qu'ils. le jugeront neceffaire, & de plus faire zout ce qui fera utile pour leur défense..

XI.

On laiffera aux Seigneurs Etats Géné

raux tous les revenus des Villes, Places, Châtellenies & leurs Dépendances, qu'ils auront pour leur Barriére de la France, defquelles la Couronne d'Espagne n'étoit pas en poffeffion au temps de la mort du feu Roi Charles II. & outre cela on fixera. un million de livres, à payer cent mille Ecus chaque trois mois des Revenus les. plus clairs des Païs-Bas Espagnols, dont ledit Roi étoit alors en poffeffion, pour fervir l'un & l'autre à l'entretien des Garnifons de l'Etat, & pour fournir aux For tifications, comme auffi aux Magasins & autres dépenfes néceffaires dans les Villes & Places fufdites: Et afin que les fraix à fuporter puiffent être trouvez defdits Revenus, on tâchera d'étendre les dépendances & Châtellenies fufmentionnées au tant qu'on pourra, & fpécialement de ftipuler avec la Châtellenie d'Ypre, celle de Caffel, & le Bois de Niepe, & avec la Châtellenie de Lille, la Gouvernance de Douay, l'une & l'autre y ayant été atta chées avant la préfente Guerre.

XII.

Qu'aucune Ville, Fort, Place ou Païs des Païs-Bas Efpagnols, ne pourra être ccdé, tranfporté ou donné, ou échoir à

la.

la Couronne de France, ou à quelqu'un de la Ligne Françoife, foit en vertu d'aucun Don, Vente, Echange, Convention matrimoniale, Héredité, Succeffion par Teftament, ou ab inteftat, de quelque titre que ce puifle être, ni de quelque autre maniére que ce foit, être mife au pouvoir ou fous l'autorité du Roi T. C. ou de quelqu'un de la Ligne Françoile.

XIII.

Et comme lefdits Seigneurs Etats Généraux, en confequence de l'Article 9. de ladite Alliance doivent faire une Convention, ou un Traité avec le Roi Charles III. pour mettre l'Etat en fureté, par le moyen de ladite Barriére, la Reine de la G. B. concourrera par fes devoirs afin que tout ce que deffus, touchant la Barriére de l'Etat, foit infcré dans le fufdit Traité ou Convention, & que Sadite Majefté continuera fes devoirs, jufqu'à ce que la fufdite Convention entre l'Etat & ledit Roi Charles III. foit concluë, conformement à ce qui eft dit ci-deflus, & que S. M. garantira ledit Traité ou Convention.

XIV.

Et afin que lesdits Seigneurs Etats jouiffent dés à préfent, autant qu'il fera poffible, d'une Barriére aux Païs-Bas Efpagnols, il leur fera permis de mettre leurs Garnifons dans les Villes déja occupées, & qui pourront l'être encore avant que la Paix foit faite, & mife en execution, & cependant ledit Roi Charles III. ne pourra entrer en Poffeffion desdits Païs-Bas Espagnols, ni en tout ni en partie; & pendant ce temps-là, la Reine aidera L. H. P. à les y maintenir dans la joüiffance des revenus, & à trouver le million de livres par an, ci-deffus mentionnez.

XV.

Et comme L. H. P. ont ftipulé par le Traité de Munfter, Article XIV. que la Riviere de l'Escaut, comme auffi les Canaux du Sas, Swyn & autres Bouches de Mer y aboutiffans, feroient tenuës closes du côté de cet Etat.

Et Article XV. Que les Navires & Denrées entrans & fortans des Havres de Flandres, feroient & demeureroient chargées de toutes telles impofitions & autres charges qui fe levent fur les Denrées, allans & venans au long de l'Escaut & au

tres

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