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CHAPITRE IV.

Primes accordées pour la destruction des loups.

SUIVANT la loi du 11 ventôse an III (1er mars 1795), tout individu qui tuait une louve pleine, recevait une indemnité de trois cents francs, une louve non pleine, deux cent cinquante francs, un loup, deux cents francs, un louveteau au-dessous de la taille du renard cent francs.

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Cette loi fut abrogée par celle du 10 messidor an V ( 28 juin 1797 ), qui porte, art. 2: « A l'avenir, par forme d'in»demnité et d'encouragement, il sera » accordé à tout individu une prime de » cinquante francs par chaque tête de > louve pleine, quarante francs par cha» que tête de loup, et vingt francs par » chaque tête de louveteau.

» ART. 3. Lorsqu'il sera constaté qu'un » loup, enragé ou non, s'est jeté sur les

> hommes ou enfans, celui qui le tuera, » aura une prime de cent cinquante » francs.

» ART. 4. Celui qui aura tué un de » ces animaux, et voudra toucher l'une >> des primes énoncées dans les deux ar»ticles précédens, sera tenu de se pré» senter au maire de la commune la plus >> voisine de son domicile, et d'y faire » constater la mort de l'animal, son âge » et son sexe; si c'est une louve, il sera > dit si elle est pleine ou non.

» ART. 5. La tête de l'animal et le pro» cès-verbal dressé par le maire, seront » envoyés au préfet, qui délivrera un > mandat sur le receveur du département, » sur les fonds qui seront, à cet effet » mis entre ses mains par ordre du minis»tre de l'intérieur, »

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CHAPITRE V.

§. I. Du Port-d'armes.

DANS tous les tems, les divers accidens auxquels l'usage des armes peut donner lieu, ont excité l'attention du législateur.

Nous ne rapporterons point ici la nomenclature des nombreux édits, arrêts et règlemens de l'ancienne jurisprudence sur cette matière, comme n'étant plus conformes avec la législation actuelle.

Pour se fixer sur ce point important, nous emprunterons la savante et lumineuse discussion à laquelle s'est livré M. Toullier dans le droit civil français, vol. 4. pag. 22 et suiv.

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Ecoutons cet estimable auteur: il pose la question de savoir si les citoyens français ont besoin d'une permission pour porter des armes ; ou bien, en d'autres termes, si le port-d'armes est encore défendu.

Il faut distinguer, dit M. Toullier, les différentes espèces d'armes. Il y a des armes défendues à toutes personnes et proscrites notamment par la déclaration du 23 mai 1728, qui défend de porter sur soi aucun couteau pointu, baïonnette, pistolet ou autre arme offensive, cachée ou secrète, comme une épée en bâton, etc. à peine de 500 fr. d'amende, et de six mois de prison. Le décret du 12 mars 1806, imprimé dans le bulletin des lois, ordonna l'exécution et la réimpression de cette loi souvent violée, quoique souvent renouvelée par les règlemens de police, et qui n'avait jamais été abrogée par aucune des lois nouvelles. Or, la loi du 21 septembre 1792 établit en principe, que toutes les lois anciennes non abrogées sont maintenues, et celle du 22 juillet 1791 permet même aux municipalités de publier de nouveau les lois et règlemens de police, ou de rappeler les oitoyens à leur observation (1).

(1) Voyez aussi la loi du 12 vendémiaire an IV, portant article 11, que le directoire exécutif, et

Un autre décret du 2 nivôse an XIV ordonna, que toute personne trouvée armée de fusils et pistolets à vent, serait poursuivie et traduite devant les tribunaux de police correctionnelle , pour y être jugée et condamnée conformément à la déclaration du 23 mai 1728. La défense de porter ou de fabriquer des armes prohibées, est renouvelée par le code des délits et des peines, art. 314 (i).

chaque administration départementale et municipale, pourront, par délibération spéciale ordonner la réimpression, l'affiche et la publication des lois anciennes ou récentes. (Art. 4 dụ décret du 4 mai 1812.)

(1) Cet article parle des stilets, tromblons, ou quelqu'espèce que ce soit d'armes prohibées par les lois ou les règlemens; mais l'article 101 porte que, les couteaux de poche, sans distinguer ceux qui sont pointus des autres, ne seront réputés armes qu'autant qu'on en aura fait usage pour tuer ou blesser, ce qui paraît déroger à la loi du 23 mai 1728, qui défend de porter sur soi aucun couteau pointu.

Le décret du 2 nivôse an XIV, paraît aussi modifier la disposition de cette loi concernant les pistolets de poche, qui sont d'un usage général,

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