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& Maubeuge, 15. jours après; & devant le 5. de Juillet, les Villes de Nieuport & Furnes, & les Forts de Knok & Ypres; & devant l'expiration de ces deux mois, de rafer & combler comme on eft convenu ci-deffus, les Fortifications & le Port de Dunkerque; fe rapportant, à l'égard de Stratsbourg & du Fort de Kell, à ce qui eft ftipulé par l'Article VIII.

XXXVI.

Sa Majefté Trés-Chrêtienne promet de même au temps de ladite conclufion & devant l'expiration des deux mois après, d'éxecuter tout ce qui a été accor dé ci-devant à l'égard des autres Alliez. XXXVII.

Et en cas que le Roi Très-Chrêtien execute tout ce qui a été dit ci-deffus, & que toute la Monarchie d'Efpagne foit rendue & cedée audit Roi Charles III comme il eft accordé par ces Articles, dans le terme ftipulé, on a accordé que la Ceffation d'Armes entre les Armées des Hautes Parties en Guerre, continuera C 2

jul

jufques à la conclufion & à la Ratification des Traitez de Paix à faire.

XXXVIII.

Tout ceci fervira de base & de fondement des Traitez de Paix à faire, dont on fera l'extenfion dans les termes les plus amples, comme on a accoutumé de faire dans les Traitez de Paix, tant à l'égard des Ceffions, Succeffions, Rénonciations, Dépendances, & Annexes, Evacu ation du Canon, Artillerie, & Amunitions de Guerre, Galeres, & Chiourmes, fans fraix ni dépens, ni femblables choles,

XXXIX.

Les Ratifications des Articles Préliminaires ci-deffus feront formées & échangées de la part du Roi T. Chrêtien, de la Reine de la Grande-Bretagne, & des Seigneurs Etats Généraux, avant le 15. Juin prochain; de la part de l'Empereur, le premier Juillet fuivant, & de celle de l'Empire le plûtôt qu'il fera poffible; & auffi-tôt après la délivrance des-dites Ratifications de la Reine de la Grande-Bretagne & des Seigneurs Etats Généraux,

l'on

l'on procedera à l'éxecution de ce qui eft ftipulé touchant l'évacuation des Places que Sa Majefté Trés-Chrêtienne doit rendre & ceder, aux Païs-Bas, comme auffi touchant la Démolition de la Ville de Dunkerque, Comblement du Port, & tout ce qui eft accordé auxdites PuiffanLa même éxecution aura lieu pour ce qui eft ftipulé en faveur de l'Empereur, & du Roi Charles III. après la Ratification de Sa Majefté Imperiale.

ces.

XL.

Et pour avancer la conclufion des Traitez de la Paix genérale, il a été convenu que le 15. du mois de Juin prochain le Congrés commencera en ce lieu de la Haye; & tous les Rois, Princes, & Etats, Alliez & autres, feront invitez d'y envoyer leurs Miniftres & Plénipotentiaires. Et pour prévenir toutes les difficultez & embarras fur le Céremoniel, & avancer d'autant plus la conclufion de la Paix générale, ceux defdits Miniftres qui auront le Caractére d'Ambaffadeurs, ne le déclareront que le jour de la fignature des Traitez de ladite Paix. Ainfi fait, convenu & figné par les Plénipotentiares de Sa Majefté Imperiale, de Sa Majefté la Rei

ne de la Grande-Bretagne, des Seigneurs Etats Géneraux des Provinces-Unies, avec les Miniftres Plénipotentiaires de Sa Majefté Trés-Chrêtienne.

A la Haye ce 28. Mai 1709.

L. S. Eugene de L. S. Le Prince

Savoye.

& Duc de
Marlborough.

L. S. Philippe
Louis Comte de L. S. Townshend.
Sinzendorff

L. S. J. van Welderen.
L. S. F. B. de Rheede.
L. S. A. Heinfius.

L. S. Coningh.

L. S. F. Baron de Reede
de Renswoude.

L. S. S. van Goslinga.
L.S. E. van Itterfum.

L. S. W. Wichers.
L. S. Wilhelm Buys.
L. S. Vander Dussen..

TRAITÉ

DE LA

BARRIERE

Entre le Plénipotentiaire de S. M. B.
ceux des Etats Généraux des
Provinces-Unies.

Conclu le 29 Octobre 1709.

A MAJESTÉ la Reine de la GrandeBretagne, & les Seig. Etats GénéTaux des Provinces-Unies, aiant confi

deré,

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deré, combien il importoit au repos & à la fûreté de leurs Royaumes & Etats, & à la tranquilité publique, de maintenir & d'affurer d'une part la Succeffion à la Couronne de la Grande Bretagne, telle qu'elle eft préfentement établie par les Loix du Royaume, & que d'autre part lefdits Etats Généraux des Provinces-Unies aient une forte & fuffifante Barriére contre la France, & autres qui les voudroient furprendre ou attaquer; & Sa Majefté & lefdits Seigneurs Etats Généraux apréhendant, avec jufte raison, les troubles & les malheurs qui pourroient furvenir au fujet de cette Succeffion, s'il fe trouvoit un jour quelque Perfonne ou quelque Puiffance, qui la revoquât en doute, & que les Païs & Etats defdits Sei gneurs Etats Généraux ne fuffent pas munis d'une telle Barriére. Pour ces-dites raifons, Sadite Majefté la Reine de la Grande Bretagne, quoique dans la vi gueur de fon âge, & joüiffant d'une parfaite fanté, (que Dieu lui conferve longues années) par un effet de fa prudence & de fa piété ordinaire, a jugé à propos, d'entrer avec les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-Unies dans une Alli

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